Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/478
Rôle N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBY
[Y] [U] [L]
C/
S.D.C. DU [Adresse 1] A [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Anne cécile NAUDIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004498 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1] A [Localité 2]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Mme [Y] [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2] à payer les sommes suivantes:
1.200,45 euros au titre du budget prévisionnel pour l'exercice budgétaire 2023,
79,23 euros au titre des fonds travaux,
1.883,14 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er juillet 2023,
- condamné Mme [Y] [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration d'appel du 6 février 2024, Mme [U] [L] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 31 mai 2024, Mme [U] [L] a saisi le premier président sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 23 septembre 2024, Mme [U] [L] sollicite de la juridiction de bien vouloir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions n°1 en défense soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- Débouter Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Prononcer la radiation du rôle de l'appel inscrit par Mme [U] [L],
- Condamner Mme [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Naudin.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514-3 du code de procédure civile est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, outre celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, si Mme [Y] [U] mentionne dans ses écritures l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret susvisé, aucun texte n'est visé au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En outre, il appert que la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 octobre 2023 fait suite à une assignation du 14 février 2023, de sorte que les dispositions issues du décret 2019-1333 sont applicables à l'espèce. Enfin, elle se borne à affirmer que l'exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, mais ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
En conséquence, Mme [Y] [U] [L] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de radiation de l'appel:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333,
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Néanmoins, cette demande ne relève pas de la compétenc du Président en référé, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, Mme [U] [L] sera invitée à mieux se pourvoir eu égard à sa demande de radiation de l'appel.
Puisqu'elle succombe à l'instance, Mme [Y] [U] [L] sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DEBOUTONS Mme [Y] [U] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de statuer sur la radiation de l'appel,
CONDAMNONS Mme [Y] [U] [L] à régler la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Y] [U] [L] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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