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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-13.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.542

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant Champs sur Barse à Vendeuvre sur Barse (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1988 par le tribunal d'instance de Chalons sur Marne, au profit de la société coopérative laitière agricole "AubeLait", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société coopérative agricole laitière "AubeLait", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, statuant sur renvoi après cassation, que la société coopérative laitière "AUBE-LAIT" (la coopérative) a assigné M. Régis X..., son associé coopérateur, en paiement de pénalités pour inexécution de son engagement de livraison de sa production de lait à partir d'avril 1984 ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 15 février 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir que, sous couvert du traité d'apport partiel d'actif conclu entre la coopérative et l'union de coopératives Champlait et du traité identique passé entre cette union et le groupe coopératif Elnor, la coopérative avait réalisé son absorption de fait par ce groupe agissant au plan national, ce qui avait conféré à ses organes de direction un caractère purement fictif lui ayant fait perdre sa personnalité morale, devenue de pure façade, en contradiction avec l'intuitus personae qui doit présider tant à la création qu'au fonctionnement d'une coopérative agricole, et qu'en statuant comme il a fait en relevant que le capital social de la société n'était pas concerné par ces traités, au lieu de rechercher si le maintien de sa personnalité morale n'était autre qu'une simulation destinée à tromper les associés des coopératives de base, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et de l'exception "non adimpleti contractus" ; et alors, d'autre part, que la coopérative avait reconnu que le paiement du lait à ses adhérents était directement assuré par le groupe Elnor et qu'en affirmant qu'il était établi que les apports des coopérateurs auraient été rémunérés par la coopérative AUBE-LAIT, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se serait fondé pour se prononcer ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural, que -sauf convention particulière- un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, par ce motif de pur droit, et abstraction faite de celui critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, le jugement se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société coopérative laitière agricole "Aube-Lait", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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