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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-16.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.952

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Y..., Monique X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 28/ Mme Michèle, Estelle A..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit : 18/ de M. René Z..., demeurant 77, boulevardambetta à Chamalières (Puy-de-Dôme), 28/ de Mlle Marie-Laure Z..., demeurant 77, boulevardambetta à Chamalières (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes X... et A..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1992, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de Mme X... et de Mme A... se désister du pourvoi formé, par elles, contre un arrêt rendu le 17 avril 1991, par la cour d'appel de Riom, au profit des consorts Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... et à Mme A... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz