Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/04539 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6TD
M. [M] [V] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mélaine TANGUY-HARDY
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] HUE BI [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] COTE D'IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°421 100 645, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 2019, la société [L] a souscrit auprès de la société La Banque Postale (Banque Postale) un contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 95.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,04 %.
Le même jour, M. Hue Bi [P], gérant de la société [L], s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 47.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 14 octobre 2020, la société [L] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 décembre 2020, la Banque Postale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 12 mai 2021, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d'honorer son engagement de caution.
Le 6 septembre 2021, la Banque Postale a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. Hue Bi [P] à payer par les voies ordinaires et de droit à la Banque Postale la somme de 47.500 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, en vertu de son engagement de caution,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. Hue Bi [P] à payer à la Banque Postale la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. Hue Bi [P] en tous les dépens.
M. [L] [W] a interjeté appel le 18 juillet 2022.
Les dernières conclusions de M. Hue Bi [P] sont en date du 23 février 2023. Les dernières conclusions de la Banque Postale sont en date du 10 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- Autoriser M. Hue Bi [P] à s'acquitter de la somme de 47.500 euros au profit de la Banque Postale dans un délai de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- Dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Postale demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement présentée par M. [L] [W] aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2023,
- Débouter M. Hue Bi [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement,
- Condamner M. Hue Bi [P] à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. Hue Bi [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la confirmation du jugement :
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions dans lesquelles il doit exposer l'ensemble de ses prétentions sur le fond :
Article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applciable à l'espèce :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applciable à l'espèce :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applciable à l'espèce :
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applciable à l'espèce :
[...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, M. Hue Bi [P] a interjeté appel le 18 juillet 2022. Aux termes de ses premières conclusions d'appelant signifiées le 12 octobre 2022, M. Hue Bi [P] sollicite uniquement des délais de paiement et le rejet des demandes aux titres de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [W] ne forme donc aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement aux termes de ses conclusions signifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles conclusions signifiées le 23 février 2023, M. Hue Bi [P] a ajouté au dispositif de ses écritures qu'il sollicitait l'infirmation du jugement.
Cependant, cette régularisation est intervenue au delà du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et exposer toutes ses prétentions conformément aux articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
M. [L] [W] est donc irrecevable à demander l'infirmation du jugement.
En tout état de cause, M. Hue Bi [P] se limite à demander des délais de paiement, ce sans produire un avis d'imposition sur ses revenus qui permettrait de mieux apprécier sa situation économique. En outre, M. Hue Bi [P] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, ce dernier ayant été mis en demeure de payer le 12 mai 2021.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. Hue Bi [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable la demande de M. Hue Bi [P] d'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. Hue Bi [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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