Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-16.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.843
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis deux fonds de commerce de charcuterie, un fonds de commerce de restaurant et les murs de ce restaurant au moyen, notamment, d'un emprunt à la Banque hypothécaire européenne (la banque) ; que M. X... exploitait ces fonds de commerce avec l'aide de son épouse ; qu'il a été mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens, les 28 novembre 1984 et 15 octobre 1986, Mme Y... étant nommée syndic ; que le divorce des époux a été prononcé le 22 mai 1986 ; que, la banque lui ayant demandé de rembourser l'emprunt, Mme Z..., divorcée X..., a demandé des dommages-intérêts à Mme Y..., prise en son nom personnel ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; qu'en appel, Mme Z... a assigné la banque en intervention forcée ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a débouté Mme Z... de toutes ses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en intervention à l'égard de la banque, alors, selon le moyen, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que la notion d'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause ; que Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque où les premiers juges ont tranché le litige l'opposant à Mme Y..., le risque d'exécution forcée de la part de la banque n'était qu'éventuel mais qu'il se trouvait depuis lors avéré et que donc la saisie pratiquée par la banque à son encontre constituait l'élément nouveau justifiant la mise en cause de la banque ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la prétention de Mme Z... tendait à soumettre à la cour un litige entièrement nouveau, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisie pratiquée par la banque ne constituait pas l'élément nouveau caractérisant l'évolution du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que Mme Z... tentait de lui soumettre un litige entièrement nouveau et n'ayant aucun rapport avec celui dont le tribunal avait été saisi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de son action en responsabilité formée à l'encontre de Mme Y..., prise en son nom personnel, l'arrêt retient que Mme Z... ne rapportait nullement la preuve d'un comportement fautif du syndic lui ayant directement et personnellement causé un préjudice, et qu'au contraire elle ne prétendait pas s'être préoccupée de payer le capital ou les intérêts correspondant à sa quote-part ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abandon de la créance de loyers, le paiement de l'indemnité d'éviction et le fait que les intérêts aient continué à courir n'avaient pas, en alourdissant le passif de la liquidation et en retardant le paiement de la créance de la banque, causé un préjudice direct et personnel à Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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