Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.771
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mattia Y..., demeurant avenue Gaspar Médecin à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de :
1 / la Société en nom collectif Palmero, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes),
2 / la compagnie d'assurances "Le Secours", dont le siège est ... (9ème),
3 / Mlle Marie, Catherine X...,
4 / M. Albert, Joseph X..., demeurant tous deux route de Castellar, La Pinède, villa "Filicie" à Castellar (Alpes-Maritimes), venant aux droits de M. Thomas X..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances "Le Secours", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage prévu à l'origine par les ingénieurs de l'Equipement avait été élevé à une hauteur supérieure à celle prévue par M. Y... à la demande de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le mur n'offrait aucune sécurité au renversement à partir de cinq mètres, que M. Y... aurait dû informer M. X... des risques encourus à la suite de la surélévation effectuée et que les fautes, de nature délictuelle puis contractuelle, commises par M. Y..., avaient concouru à la réalisation du dommage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui ne critique qu'un motif de l'arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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