Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02962 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULA7
Ordonnance (N° 21/01214) rendue le 29 Mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 10 mars 1948 à [Localité 3] (Chypre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry Lorthiois, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Séverine Klein, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [I] [T]
né le 06 janvier 1935 à [Localité 4] (Martinique)
Madame [M] [S] épouse [T]
née le 24 janvier 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Dominique Bellengier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [C] du 21 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [P] [C] du 16 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] indiquant être propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], a par acte du 02 novembre 2021 fait assigner M. [I] [T] et Mme [M] [S] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, demandant, au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile de condamner M. et Mme [T], in solidum et sous astreinte, à retirer toute mention du numéro [Adresse 2] sur leur immeuble et y faire figurer le numéro [Adresse 1] ainsi que de justifier d'avoir informé la Poste et les différents services et administrations.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [T],
- dit n'y avoir lieu à référé, en l'absence de tout trouble manifestement illicite,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée le 21 juin 2022, M. [P] [C] a interjeté appel de la décision.
L'avis de fixation a été adressé le 16 septembre 2022.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2022, M. [P] [C] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille le 29 mars 2022, en ce qu'elle a
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] [C] tendant à la condamnation de M. et Mme [T] à retirer de toute mention du n° 7 sur le portail et la devanture des parcelles dont ils sont propriétaires, à faire figurer le n° 5 de façon visible de la chaussé sur lesdits portail et devanture et de justifier avoir informé La Poste et les différents services et administrations susceptibles de lui adresser des courriers et/ou colis du fait qu'ils résident au n° 5 et non au n° 7, en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- débouté M. [P] [C] de sa demande pour frais irrépétibles ;
- laissé à la charge de M. [P] [C] les dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 23 septembre 2021.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [M] [T] à, sous astreinte provisionnelle de CINQ CENTS EUROS (500,00 euros) par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau :
- retirer toute mention du numéro 7 sur le portail et la devanture des parcelles dont ils sont propriétaires ;
- faire figurer le numéro 5 de façon visible de la chaussée sur ledit portail et la devanture desdites parcelles ;
- justifier avoir informé La Poste et les différents services et administrations susceptibles de lui adresser des courriers et/ou colis du fait qu'il réside au numéro 5 et non au numéro 7.
- condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [M] [T] à payer à M. [P] [C] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
- condamner in solidum M. [I] [T] et Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au coût du procès-verbal de constat du 23 septembre 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
M. [C] déclare avoir acheté son immeuble en 1979 et indique que celui-ci porte le n° [Adresse 2] à [Localité 5], il affirme que M. et Mme [T] utilisent également ce numéro, ce qui crée une confusion.
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte d'une méconnaissance d'un droit ou d'un titre ou interdiction protégeant un droit ou un titre.
Selon l'article L 2213-28 du code général des collectivités territoriales, dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Il ressort des titres de propriété produits par M. [C] que celui-ci a fait l'acquisition de sa maison en 1979, M et Mme [T] ont acquis leur immeuble en 1962, il paraît étonnant que le litige qui les oppose soit né en 2019.
En l'espèce, pour justifier du trouble manifestement illicite M. [C] produit un certificat de numérotage établi le 20 décembre 2019 par la Mairie de [Localité 5] attestant que l'immeuble appartenant à M. [C] a le numéro [Adresse 2], aucune autre précision n'est donnée sur l'arrêté éventuellement appliqué.
Il communique également l'acte d'acquisition des parcelles de terrain [Adresse 2] par M. et Mme [T] en 1962, on peut constater qu'au moment de ces acquisitions, il n'avait pas été procédé au numérotage des parcelles, identifiées uniquement par leurs références cadastrales.
M. [C] produit enfin un extrait de relevé cadastral de la propriété de M. et Mme [T] établi en 2021, dont il ressort que ceux-ci sont propriétaires de plusieurs parcelles portant les numéros [Adresse 1] et [Adresse 2].
Dès lors en l'absence de production de l'arrêté municipal ayant établi la numérotation de la [Adresse 2], malgré l'attestation produite et compte tenu des documents du cadastre qui attribuent également le numéro [Adresse 2] à la propriété de M. et Mme [T] il existe une confusion quant à la numérotation des immeubles dont l'origine est administrative, il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ressort des pièces produites et particulièrement de l'extrait cadastral que l'immeuble de M et Mme [T] porte également le numéro [Adresse 2].
Il apparaît que seule l'autorité administrative est en mesure d'éclairer et de résoudre la difficulté surgie après plus de quarante années d'occupation.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée et M. [C] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, M. [C] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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