Cour de cassation, 16 janvier 2008. 06-44.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.022
Date de décision :
16 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que M. X..., engagé le 13 février 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société CPM Search, a été licencié le 12 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette première instance s'est achevée par un arrêt du 5 juin 1998 ; que, le 28 octobre 2002, il a introduit une seconde instance devant le conseil de prud'hommes pour se voir allouer des dommages-intérêts résultant de l'absence de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence figurant dans son contrat ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses dernières demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 516-1 du code du travail qu'une seconde instance peut être introduite dès lors que le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel ; que l'article. R. 516-1 ne distingue pas selon que le fondement des prétentions est constitué par une circonstance de fait ou par l'intervention d'une règle de droit nouvelle ; que, par trois arrêts du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que le fondement de ses demandes de dommages-intérêts, étant la nullité de la clause de non-concurrence en l'absence de contrepartie financière, est né postérieurement à la clôture des débats en appel intervenue le 11 mars 1998 dans la précédente instance ; qu'en considérant que les demandes pouvaient être présentées au cours de la première procédure, la cour d'appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas entre le fondement des prétentions, selon qu'il est de fait ou de droit, a violé, par fausse interprétation, l'article R. 516-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucune règle de procédure ne peut priver une partie de son droit à un procès équitable ; que, lorsque l'employeur a licencié un salarié en l'état d'une clause de non-concurrence ne contenant pas de contrepartie financière, ni la règle de l'unicité de l'instance, ni l'absence de jurisprudence censurant une telle clause lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, ne peut faire obstacle au droit du salarié de contester en justice la licéité de la clause de non-concurrence ; qu'en opposant le principe de l'unicité de l'instance à ses demandes qui tendaient à la réparation de son préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière dans la clause de non-concurrence à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 déclarant nulles les clauses de non-concurrence ne contenant pas de contrepartie financière, et ouvrant à ce titre un droit à réparation au salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 516-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; que cette exigence est d'application immédiate ; qu'en relevant, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait bénéficier du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation par ses arrêts du 10 juillet 2002 qui déclarent illicite toute clause de non-concurrence n'offrant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 2 du code civil ;
4°/ que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose seulement à ce qu'un salarié introduise devant le conseil de prud'hommes une instance nouvelle relative à des demandes concernant son contrat de travail quand une première procédure concernant ce même contrat est pendante devant la cour d'appel et que le fondement des demandes est né ou révélé antérieurement à la clôture des débats devant elle ; qu'il avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 700 000 euros pour la période des sept années postérieures à celle de deux ans couverte par la clause de non-concurrence, en soutenant qu'en raison de l'interdiction de non-concurrence, il n'avait pas retrouvé de travail pendant les sept années précitées ; qu'en opposant à cette demande le principe de l'unicité de l'instance quand le préjudice ainsi invoqué était postérieur à la clôture des débats intervenue le 11 mars 1998 devant la cour d'appel dans le premier litige, ce dont il se déduisait que le fondement de la demande est né postérieurement à cette clôture et qu'en conséquence, la demande était recevable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-1 du code du travail ;
Mais attendu que le droit du salarié au paiement d'une indemnité au titre de l'interdiction de concurrence a pris naissance au moment de la rupture de son contrat de travail prévoyant l'application d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, indépendamment de l'évolution de la jurisprudence sur la validité de cette clause et de la persistance du préjudice en résultant ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ces nouvelles demandes lors de la première procédure introduite après son licenciement et d'exercer ainsi son droit d'accéder au juge, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à leur recevabilité après l'extinction de la précédente instance ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
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