Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/03260 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCO
Ordonnance n° 2024/M237
Madame [R] [K] [V] épouse [G]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l'incident
Madame [C] [V]
représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 23 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par le pôle présidentiel du tribunal judiciaire de Grasse le 01 février 2024 dans le litige opposant Mme [C] [V] à Mme [R] [V] épouse [G],
Vu la signification de ce jugement par acte du 28 février 2024,
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] reçue au greffe le 14 mars 2024,
Vu la fixation à bref délai de cette affaire à l'audience du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 07 juin 2024 par Mme [C] [V] devant le président de la Chambre 2-4 aux fins de voir :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 1er février 2024 assorti de l'exécution provisoire,
Vu l'ensemble des pièces et jurisprudences versées aux débats,
ORDONNER la radiation de l'appel interjeté par Madame [R] [G] du jugement du 1er février 2024 pour défaut d'exécution,
JUGER que l'exécution du jugement du 1er février 2024 n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [R] [G] à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 août 2024 par Mme [R] [G] sollicitant de la présidente de :
Vu l'article 524 du CPC,
Vu qu'il est démontré les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution et l'impossibilité d'exécuter la décision par Madame [R] [V],
Débouter Madame [C] [V] de sa demande de radiation,
La condamner au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation adressées le 23 septembre 2024 par Mme [C] [V] maintenant ses demandes initiales et sollicitant du président de la Chambre 2-4 de :
DEBOUTER Madame [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [R] [G] à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile applicables au présent litige, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au président de la Chambre 2-4.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
La procédure à bref délai ne comporte pas de mise en état et le président de la Chambre bénéficie d'une délégation de compétence pour statuer sur l'incident de radiation formé devant lui.
Aux termes du jugement rendu le 1er février 2024, Mme [G] a été condamnée à payer à Mme [V] la somme de 31.360 euros assortie des intérêts au taux légal, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à Mme [G] par acte du 28 février 2024 de maître [O] [J], commissaire de justice à [Localité 6].
Mme [G] n'a pas exécuté ce jugement ; elle n'a pas saisi le Premier Président de cette Cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [G] occupe à titre exclusif le bien indivis sis [Adresse 4] depuis le [Date décès 2] 2015, à la suite du décès de la mère des parties.
Mme [V] affirme que sa soeur, Mme [G], a réglé spontanément la soulte d'un montant de 79.957,25 € ( dont 39.978,62 € pour sa part et celle du même montant pour Mme [V] ) due à leur frère M. [E] [V], et ce pour éviter une vente aux enchères du bien dans lequel elle se maintient.
Mme [G] reconnaît dans ses écritures avoir réglé la soulte à son frère ( soit 2x34.800,70 € ) outre 1.612 euros de frais d'inscription hypothécaire, soit un total de 71.213,40 euros.
L'arrêt de la 1ère Ch Civ du 5 novembre 2014 qu'elle cite ne remet pas en cause la jurisprudence constante de la cour de cassation sur l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire au titre d'une jouissance privative du bien indivis.
Le réglement spontané d'une somme de plus de 70.000 euros dément l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée invoquée par Mme [G] qui occupe le bien indivis avec son mari.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] doit être condamnée aux seuls dépens de l'incident.
Mme [V] a exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre 2-4,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03260 de notre greffe,
Condamnons Mme [R] [V] épouse [G] aux seuls dépens de l'incident,
Condamne Mme [R] [V] épouse [G] à payer à Mme [C] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente de la Chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 20 novembre 2024
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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