Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 621/24
N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGJU
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
04 Mars 2022
(RG F20/00153 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMILE FOURNIER ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 25 mars au 30 septembre 2013, la société Emile Fournier et fils (la société) qui exerce une activité de production et de distribution de poissons, a engagé Monsieur [D] [B], en qualité d'employé en salaisons.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013, la société a engagé Monsieur [B] en qualité d'employé en maintenance.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1650,16 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2019, la société a notifié à Monsieur [B] deux avertissements au motif d'un harcèlement moral sur un autre salarié et d'un manque de respect envers ses supérieurs hiérarchiques.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2019, la société a notifié à Monsieur [B] une mise à pied conservatoire de trois jours ainsi qu'une retenue de rémunération au motif d'une absence de pointage et de dépointage des pauses.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 'lundi' 16 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement fixé le 22 juin 2020.
L'entretien préalable à un éventuel licenciement s'est déroulé le lundi 15 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2020, la société a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens d'instance.
Monsieur [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2022, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement et :
- À titre principal, qu'il soit jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4217 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 421,70 euros ;
- indemnité de licenciement : 3057,32 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16868 euros ;
Monsieur [B] demande, en outre, que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour toutes autres sommes.
- À titre subsidiaire, si la cour jugeait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2108,50 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros, outre les dépens
Monsieur [B] demande, en outre, qu'il soit jugé que les dépens en cause d'appel pourront être recouvrés par Maître Anne Painset-Beauvillain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 août 2023, les conclusions et pièces de la société ont été déclarées irrecevables, au motif qu'elles ont été notifiées le 19 octobre 2022, soit au-delà du délai de trois mois après celles de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprise in extenso au jugement du conseil de prud'hommes est rédigée comme suit :
«Je donne suite à l'entretien au cours duquel vous êtes assisté d'un Conseiller du Salarié: je rappelle à ce propos que les incidents qui nous font griefs suscitent votre convocation le 8 juin pour le lundi l5 juin.
Le 10 juin, vous adressez un SMS à notre responsable de production, accompagné d'une photographie de ce qui semble être un arrêt de travail : j'ai interprété ce message qui m'a été rapporté, comme une demande de report, et tant pour vous permettre de vous présenter à cet entretien que pour respecter les délais, je vous ai reconvoqué le 22 juin suivant, tout en vous priant de m'adresser la justification «papier» de cet arrêt de travail.
Vous vous êtes présenté accompagné le 15 juin, vous ne vous êtes pas représenté le 22 juin. Et ce n'est que ce matin que je découvre dans la boite aux lettres, 3 arrêts de travail entre le 10 et le 30 juin.
J'ai décidé de donner suite à cette procédure en vous notifiant par la présente à votre licenciement pour fautes graves, privative de l'indemnité de préavis et de celle liée à votre ancienneté.
Je rappelle qu'en mars 2019, j'ai été contraint de vous avertir pour deux motifs distincts. Il s'agissait déjà de sanctionner votre mépris affiché des conditions de travail de vos collègues. Mais encore en août 2019, je vous noti'ais une mise à pied disciplinaire en raison de l'irrespect de nos règles de fonctionnement. Cette mise à pied attirait votre attention sur le risque et les conséquences d'une réitération de votre attitude.
Si je prends la décision de vous licencier, c'est aussi parce que manifestement vous ne tenez pas compte de ces antécédents qui visaient pourtant à vous sensibiliser.
Alors que notre entreprise exerce dans un domaine où la rigueur de son organisation garantit la sécurité sanitaire des produits qu 'elle met en vente, vous avez décidé de vous émanciper de toute contrainte. De sorte que votre comportement met potentiellement en danger cette organisation.
C'est ce que révèle les incidents de fin mai qui me sont rapportés par votre responsable qualité :
- Votre tenue n 'est pas propre, ce qui est pourtant la 1ère des précautions à prendre en production.
- Le 26 mai, après qu'il tente une nouvelle fois de vous convaincre de la nécessité des bonnes pratiques d'hygiène vous sortez de son bureau, et sans doute par inattention vous faites tomber à terre les sacs sous vide d'emballage des saumons, mais vous les laissez à terre ce qui n 'est plus de l'inattention mais de la provocation.
- C'est encore le 26 mai 2020, alors que notre responsable adjointe à la qualité procède à un contrôle des caisses à expédier, qu'elle vous fait remarquer qu'une des caisses que vous avez préparé est à 2,998 kg quand la norme est de 3 kg + tare, soit 3,4 kg.
A sa remarque, vous réagissez par provocation en ajoutant de la tare pour corriger le poids, en l'occurrence en ajoutant une feuille de papier marée.
Tandis que vous ne tenez surtout pas compte de la consigne qu 'elle vous rappelle : le port du tablier est obligatoire à la pesée.
Et non seulement vous ne tenez pas compte des consignes élémentaires, mais vous exagérez à la 1ère occasion puisque vous nettoyer la zone de conditionnement sous atmosphère en aspergeant les murs et en passant, le clavier de l'ordinateur.
Vous ne pouvez plus ignorer que nos contraintes passent par un contrôle rigoureux tant de nos process d'hygiène alimentaire, que du respect des normes protectrices des consommateurs de nos produits.
Je ne peux pas prendre le risque de conserver au service de l'entreprise un collaborateur qui se défie en permanence du respect de ces normes les plus élémentaires, qu'il s'agisse de celles sanitaires ou de celles relatives au poids annoncé des produits que nous livrons.»
Deux griefs lui sont ainsi reprochés :
A - le non respect des mesures d'hygiène, de façon générale, fin mai 2020 et, particulièrement à deux reprises, le 26 mai 2020
B - une attitude provocatrice le 26 mai 2020, à trois reprises
Il sera, tout d'abord, exposé que le contrat de travail d'agent de maintenance de Monsieur [B] prévoyait à la toute fin de la description de ses missions qu'en cas de surcharge de travail, il pourrait être amené à apporter son aide en production.
S'agissant des faits A, le conseil de prud'homme a relevé que la société démontrait, par la production de feuilles d'émargement, que Monsieur [B] avait suivi une formation sur l'hygiène nettoyage et désinfection du 30 juillet 2019 et une autre sur la tenue correcte au conditionnement pour les opérateurs de la pesée le 29 mai 2020.
Au regard de la sanction prononcée à l'égard de la société quant à la recevabilité des ses pièces et conclusions en appel, la cour relève, sans inverser la charge de la preuve, que Monsieur [B] ne conteste pas avoir pu porter un tablier sale fin mai, bien qu'il expose que les salissures sont le fait de l'activité. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir porté de tablier lors de la pesée. Ces deux éléments seront considérés comme constants.
Il en résulte que les faits A sont établis
S'agissant des faits B, le conseil de prud'homme ne les a pas caractérisés et n'a pas plus fait état des éléments avancés par l'employeur pour les caractériser.
Il est constant que Monsieur [B] reconnaît les faits suivants survenus le 26 mai 2020 :
- avoir renversé non intentionnellement des emballages de mise sous vide et ne pas les avoir ramassés car il ne les avait pas vus
- une erreur non intentionnelle de tare
- avoir nettoyé les murs de la zone de conditionnement, avec quelques éclaboussures sur un clavier d'ordinateur
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer l'attitude volontairement provocatrice et défiante envers les supérieurs hiérarchiques.
Les faits B ne sont pas établis.
Dès lors, il convient d'apprécier si la société démontre que le seul grief A constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le conseil de prud'homme a relevé que, pour d'autres motifs, Monsieur [B] a reçu deux avertissements le 8 mars 2019 qu'il n'a pas contestés puis a été mis à pied pendant trois jours, à titre disciplinaire, le 14 août 2019, ce qu'il n'a pas plus contesté.
Il apparaît donc qu'au cours des mois précédents son licenciement, Monsieur [B] a commis différentes violations de ses obligations salariales justifiant que dès lors qu'il a commis des manquements graves à l'hygiène, son employeur ait pu estimer que la confiance envers son salarié était rompue. En outre, au regard de l'activité de la société qui touche à la production de produits alimentaires en poissonnerie, les faits reprochés lui faisaient courir, ainsi qu'aux futurs consommateurs, des risques graves d'intoxication alimentaire.
Pour cette raison, et en considération des précédentes fautes disciplinaires, le choix de l'employeur de mettre fin au contrat de travail était justifié.
Cependant, les missions de Monsieur [B] au sein de l'entreprise n'étant pas celles d'agent de production, mais principalement d'agent de maintenance où les questions d'hygiène en production ne sont pas aussi sensibles, la société ne justifie pas de l'impossibilité de le maintenir à son poste principal, c'est à dire en maintenance, pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [B] sera disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infimé.
Sur les conséquences financières de la disqualification du licenciement
Sur la base du salaire de référence de 2109.50 euros non contesté par la société et en considération de son ancienneté de 7 années et 3 mois, Monsieur [B] est en droit d'obtenir les sommes suivantes :
- 4217 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 3057.32 euros, au titre de l'indemnité de licenciement
Le jugement sera infirmé.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la convocation a été adressée à Monsieur [B] par lettre recommandée datée du 8 juin 2020, qui ne peut lui avoir été présentée avant le lendemain, le 9 juin 2020, ainsi que l'allègue le salarié.
Faute de production de l'accusé de réception et en se fondant sur cette hypothèse la plus favorable à la société, l'entretien préalable au licenciement ne pouvait pas se tenir avant le 16 juin 2020.
Or, quelles que soit les discussions sur un éventuel report un temps envisagé, il est acquis que l'entretien préalable s'est tenu le 15 juin, soit un jour avant l'expiration du délai légal.
Par conséquent, la procédure de licenciement est irrégulière.
Pour autant, la Cour de cassation a jugé que le non-respect de la procédure de licenciement ne causait pas nécessairement préjudice au salarié, lequel doit le caractériser (Soc 13 sept. 2017, n°16-13.578 ; Soc 14 juin 2017, n° 16-16.003, 16-16.004, 16-16.005, 16-16.001, 16-16.002, Soc 21 septembre 2017, n° 16-14.220), ce à quoi ne procède pas Monsieur [B].
Il s'ensuit que faute de caractériser le préjudice qui résulterait du non respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'un entretien préalable qui s'est tenu un jour trop tôt, Monsieur [B] sera debouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Les dépens d'appel seront recouvrés directement par Maître Painset-Beauvillain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens engagés pour assurer la défense de ses intérêts, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail déféré est intervenu pour fautes graves
- débouté Monsieur [D] [B] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du préavis et des congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [D] [B] à payer à la société Emile Fournier et fils la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé aux parties leurs entiers frais et dépens de l'instance
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Disqualifie le licenciement de Monsieur [D] [B] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société Emile Fournier et fils à payer à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
- 4217 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 3057.32 euros, au titre de l'indemnité de licenciement
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure,
Condamne la société Emile Fournier et fils aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés directement par Maître Painset-Beauvillain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Emile Fournier et fils à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE