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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 17/01273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01273

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 694 DU 30 SEPTEMBRE 2019 R.G : No RG 17/01273 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C3Y2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-terre, décision attaquée en date du 11 mai 2017, enregistrée sous le no 16/00015 APPELANT : Monsieur B... M... E... [...] [...] Représenté par Me Augusta HUREAUX, (toque 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SAS ATLANTIQUE PRODUCTIONS [...] Représentée par Me Jan-marc FERLY, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Laure-Aîmée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019 et prorogé le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. B... E... est propriétaire d'une maison située [...] , dans laquelle il séjourne quelques semaines par an. La SAS Atlantique productions produit la série télévisée «Death in paradise» (Meutre au paradis) dont elle organise les tournages en Guadeloupe. Selon actes sous seing privé datés des 9 avril 2011 et 6 mai 2011, la SAS Atlantique productions louait deux maisons situées [...] , celle de M. Z... C... et celle de M. J... Q..., pour les besoins d'un tournage du 3 mai au 10 mai 2011. Le 10 août 2011, estimant que sa propriété avait fait l'objet d'une occupation illicite et de dégradations par l'équipe du tournage, M. B... E... portait plainte auprès du procureur de la République de Basse-Terre. Le 22 septembre 2011, les militaires de la brigade de gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau se rendaient sur les lieux afin de procéder à une enquête de voisinage et de constater les éventuelles dégradations commises sur la résidence de M. B... E.... Ils notaient dans leur procès-verbal n'avoir pu pénétrer sur la propriété de M. B... E... qui était clôturée, n'avoir constaté aucune dégradation, et que l'enquête de voisinage avait permis de confirmer la présence d'une société de production au niveau d'une résidence située [...], sans pour autant pouvoir déterminer si la propriété de M. B... E... avait été utilisée. Par acte d'huissier du 3 décembre 2015, M. B... E... faisait assigner la SAS Atlantique productions devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin que celle-ci soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal a : - Débouté M. B... E... de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. B... E... à payer à la SAS Atlantique productions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SAS Atlantique productions du surplus de ses demandes, - Condamné la SAS Atlantique productions aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 18 septembre 2017, M. B... E... interjetait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 3.000 euros à la SAS Atlantique productions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er novembre 2018, M. B... E... demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2017 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, - Condamner la SAS Atlantique productions à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, 8.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 12.000 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance exclusive de sa propriété du 2 mai au 10 mai 2011, - Débouter la SAS Atlantique productions de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Atlantique productions du surplus de ses demandes, - Condamner la SAS Atlantique productions à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil. Il expose que lors d'un tournage de la série télévisée «Death in paradise» la société de production s'est introduite sur sa propriété et y a causé des dégradations portant ainsi atteinte à son droit de propriété. Il estime avoir subi divers préjudices d'ordre matériel ainsi qu'une perte de jouissance de sa propriété pendant huit jours. Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2018, la SAS Atlantique productions demande à la cour de : - Débouter M. B... E... de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. B... E... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - Condamner M. B... E... à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. B... E... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. B... E... aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise à son encontre. Elle indique qu'elle verse aux débats des conventions d'occupation des maisons dans lesquelles le tournage a été réalisé, de sorte qu'elle n'avait nul besoin d'occuper celle de M. B... E..., comme celui-ci le soutien. Elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas non plus la preuve des préjudices dont il estime avoir été victime, et que ses demandes sont abusives. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2019. MOTIF DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Que selon l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'une atteinte à la propriété constitue une faute civile au sens de cet article ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que M. B... E... communique devant la cour : - un extrait d'article publié sur un site internet sur les coulisses du tournage de la série «Death in paradise» (meurtre au paradis) daté du 7 février 2011 ; - un extrait de la page internet Wikipédia consacré à cette série ; - la plainte déposée par M. B... E... ; - différentes pièces censées établir son droit de propriété ; - un procès verbal de gendarmerie ; Qu'en l'espèce, aucune de ces pièces ne permet d'établir que la SAS Atlantique productions se serait introduite sur la propriété de M. B... E... et y aurait commise des dégradations, ni qu'il aurait subi un quelconque préjudice ; Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. B... E... ; Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; Que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; Qu'en l'espèce, si M. B... E... a agit avec une certaine légèreté, puisque n'apportant d'aucune preuve des faits qu'il allègue, la SAS Atlantique productions ne caractérise cependant aucune faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; Que le jugement devra par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Atlantique productions ; Attendu que M. B... E... succombe en son appel, il sera tenu aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jan-Marc Ferly, avocat postulant qui en a fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Atlantique productions la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses intérêts, M. B... E... sera condamné à la lui verser la somme de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Condamne M. B... E... aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jan-Marc Ferly, avocat postulant, selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. B... E... à payer à la SAS Atlantique productions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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