Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01764 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6HD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S.U. ELI MARKET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. TAN MARKET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C.I. EURALILLE C
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition à commandement de payer délivré le 2 février 2023 introduite par voie d’assignation du 23 février 2023 par la SASU Eli Market, preneur à bail commercial d’un local sis [Adresse 3] à [Localité 4] et la SASU TAN Market, en sa qualité de précédent preneur avant substitution à l’encontre de la SCI Euralille C [ci-après la société Euralille ] en contestation et suspension des effets de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la société Euralille
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024 par le conseil de Eli Market et de Tan Market, qui ont été soutenues oralement, aux fins de voir, au visa des articles 378 et suivants du Code de Procédure civile, 145 du Code de procédure , civile, 1231-5 du Code Civil 1343-5 du Code Civil, 1104, 1170, 1353 et 1719 du Code Civil :
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire RG 23/01764 dans l’attente du jugement du Juge des Loyers commerciaux RG 24/00011,
DÉBOUTER la SCI EURALILLE C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RÉSERVER les dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils exposent qu’entre le début du bail qui a pris effet le 20 décembre 2011 et le mois de janvier 2021, le preneur a toujours été régulier dans le paiement des loyers mais n’a rencontré de difficultés économiques qu’à l’occasion de la crise sanitaire, difficultés sur lesquelles il avait alerté son bailleur dès le mois d’octobre 2020.
Ils regrettent qu’aucune solution amiable n’ait pu être trouvée. Ils rappellent que la société Euralille a saisi à deux reprises le juge des référé qui par ordonnance du 16 mai 2023 a notamment condamné le preneur et son garant à payer la somme de 83.410,85€ au titre des arriérés de loyers dus et échus au 1er trimestre 2023 et accordé des délais de paiement.
Ils précisent qu’ils ont formé appel de cette ordonnance qui a été confirmé partiellement par arrêt du 21 décembre 2023 sur le principe des délais de paiement, outre aggravation de la condamnation provisionnelle à la somme de 95.851,70€ incluant le terme échu au 1er octobre 2023.
Parallèlement et dans le cadre de l’opposition à commandement de payer, ils rapportent qu’ils ont saisi le juge des loyers commerciaux d’une instance RG 24/11 introduite le 12 janvier 2024 pour statuer sur la demande de renouvellement du bail commercial sollicité par le preneur.
Ils remarquent que dans la mesure où ils sollicitent une fixation rétroactive au 1er juillet 2023, la décision a intervenir est susceptible d’influer l’instance en cours dès lors que le juge des loyers pourra juger que le bail s’est renouvelé, le juge de la mise en état pouvant constater que la clause résolutoire n’est pas acquise ou à tout le moins que la décision à intervenir pourra influer le montant de la condamnation.
Vu les dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024 par le conseil de la SCI Euralille C aux fins de voir, au visa des 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’article 2 du Protocole n° 7 de la même Convention, 1134, 1147, 1148, 1224, 1225, 1229, 1240, 1244-1, 1315 et 1728 du code civil dans leur version applicable au litige, L.145-9, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-41, L. 145-57, R. 145-23 et les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire ; 342, 377, 378, 543, 696, 700, 790 et 799 du code de procédure civile,
DÉBOUTER les sociétés ELI MARKET et TAN MARKET de leur demande en sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des loyers commerciaux à intervenir (affaire RG n° 24/00011) ;
ORDONNER la clôture de l’instruction ;
RENVOYER l’affaire devant le tribunal pour y être plaidée et FIXER cette plaidoirie à la première date utile ;
CONDAMNER solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la Société ELI MARKET et la Société TAN MARKET au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’incident par application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la Société ELI MARKET et la Société TAN MARKET au paiement des dépens d’instance (incident), en ce compris les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, elle rapporte à son tour la chronologie judiciaire de l’affaire mais explique que dans le cadre de l’instance sur les loyers commerciaux, elle sollicite la fixation d’un loyer à compter du 1er janvier 2023, correspondant au premier trimestre civil suivant la demande de renouvellement par le preneur. Elle indique surtout avoir sollicité dans cette autre instance un sursis à statuer, estimant pour sa part que c’est l’instance au fond qui est de nature à avoir une influence sur celle en fixation du nouveau loyer et rappelle que le juge des loyers commerciaux ne peut influencer l’exigibilité des loyers de manière rétroactive et qu’au contraire, en cas de non-respect, le preneur encourt la déchéance du droit au renouvellement du bail commercial.
Elle estime inutile d’exposer les coûteux frais d’expertise si la résiliation du bail doit être constatée. Elle affirme que la mesure d’expertise en proposition du nouveau loyer ne peut non plus se confondre avec une mission d’expertise en fixation d’une indemnité d’éviction ou d’occupation. Elle déplore que malgré l’affirmation d’un virement pour honorer la condamnation de la Cour d’Appel de Douai, le preneur n’est toujours pas à jour du paiement des charges exigibles au 26 février 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 9 septembre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon l’article 74 « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir»
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, il est utile de rappeler qu’en vertu de l’article L 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Aussi, le principe découlant de ce texte est celui d’un maintien de l’exigibilité des loyers à l’égard du preneur pendant le temps de l’instance en révision du montant du bail.
Les sociétés Eli Market et Tan Market ne peuvent se contenter d’invoquer avoir introduit une instance en révision du prix du bail commercial pour retarder l’issue de la procédure devant statuer sur la persistance du bail à raison d’impayés antérieurs à l’échéance du bail.
Ainsi si dans leurs écritures les demanderesses évoquent avoir sollicité un renouvellement du bail avec un loyer révisé au 1er juillet 2023, soit à une date largement postérieure à la délivrance du commandement de payer daté du 2 février 2023 mais que le preneur indique que la demande de renouvellement du bail ayant été sollicitée par courrier du 26 décembre 2022, un nouveau loyer pourrait être fixé au 1er janvier 2023, soit antérieurement à la délivrance du commandement, force est de souligner que le commandement de payer querellé a été délivré à raison d’impayés surtout constitués en 2021, ainsi que la société Eli market le reconnaît elle-même pour un somme de 61 375,15 €.
Ainsi, les impayés de loyers sont donc étrangers de la période qui pourrait être concernée par une éventuelle révision à la baisse du montant du loyer.
Dès lors, il s’en déduit que l’appréciation du bien fondé du commandement de payer peut être menée indépendemment de l’issue de l’instance en révision du montant du loyer.
De plus, à supposer que la fixation du loyer provisionnel qui pourrait être arbitrée par le juge pendant le temps de l’instance puisse avoir un effet sur la demande reconventionnelle en paiement de la présente instance, il doit être remarqué qu’il n’existe aucun accord entre les parties dès lors que les sociétés Eli et Tan Market formulent une demande de loyer annuel à hauteur de 50.270€, alors que le bailleur propose une augmentation à une somme annuelle de 163.149€, de telle sorte que la probabilité d’obtenir une diminution provisionnelle du loyer dans le cadre de l’instance par la décision du juge des loyers commerciaux apparaît également fortement hypothétique.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par les sociétés Tan Market et Eli Market l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer qui ne ferait que retarder l’issue de la présente instance et qui sera donc rejeté.
Sur les demandes annexes
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Tan Market et Eli Market aux dépens de l’incident et à payer à la SCI Euralille C la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande faites du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer;
Condamnons in solidum la SASU Eli Market et la SASU Tan Market à payer à la SCI Euralille C la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la SASU Eli Market et la SASU Tan Market de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SASU Eli Market et la SASU Tan Market aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 pour conclusions avec injonction de Me Montpellier ou à défaut pour envisager la clôture et fixation de ce dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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