Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK4F-11
Madame [K] [G]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002670 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Madame [C] [I]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
Madame [O] [W]
Représentant : Me Camille ROMDANE,
avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002670 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 19 DECEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 5 décembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [G] et de Mme [C] [I] reçue le 5 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Reims assorti de droit du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 21 septembre 2023 notifiées par Mme [O] [W] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- condamner Mme [G] et Mme [I] à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] et Mme [I] aux entiers dépens,
- débouter Mme [G] et Mme [I] de toutes demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 7 novembre 2023 par Mme [G] et Mme [I] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524, 700 et 909 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir Mme [I] et Mme [G] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, seulement en ce qu'il a :
o débouté Mesdames [I] et [G] de l'intégralité de leurs demandes,
o condamné Mesdames [I] et [G] à payer à Mme [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre des frais irrépétibles,
o condamné Mesdames [I] et [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître Romdane,
o rappelé l'exécution provisoire,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- déclarer Mme [W] irrecevable en son appel incident, (sic)
A titre principal,
- débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
A titre reconventionnel,
- rejeter les conclusions d'intimée au fond et les pièces de fond qui seront prises pour Mme [W],
En tout état de cause,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] à verser à Mme [I] et Mme [G] la somme de 4 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
Le débat que tentent d'instaurer les appelantes sur le fait que l'intimée aurait dû mentionné dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement sous peine d'irrecevabilité de son appel incident est hors sujet.
En effet, Mme [W] ne forme pas appel incident de la décision mais introduit un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
Il est rappelé également que ce magistrat n'a pas le pouvoir juridictionnel d'infirmer la décision de première instance, pouvoir qui appartient exclusivement à la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [W] :
Mme [G] et Mme [I] soutiennent que Mme [W], qui n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, est désormais irrecevable à conclure au fond, ses conclusions d'incident n'ayant pas pour effet d'interrompre ce délai.
Tel est précisément l'inverse puisque l'article 524 alinéa 4 du même code prévoit que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé pour conclure.
Les appelantes seront par conséquent déboutées de leur prétention à ce titre.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation, Mme [G] et Mme [I] font valoir qu'elles ont des revenus modestes et que si elles avaient exécuté le jugement, il existerait une forte probabilité qu'elles ne puissent récupérer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Outre le fait que les appelantes ne procèdent que par allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif sur l'impossibilité qu'aurait Mme [W] de restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision, elles ne justifient pas être dans l'impossibilité de régler la seule condamnation mise à leur charge par le jugement, soit celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [W], somme qui leur a été réclamée à deux reprises sans aucune réponse de leur part.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au stade de la mise en état.
Les dépens :
Mme [G] et Mme [I] seront condamnées aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Mme [K] [G] et Mme [C] [I] de leurs demandes ou fins de non recevoir.
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [G] et Mme [C] [I] aux dépens de l'incident.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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