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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/03416

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03416

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE MINUTE N° : 2024/ N° RG 22/03416 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HBMF NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [W] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9] Représenté par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEURS : Monsieur [Z], [C], [K] [G] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], De nationalité française, Profession : Gérant de société demeurant [Adresse 32] - [Localité 8] CROATIE Madame [A], [X], [E] [G] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16], De nationalité française, Profession : Assistante logistique demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représentés par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de : - Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge N° RG 22/03416 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HBMF - jugement du 17 décembre 2024 - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux. lesquelles ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DÉBATS : En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN, - signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [S] [G] est décédé le [Date décès 11] 2018, laissant pour lui succéder : D’une part [H] [T], son conjoint survivant, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Me [J], notaire à [Localité 14], le 18 juin 2013, et bénéficiaire aux termes du même contrat : d’un préciput sur la communauté portant sur : les meubles meublants et objets mobiliers garnissant les habitations du couple, les véhicules, les avoirs bancaires et valeurs mobilières, les capitaux et avantages d’assurances,d’une donation à cause de mort, en présence d’héritiers réservataires, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles entre époux permises au jour de l’ouverture de la succession, au choix exclusif du survivant,Demandeur aux présentes. Et d’autre part ses deux enfants, issus de son union avec [B] [R], dissoute par jugement de divorce du 7 juillet 1997 : [A] [G], [Z] [G], Défendeurs aux présentes. Le défunt et son époux vivaient dans une maison lui appartenant à [Localité 33]. En juillet 2016, [S] [G] a souscrit auprès du [18] un prêt de 56 367,07 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur sa maison de [Localité 33]. Des biens meubles ont été vendus aux enchères à Drouot par la société [20], le 13 février 2019, pour un prix total de 37 470 euros, sur lequel la société [20] a versé à Mes [U] et [O], notaires à [Localité 14] mandatés pour régler la succession, les sommes de 23 623,80 euros le 6 mai 2019 et 1 416,14 euros le 20 mai 2019. Ces sommes ont immédiatement été reversées à [H] [T] par les notaires. [H] [T] a mandaté la société [13], gérée par sa tante [D] [V] et dont il est associé, aux fins d’effectuer des travaux de rénovation partielle de la maison du défunt, pour un montant de 12 243 euros facturé le 17 mai 2019, suivant devis du 6 mai 2019. La maison de [Localité 33] a été vendue le 17 juin 2020 au prix de 180 000 euros, dont le reliquat, après remboursement notamment du solde d’un prêt hypothécaire consenti par le [18], a été séquestré entre les mains de Me [O]. C’est dans ce contexte que [H] [T] a assigné [A] et [Z] [G] par actes des 7 et 17 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [G]. La clôture est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, [H] [T] demande au tribunal de : ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [G], et désigne Maître [O], ou le président de la [19] avec faculté de délégation, pour y procéder,dire et juger que la facture de rénovation partielle de la maison de [Localité 33] de [Localité 22] sera intégrée au passif de la succession pour son montant de 12 243 euros comme dette personnelle de la succession envers lui, dire et juger que la facture des frais funéraires [31] et la facture de vidange de la fosse septique seront intégrées au passif de la succession pour leurs montants de 2 000 euros et 330 euros, comme dette personnelle de la succession envers lui, débouter [A] et [Z] [G] de leurs demandes à son encontre, condamner [A] et [Z] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum [A] et [Z] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,subsidiairement, en cas de récompense au profit des consorts [G] pour le prêt [18], intégrer au compte les remboursements effectués personnellement par lui dans le calcul de la récompense, condamner in solidum [A] et [Z] [G] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Mesnildrey. Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, [H] [T] fait valoir que le règlement amiable de la succession de [S] [G] est rendu impossible par l’obstruction systématique des défendeurs. Il expose que l’actif successoral est uniquement composé de liquidités, l’unique bien immobilier ayant été vendu. Il fait valoir avoir, pour permettre la vente de la maison, payé une somme de 12 243 euros au titre de divers travaux de réparations, dont il demande l’inscription au passif de succession, ainsi que les 2 000 euros de frais funéraires et la vidange de la fosse septique pour 300 euros. En réponse aux demandes reconventionnelles d’[A] et [Z] [G], il affirme que les meubles vendus à Drouot pour 37 470 euros dépendaient de la communauté ayant existé entre lui et [S] [G] et non de la succession de celui-ci, et ont ainsi fait l’objet du droit de prélèvement par préciput prévu au contrat de mariage. Il indique avoir reçu à ce titre la somme de 15 540,57 euros, et non de 23 623,80 euros. Il précise que [S] [G] avait souscrit divers emprunts pour financer son train de vie, regroupés en un prêt unique [18] pendant le mariage en [Date mariage 25] 2016. Il soutient avoir acquitté lui-même des échéances de ce prêt par prélèvement sur son compte personnel. Il fait valoir que l’obstruction d’[A] et [Z] [G] à l’exercice de ses droits depuis le décès de leur père, le mettant notamment dans l’incapacité de se reloger, ainsi que d’avoir dû gérer seul la succession, lui cause un préjudice moral dont il demande réparation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, [A] et [Z] [G] demandent au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [G], et désigner tout notaire à l’exception de Mes [U] et [O], notaires à [Localité 14], pour y procéder, « JUGER que le notaire aura la mission de faire l’inventaire, déterminer la masse partageable, la quotité disponible, et les droits et les comptes entre les parties et parts revenant à chacun des héritiers du fait de la réduction, et du rapport des donations directes et indirectes faites par feu [S] [G], et faire l’estimation des biens, composer les lots et établir un projet d’état liquidatif » « JUGER que dans l’hypothèse où les donations dont a bénéficié [H] [T] porteraient atteinte à la réserve des enfants de [S] [G], elles seront réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession et que le notaire désigné aura pour mission de fixer la fraction éventuellement réductible de l’indemnité de réduction » « DIRE ET JUGER que la réduction s’effectuera en valeur » « AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés et FICOVIE » « DIRE que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis » « DIRE que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse d’un désaccord persistant des parties, à soumettre au Juge comportait un état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport » Rejeter la demande de [H] [T] tendant à l’intégration au passif successoral des factures de travaux, d’obsèques et de vidange, Ordonner le rapport à la succession par [H] [T] de la somme de 37 470 euros représentant le prix de ventes de meubles aux enchères le 13 février 2019, et l’imputation de cette somme sur les droits de [H] [T], Subsidiairement, si ces meubles étaient jugés être des biens communs : • Ordonner la réduction du préciput par le conjoint survivant des meubles meublants et objets mobiliers en intégrant cette libéralité au calcul de la réserve héréditaire, • Juger que [H] [T] doit une récompense à la communauté de 34506 euros au titre du remboursement par la communauté de prêts qui lui étaient personnels, • Condamner [H] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Au visa des articles 815, 843, 844, 920 et suivants du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’il y a lieu de procéder à un partage judiciaire, mais que Me [O], conseil de [H] [T], ne saurait être désigné pour y procéder. Ils soutiennent que les travaux facturés par [13] n’ont pas été effectués par l’entreprise, soulignant que sont associés de cette société [H] [T], sa sœur et leur tante. Ils refusent en tout état de cause que la facture de ces travaux, qui n’étaient ni urgents ni nécessaires à la conservation des biens, commandés par [H] [T] seul, soient mise à la charge de la succession. S’agissant des frais d’obsèques et de vidange, ils font valoir que [H] [T] ne justifie pas de ces dépenses de 2 000 et 330 euros. Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils exposent que [H] [T] et sa tante ont fait vendre l’intégralité du contenu de la maison aux enchères immédiatement après le décès de [S] [G], sans leur laisser la possibilité de prendre connaissance de ce contenu, n’étant informés de la vente qu’après sa réalisation. Ils affirment que les biens vendus n’étaient pas des biens communs mais des propres à [S] [G], et que même s’ils étaient communs, en présence d’enfants non communs, le préciput stipulé au contrat de mariage suit le régime d’une libéralité préciputaire réductible à la mesure de la quotité disponible. Ils soutiennent également que le prêt hypothécaire souscrit par le défunt en 2016 auprès de [18] a permis de solder les prêts de [H] [T] souscrits avant le mariage pour un montant de 34 506 euros, ce qui justifie leur demande de récompense. Enfin, [A] et [Z] [G] font valoir que [H] [T], qui a escamoté les effets mobiliers, caché que le prêt [18] visait à titre principal à acquitter ses dettes, et a présenté une fausse facture de travaux, puis a rappelé dans ses conclusions que le divorce de leurs parents a été prononcé aux torts de leur mère et les a accusés d’homophobie, leur a ainsi causé le préjudice moral qu’ils revendiquent. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS 1.Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et «le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [S] [G] ont échoué. Il y a donc lieu d'ordonner le partage judiciaire. Il résulte des conclusions qu'il est nécessaire de procéder à la liquidation de la communauté et à la détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, et le cas échéant de réduire des libéralités, ainsi que d’établir le compte d’administration de la succession depuis le décès, ce qui montre d’une complexité justifiant que la liquidation soit réalisée par un notaire. Si [H] [T] demande la désignation de Me [O], force est de constater que celui-ci est intervenu à sa demande et que les défendeurs lui grief à cet officier ministeriel de les avoir fort peu tenus informés et d’avoir remis à [H] [T] le prix de vente des meubles et bijoux reçu de la société [20]. En cet état de fait, Me [O] ne pourrait pas bénéficier de la confiance en son impartialité, nécessaire au bon déroulement de la mission. Ni lui ni son associé ne seront donc désignés. S’agissant de la mission du notaire désigné, les demandes d’[A] et [Z] [G] sur ce point ne sont que la reprise de la procédure prévue par la loi, et sont nécessairement comprises dans la mission du notaire commis, à savoir « faire l’inventaire, déterminer la masse partageable, la quotité disponible, et les droits et les comptes entre les parties et parts revenant à chacun des héritiers du fait de la réduction, et du rapport des donations directes et indirectes faites par feu [S] [G], et faire l’estimation des biens, composer les lots », « dans l’hypothèse où les donations dont a bénéficié [H] [T] porteraient atteinte à la réserve des enfants de [S] [G], elles seront réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession et que le notaire désigné aura pour mission de fixer la fraction éventuellement réductible de l’indemnité de réduction », qui est la définition même de l’établissement de l’état liquidatif prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction en valeur des libéralités, et le délai d’un an pour établir le projet, sont des principes posés par la loi sur lesquels il n’y pas lieu de statuer. De même, les facultés de consulter les fichiers et de se faire communiquer tout document utile sont les préalables nécessaires à l’exécution de la mission, et ne seront rappelés qu’en tant que de besoin au dispositif. [A] et [Z] [G] demandent enfin à ce qu’il soit ordonné au notaire d’établir, en cas de désaccord irréductible entre les parties, un second état liquidatif, afin de présenter des liquidations alternatives correspondant aux positions respectives des parties. Toutefois, le notaire commis est un officier public ministériel, chargé par le tribunal d’établir un état liquidatif selon le droit applicable au vu des justificatifs qui lui sont produits et de son appréciation des faits et n’a pas pour mission de présenter les conséquences liquidatives des positions respectives des parties. Les difficultés pouvant être multiples, une mission d’élaborer des liquidations alternatives aboutirait à un nombre exponentiel de liquidations possibles, selon les combinaisons de solutions que pourrait apporter le tribunal à chaque difficulté. Une telle mission serait au mieux illisible, et vraisemblablement impossible. Cette demande sera donc rejetée. En conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [G] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif. 2.Sur l’inscription au passif de la succession de la facture [13] de 12 243 euros Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Il en résulte que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil. En l'espèce, la somme de 12 243 euros a été facturée par la société [13] à [H] [T] le 17 mai 2019 suivant devis du 6 mai 2019, soit postérieurement au décès de [S] [G], au titre de « RENOVATION PARTIELLE DE LA MAISON DU [Adresse 6] POUR LA MISE EN VENTE DE CELLE-CI ». Le devis du 6 mai 2019 qui n’est pas signé ne saurait avoir force probante. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que ces travaux étaient nécessaires pour la conservation du bien. Il appartient donc à [H] [T] d’établir en quoi le bien indivis a pu être amélioré par cette dépense alors que les travaux qui sont mentionnés au devis (travaux de peinture, robinetterie et équipements électriques), correspondent à des travaux d’entretien et non d’amélioration ce qu’il ne fait pas. Au surplus, [A] et [Z] [G] contestent que des travaux aient réellement été effectués par la société [13]. En effet, le délai entre le devis et la facturation est court (11 jours), ce qui permet de douter de la réalité d’exécution des travaux durant ce délai, [H] [T] est associé de cette société laquelle est gérée par sa tante, de sorte que l’authenticité du devis et de la facturation est discutable, [H] [T] ne produit comme justificatifs de la réalisation des travaux que des photographies non sourcées et non datées, avec des angles différents entre les « avant » et les « après », la seule différence marquante étant la blancheur des murs et radiateurs, ce qui ne peut justifier de l’ampleur des travaux réalisés,[H] [T] ne produit pour justifier du paiement de la somme de 12 243 euros que son relevé de banque sur lequel apparaît le débit d’un chèque de ce montant le 3 juin 2019. Dans la mesure où la dépense est hautement contestée, ce débit, qui n’est pas corroboré par un justificatif du bénéficiaire du chèque, n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant à la dépense faite. Au demeurant, [H] [G] soutient que ces travaux auraient provoqué une plus-value de 10 000 euros en s’en rapportant aux estimations de l’agence [26] (pièces demandeur n°13 et 14)  qui font état d’une évaluation à 150 000 à 160 000 euros au 19 mars 2019 et d’une autre évaluation à 165 000 à 170 000 euros réalisée le même jour. Or, ces évaluations ne peuvent justifier de la plus-value provoquée par des travaux réalisés entre le 6 et le 17 mai suivant. De la même manière, l’agence [23] a indiqué sur son estimation « plus value si peinture de l’ensemble de la maison et lino à l’étage : 10 000 euros », en date du 22 mars 2019 (pièce demandeur n°15). La seconde estimation de cette agence, le 22 juin 2019, si elle est de 10 000 euros plus élevée que la première, ne mentionne pas de quoi résulte cette plus-value (pièce demandeur n°16). En l’absence d’une part, de la justification certaine de la réalisation des travaux et d’autre part, du fait qu’ils auraient augmenté de manière certaine et déterminée la valeur du bien, la demande visant à ordonner l’intégration au passif successoral de la somme de 12 243 euros sera rejetée. 3.Sur la demande d’inscription au passif de la succession de la facture d’obsèques Aux termes de l’article 870 du code civil, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun à proportion de ce qu’il y prend ». Les frais d’obsèques sont une charge de la succession du défunt. En l'espèce, [H] [T] produit au soutien de sa demande le remboursement d’une facture d’obsèques de 2 000 euros une facture [31] du 23 novembre 2018 (pièce n°23), un reçu de cette société du 28 février 2019 (pièce n°27) et un second reçu de cette société du 30 janvier 2019 (pièce n°27). Il y apparait que le coût des funérailles a été de 2 000 euros TTC, dont 920 euros ont été pris en charge par la mutuelle [24]. Les reçus de la société [31] au nom de [H] [T] des 30 janvier et 28 février 2019 sont de 180 euros, soit un total de 360 euros. [A] et [Z] [G] ne contestent pas que [H] [T] ait remis, en numéraire, la somme de 540 euros à la société [31] le 16 novembre 2018. [H] [T] a ainsi versé à la société de pompes funèbres une somme totale de 900 euros (360+540). En conséquence, il sera ordonné au notaire de commis de porter à la liquidation la somme de 900 euros due par la succession à [H] [T]. 4.Sur la demande d'inscription au passif de la succession de la facture de vidange Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil. En l'espèce, [H] [T] n'établit pas en quoi la vidange de la fosse septique constitue une dépense d'amélioration ou nécessaire à la conservation du bien. Par nature, la vidange de la fosse septique est une dépense d'entretien qui ne saurait en conséquence entrer dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil. Par ailleurs, son justificatif de paiement est la copie de son relevé de compte sur lequel apparaît le débit d'un chèque de 330 euros, sans justificatif de l'identité du tireur (pièce demandeur n°25). En conséquence, les demandes de [H] [T] visant à ordonner l'intégration au passif de la succession de la somme de 330 euros sera rejetée. 5.Sur les demandes de rapport par [H] [T] et imputation sur ses droits de la somme de 37 470 euros Aux termes de l'article 1402 du code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». Il résulte de l’article 1527 du code civil que « au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour effet de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ». En l'espèce, [H] [T] est bénéficiaire en vertu du contrat de mariage d’un droit de « prélever sur la communauté avant tout partage et à titre de préciput : - les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’il soient, sans exception, qui garniront les habitations tant celle principale que celles secondaires des futurs époux ». Il n’est pas contesté que les meubles vendus à Drouot étaient entreposés au domicile conjugal au décès de [S] [G]. Il en résulte que les possessions de [S] [G], et donc tous les meubles et objets à son domicile, sont présumés communs, sauf à prouver leur caractère propre. Si [A] et [Z] [G] soutiennent que les biens vendus que [S] [G] avait conservé de son activité de bijoutier étaient des biens propres à ce dernier, ils n’en rapportent pas la preuve. S’agissant de biens communs par présomption, les meubles évalués et vendus à 37 470 euros sont soumis au droit de préciput de [H] [T]. Cependant, force est de relever que : le prix net vendeur ne correspond pas au prix de vente et à l’estimation des biens,si la valeur vénale doit être retenue pour le calcul de l’impôt sur les successions, elle ne correspond pas à la valeur réelle revenant à la communauté, donc du préciput,le préciput exercé par [H] [T] a porté sur les sommes de 23 623,80 euros le 6 mai 2019 et 1 416,14 euros le 20 mai 2019, soit un total de 25 039,94 euros. Si [H] [T] soutient n’avoir reçu du notaire que la somme de 15 540,57 euros, il n’en justifie que par son relevé de compte bancaire à la [15], ce qui ne permet pas d’établir qu’il n’a pas perçu le surplus à une autre date, ou sur un autre compte. Aussi, le conjoint survivant n’étant pas tenu au rapport successoral, et le préciput n’étant pas en soi en totalité une libéralité, il appartiendra au notaire commis de déterminer l’avantage matrimonial constitué par ce droit de préciput aux fins de calculer la quotité disponible et les droits de [H] [T], pour aboutir, le cas échéant, au calcul d’une indemnité de réduction par lui due à [A] et [Z] [G], étant rappelé que le projet de déclaration de succession, document à destination uniquement fiscale, n’est pas représentatif de ce que sera la liquidation de la succession. En conséquence, il sera ordonné au notaire de calculer l’avantage matrimonial résultant pour [H] [T] du prélèvement par préciput de meubles communs pour une valeur de 25 039,94 euros, et d’incorporer cet avantage à la masse de calcul de la quotité disponible, en l’imputant sur les droits successoraux de [H] [T]. 6.Sur la demande de récompense de 34 506 euros de [H] [T] à la communauté En application de l’article 1409 du même code, la communauté se compose activement, notamment, des dettes nées pendant la communauté. Il résulte de l’article 1412 que « récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux », et de l’article 1416 que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a acquitté une dette née pendant le mariage « contractée dans l’intérêt personnel de l’un des époux ». En l'espèce, [S] [G] a, le 18 juillet 2016, contracté un prêt auprès de la société [18] d’un montant de 56 367,07 euros. Cette dette contractée pendant le mariage est une dette de la communauté en application de l’article 1409 du code civil, à charge de récompense si cet engagement a été souscrit dans l’intérêt personnel de l’un des époux. L’objet du prêt souscrit auprès de la société [18] est de restructurer la dette du couple, en remboursant divers prêts à la consommation et découverts bancaires. Si [H] [T] soutient que la restructuration des dettes du couple constitue une novation, le principe d’ordre public d’immutabilité des régimes matrimoniaux fait obstacle à ce que les époux puissent ainsi transformer une dette personnelle en une dette commune. Il n’est pas contesté que les dettes soldées par le capital emprunté auprès de la société [18], comme le conclut [H] [T], n’existent plus en nature au jour de la dissolution de la communauté pour avoir été éteintes par le paiement permis par le prêt [18] lequel constitue dès lors une dette de communauté pour être née pendant la communauté. Si l’extinction de la dette personnelle d’un époux au moyen d’un prêt contracté par la communauté créé nécessairement une récompense au profit de celle-ci, les paiements d’échéances d’emprunts évoqués par [H] [T] sont présumés avoir été effectués au moyen de bien communs. Il s’agit donc du paiement d’une dette commune au moyen de biens communs, insusceptible de causer une récompense ou même de déduire le montant de la récompense par lui due. [A] et [Z] [G] soutiennent, se fondant sur les pièces fournies au [18] lors de la souscription du prêt, que le prêt a servi à acquitter des dettes personnelles de [H] [T] pour un montant total de 34 506 euros représentant les sommes de 11 768 euros, 1 809 euros, 14 950 euros, 2 364 euros, 3 000 euros et 615 euros : S’agissant de la somme de 11 768 euros due à la [15] indiquée dans les conclusions, il n’a pas été possible d’en trouver la justification dans la pièce n°19 des défendeurs. Au plus proche apparaît page 7 de cette pièce un montant, surligné, de 12 426,96 euros, il s’agit du seul document relatif à la [15] dans cette liasse. Le document est daté du 16 mars 2016, indique que 57 mensualités restent à échoir, pour un montant de 12 426,96 euros sur un montant du prêt de 13 000 euros. Cette réédition du plan de remboursement depuis le début du prêt mentionne une première échéance au 10 décembre 2015. A défaut de preuve par les consorts [G] d’une origine de ce prêt antérieure à la naissance de la communauté, ou d’un profit personnel à [H] [T] de ce prêt, il s’agit d’une dette à la charge définitive de la communauté. La somme de 1 809 euros correspond au montant arrondi du solde dû au 9 mai 2016 au titre d’un prêt souscrit par [H] [T] auprès de [17] le 5 juillet 2013 (page 3 et 4 de la pièce défendeurs n°19). [S] [G] et [H] [T] s’étant mariés le [Date mariage 10] 2013, il s’agit d’une dette commune et non personnelle à [H] [T]. S’agissant de la somme de 14 950 euros indiquée dans les conclusions, il n’a pas été possible d’en trouver la justification dans la pièce n°19 des défendeurs. Au plus proche apparaît page 15 de cette pièce un montant de 14 861,01 euros, sans que cette page ne permette toutefois d’identifier une date de souscription du prêt, la page n°14 concernant un prêt de 3 000 euros. Il n’est donc pas établi que cette dette présumée commune soit personnelle à [H] [T]. La somme de 2 364 euros correspond au montant arrondi du solde dû au 9 mai 2016 par [H] [T] à la société [17] au titre d’un crédit renouvelable (page 12 et 13 de la pièce défendeurs n°19). Les consorts [G] n’établissent pas en quoi ce découvert constitue une dette personnelle à [H] [T]. Elle dépend donc de la communauté. La somme de 3 000 euros correspond au solde dû à la Société [27] au 25 avril 2016 par [H] [T] au titre d’un crédit renouvelable, pour les utilisations de la réserve faites entre le 26 mars et le 25 avril 2016, soit postérieurement au mariage. Il s’agit donc d’une dette commune et non d’une dette personnelle à [H] [T]. La somme de 615 euros correspond au découvert du compte ouvert à la Société [27] au jour du prêt. Les consorts [G] n’établissent pas en quoi ce découvert constitue une dette personnelle à [H] [T]. Elle dépend donc de la communauté. En conséquence, la demande de récompense de 34 506 euros à la charge de [H] [T] au profit de la communauté sera rejetée. 7. Sur la demande indemnitaire de [H] [T] Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, [H] [T] fait grief à [A] et [Z] [G] d’avoir dû gérer seul les démarches de la succession de son conjoint, telles que vider et vendre la maison. Cependant, il apparaît des échanges entre Me [O] et [Z] [G] que celui-ci et sa sœur ont été tenus à l’écart de ces démarches. Il apparait également que [H] [T] a été assisté de Mme [V], sa tante, qui a activement participé à vider la maison et vendre les meubles. [H] [T] n’était donc pas seul et, s’il n’était pas accompagné de [A] et [Z] [G], c’était par choix. Le fait d’avoir dû vendre la maison avant que celle-ci ne soit saisie par la société [18], créancier hypothécaire, et la conséquence pour [H] [T] de ne plus pouvoir y vivre, ne relève pas d’une faute des consorts [G], qui ne peuvent être regardés comme responsable des faits que le couple ait vécu à crédit et que [H] [T] n’ait pas les revenus nécessaires à assumer les échéances de ces crédits. Enfin, [H] [T] fait valoir que sans son héritage, il est dans l’impossibilité de se reloger depuis la vente de la maison. Toutefois, le fait pour les consorts [G] de faire valoir leurs droits légaux dans la succession de leur père ne peut constituer une faute délictuelle que s’il est établi qu’ils ont agi de manière abusive dans l’intention de nuire. Au demeurant, les consorts [G] ne sauraient être tenus pour seuls responsables de l’absence de revenus de [H] [T]. En conséquence, la demande indemnitaire de [H] [T] sera rejetée. 8. Sur la demande indemnitaire de [A] et [Z] [G] En l'espèce, il n’est pas contesté que les biens meubles ont été vendus sans informer les consorts [G]. Cependant, ces biens étant soumis au préciput du conjoint survivant, aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci de ce fait. Si [A] et [Z] [G] soutiennent que [H] [T] a commis une faute en leur dissimulant l’objet du prêt de la société [18], qui, estiment-ils, était de payer ses dettes personnelles, ils n’établissent pas en quoi il aurait eu l’obligation de leur indiquer. Par ailleurs, ils n’ont pas rapporté la preuve que le prêt a soldé des dettes personnelles de [H] [T], et force est de constater que le prêt a également servi au paiement d’une voiture et de charges courantes. Même en l’absence de toute indication sur l’option successorale de [H] [T], le fait pour celui-ci d’avoir effectué des travaux sur la maison ne peut pas être regardé comme fautif : soit, en qualité d’usufruitier, [H] [T] était légitime à effectuer des travaux d’entretien sur le bien, soit, en qualité d’indivisaire en pleine propriété, il était légitime, comme tout indivisaire, à engager des travaux sur le bien, à charge pour lui d’en assumer le coût si ces dépenses, contestées, ne remplissaient pas les conditions légales d’un remboursement par l’indivision. En conséquence, la demande indemnitaire de [A] et [Z] [G] sera rejetée. 9. Sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En cas de partage de communauté entre époux après divorce ou de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l'actif et le jugement ordonne « l'emploi des dépens en frais de partage » Dès lors, l'emploi des dépens en frais de partage sera ordonné, et les dépens seront supportés par les copartageants chacun à proportion de sa part dans l'indivision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les demandes respectives des parties sont partiellement reçues et rejetées. Il n’apparait donc pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes. En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [P] [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 30] et décédé à [Localité 21] le [Date décès 11] 2018 COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [I] [L], notaire à [Localité 29], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ; ETEND la mission de Maître [I] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [S] [G] et [H] [T], ensemble ou séparément, et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable., RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et leurs avocats et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ; DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ; RAPPELLE que le notaire peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; DIT qu'il entrera dans la mission de Maitre [I] [L], notaire, d'établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative de l’immeuble ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ; RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction de jugement compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ; DÉSIGNE le juge de la chambre civile du tribunal judiciaire d’ÉVREUX désigné par l'ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ; DEBOUTE [H] [T] de sa demande visant à ordonner l’intégration au passif de la succession de [S] [G] la somme de 12 243 euros ; ORDONNE au notaire de commis de porter à la liquidation la somme de 900 euros due par la succession à [H] [T] au titre des frais d’obsèques ; DEBOUTE [H] [T] de sa demande visant à ordonner l’intégration au passif de la succession de [S] [G] la somme de 330 euros ; ORDONNE au notaire commis de calculer l’avantage matrimonial résultant pour [H] [T] du prélèvement par préciput de meubles communs pour une valeur de 25 039,94 euros, et d’incorporer cet avantage à la masse de calcul de la quotité disponible, en l’imputant sur les droits successoraux de [H] [T] ; REJETTE la demande de récompense de 34 506 euros à la charge de [H] [T] au profit de la communauté ; REJETTE la demande indemnitaire de [H] [T] ; REJETTE la demande indemnitaire de [A] et [Z] [G] ; CONDAMNE [H] [T] et [A] et [Z] [G] à supporter les dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE [H] [T] d’une part et [A] et [Z] [G] d’autre part de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier, La Présidente, Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT

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