Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03746 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVVC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00732
APPELANT :
Monsieur [F] [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. ARTISANS FACADES
[Adresse 4],
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros.
Placé en arrêt de travail à huit reprises entre le 30 janvier 2017 et le 30 juin 2017, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel indiquait dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ».
Préalablement à cet avis d'inaptitude, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 août 2017 dans une instance enregistrée sous le n°17/00902 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
'8008,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à décembre 2016,
'3463,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à ce jour,
'10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions difficiles de travail,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après clôture intervenue par ordonnance du 6 mars 2018 puis débats à l'audience du 13 mars 2018, et aux termes d'un premier jugement du 15 mai 2018, définitif à ce jour, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SASU Artisans Façades à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales,
'3075,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à ce jour,
'750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2018, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2018 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et se prévalant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 juillet 2018 dans une instance enregistrée sous le n°18/00732 .
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la SASU Artisans Façades de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [J] et il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [F] [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2021, Monsieur [F] [J], faisant valoir que les demandes objet du présent litige sont nouvelles car, reposant sur la survenance d'un élément postérieur aux faits débattus à l'occasion de la première instance prud'homale, conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la SASU Artisans Façades de ses demandes et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,06 euro titre des congés payés afférents,
'468,12 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, la SASU Artisans Façades conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de la demande en constat d'une prétendue origine professionnelle de l'inaptitude et de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de laquelle découle une demande en constat d'une prétendue origine professionnelle de l'inaptitude avec pour corollaires le doublement de l'indemnité de licenciement et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors que le jugement définitif entre les mêmes parties a débouté le salarié de sa demande au titre de prétendues conditions de travail difficiles ou d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exception de chose jugée ne serait pas retenue, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées. Formant par ailleurs appel incident, la SASU Artisans Façades, estimant qu'elle a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et que le salarié a fait preuve d'un acharnement procédural, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023.
SUR QUOI
> Sur l'exception de chose jugée
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elle et contraire en la même qualité.
En application de ce principe, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Ainsi, après le rejet d'une demande, toute nouvelle demande ayant le même objet se heurte à l'autorité de la chose jugée, même si une cause juridique nouvelle est invoquée.
Au soutien de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié invoque l'absence de visite médicale d'embauche et les retards de l'employeur dans le paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie.
Or, tandis que dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°17/00902, il avait saisi le conseil de prud'hommes à la fois d'une demande de dommages-intérêts pour absence de visites médicales et d'une demande de rappel de salaire portant sur le complément de salaire qui ne lui avait pas été payé pendant l'arrêt maladie ayant pris fin à la date de l'avis d'inaptitude du 25 janvier 2018, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui pouvait être préalablement soulevée sur ces deux fondements devra être déclarée irrecevable. En effet, Monsieur [F] [J] ne peut valablement contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever dès l'instance relative à la première demande, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
En revanche, alors que le licenciement est intervenu le 9 mars 2018, soit trois jours après l'ordonnance de clôture dans l'instance enregistrée au conseil de prud'hommes de Montpellier sous le n°17/00902, il ne peut être fait grief au salarié de s'être abstenu de soulever en temps utile sa demande en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
C'est pourquoi, s'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il convient cependant de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
> Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
-S'agissant des manquements fautifs à l'origine du licenciement
Monsieur [F] [J] invoque à cet égard des agissements de l'employeur irrespectueux de ses droits qu'il estime à l'origine de la déclaration d'inaptitude. Il se réfère aux moyens développés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, invoquant à cet égard l'absence de visite médicale d'embauche et les retards de l'employeur dans le paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie dont il fait valoir qu'ils ont eu des répercussions au niveau psychologique.
S'il produit un certificat médical de son psychiatre traitant indiquant qu'il souffre d'une « dépression sévère et d'un état phobique (agoraphobie) et anxiété généralisée » et si le psychiatre ajoute « selon les dires de Monsieur [J] tous ses symptômes sont apparus suite à ce qu'il aura subi à son travail avec son patron », il n'est fait état d'aucun élément à ce titre par le salarié qui invoque un retard de paiement du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail et une absence de visite médicale d'embauche.
De plus, aucun élément ne laisse supposer l'existence d'un lien entre l'absence de visite médicale d'embauche en novembre 2015 et l'accident du travail du 30 janvier 2017 ou les arrêts de travail successifs ultérieurs pour dépression.
Ensuite, si le salarié a fait état à son psychiatre traitant, comme celui-ci l'indique dans son certificat du 20 mars 2017, de faits qu'il aurait subis à son travail avec son patron, aucun évènement précis n'est même évoqué devant la cour et cet élément est sans lien avec le grief invoqué relatif à un retard de paiement du complément de salaire pour un montant total de 3075,96 euros sur une période d'un an pendant l'arrêt maladie. En outre, aucun élément du dossier ne vient objectiver le lien allégué entre le retard de paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie et l'inaptitude.
Enfin, ni le retard de paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie, ni l'absence de visite médicale d'embauche, ni l'accident du travail de janvier 2017 ou les arrêts de travail ultérieurs, pas davantage que l'allégation imprécise relative à des faits subis non identifiables, pris dans leur ensemble, ne laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il en résulte que les manquements invoqués ne sont pas à l'origine de la rupture du contrat de travail.
-S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement
Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 janvier 2018.
Dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 le médecin du travail ne mentionne pas expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En effet, il se limite à indiquer dans son avis d'inaptitude « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ».
Si au vu de cet avis, l'employeur restait tenu de rechercher les possibilités de reclassement existantes, seules les recherches de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin de travail émises au cours de la visite de reprise pouvaient cependant être prises en considération.
Or, l'employeur justifie que postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a interrogé le médecin du travail sur les possibilités restantes du salarié dans le cadre d'un aménagement du poste ou d'une réduction du temps de travail et que celui-ci lui a répondu le 6 février 2018, qu'un aménagement de poste sous forme de réduction du temps de travail dans l'entreprise était inadapté.
C'est pourquoi, compte tenu à la fois, de la taille de l'entreprise, qui employait habituellement moins de onze salariés et n'appartenait pas à un groupe, de l'absence de poste vacant disponible dans l'entreprise compatible avec les préconisations du médecin de travail, les réponses apportées par ce dernier postérieurement au constat régulier de l'inaptitude concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement.
Aussi y-a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appel portant au moins pour partie sur la demande de réparation d'un préjudice qui ne pouvait être évoqué dans le cadre de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes, il n'en résulte pas un usage abusif d'une voie de droit nonobstant appel. Aussi y-a-t-il lieu de débouter la SASU Artisans Façades de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [F] [J] conservera la charge des dépens.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 mai 2020 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SASU Artisans Façades;
Dit n'y avoir lieu à condamnation titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens;
La greffière, Le président,
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