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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2402902

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402902

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B conteste la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 de ce même code dispose que le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui est une décision de classement sans suite, a été prise par la préfète de l'Essonne sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et ne constitue donc pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret auxquels renvoie son article 45. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l'Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Melun, le 13 décembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402902

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