Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-17.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.743
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Pénitencier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (5e), représentée par son gérant, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Pénitencier, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1993 rendue au tribunal de grande instance de Créteil, des agents de la Direction générale des Impôts ont été autorisés, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Martine Y... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Le Pénitencier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Y. Berthon, premier juge" ;
qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du Tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en autorisant M. X..., adjudant chef de la Gendarmerie nationale, commandant la brigade de recherches de la Gendarmerie de Créteil "ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité", le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Le Pénitencier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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