Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° V 19-20.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.679 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées relativement à la fixation au 1er août 2014 de la date d'effet de la pension et d'avoir débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « sur le fond, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; qu'en application de l'alinéa 1 de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande ; qu'en l'espèce, M. J... I... a déposé une première demande incomplète de retraite au régime général réceptionnée par les services de la CARSAT Midi-Pyrénées le 4 mai 2012 qui, en raison de la nontransmission du questionnaire de carrière et de la liste des employeurs de 1990 et 1991, sollicité à plusieurs reprises, a fait l'objet d'un rejet, par courrier du 7 mai 2014 ; que même si la CARSAT Midi-Pyrénées ne démontre pas avoir régulièrement notifié à M. J... I... la décision susmentionnée, ce qui rend les voies et délais de recours inopposables à l'intéressé, ce dernier ne démontre pas avoir formé un recours en contestation à l'encontre de cette décision, après en avoir eu connaissance dans le cadre de la présente procédure portant sur un objet distinct ; que dès lors que M. J... I... s'est manifesté auprès des services de la CARSAT Midi-Pyrénées le 21 juillet 2014 et a transmis un deuxième formulaire réglementaire de demande de retraite ainsi que toutes les pièces justificatives demandées dans les courriers précédents, c'est à bon droit que le point de départ à la retraite est fixé au 1er août 2014 » ;
Et aux motifs adoptés qu' « aux termes des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse" ; qu'il résulte de ce texte que la date d'effet d'une retraite est obligatoirement fixée le premier jour d'un mois, ne peut être antérieure ni au 60e anniversaire ni au dépôt de la demande ; que cependant, la date de première intervention peut être retenue pour fixer la date d'effet si la demande réglementaire est reçue dans le délai de trois mois suivant la date de sa délivrance ; qu'il résulte des circonstances de la cause que M. I..., né le [...] , a retiré à l'accueil de la Caisse de retraite et de la santé au travail un imprimé réglementaire de demande de pension, le 19 novembre 2009, la caisse indiquant qu'il n'a jamais renvoyé ce formulaire ; que le 23 mars 2012, il a retiré un second formulaire qu'il a déposé le 4 mai 2012, la caisse expliquant qu'il manquait plusieurs éléments indispensables à la liquidation de ses droits à retraite, en sorte que, le 13 juin 2012, les services lui ont adressé un "questionnaire de périodes lacunaires" et lui ont demandé la copie de ses bulletins de salaires des années 2011 et 2012, M. I... n'ayant pas jugé utile de répondre à ces demandes ; que le 14 février 2014, soit presque deux ans après la demande, la caisse l'a relancé en attirant son attention sur le caractère indispensable du questionnaire de périodes lacunaires, courrier auquel M. I... n'a pas jugé utile de répondre et n'ayant pas retourné le questionnaire sans se manifester auprès des services de la caisse, en sorte que, compte tenu de ce défaut de diligence, sa demande de pension a été annulée ; qu'il en a été informé par courrier du 7 mai 2014, soit à l'expiration d'un délai de deux ans qui suit le dépôt du formulaire de la demande ; que le 21 juillet 2014, M. I... a retiré un troisième formulaire de demande de pension qu'il a déposé le 13 août 2014, remettant le même jour le questionnaire de période lacunaires en sorte que, conformément à cette demande, une pension personnelle lui a été attribuée au 1er août 2014 ; qu'en procédant ainsi, la caisse s'est conformée strictement aux prescriptions du texte de référence, aucun des éléments fournis par le contestant relativement aux événements qu'il a vécus et dont il a fait état n'étant de nature à justifier son impossibilité à agir durant la période, les divers documents produits n'étant pas de nature à considérer qu'il se soit trouvé, sur cette période, dans un cas de force majeure expliquant son impossibilité à agir ; qu'il n'est nullement établi que les soucis de santé et les problèmes familiaux ainsi que les éventuelles difficultés pour se procurer un certain nombre de documents, tels qu'évoqués, l'aient empêché d'effectuer les démarches administratives qui lui incombaient » ;
Alors 1°) que la demande de pension de retraite effectuée par la remise de l'imprimé réglementaire fixe dans le temps les droits de l'assuré et peut être régularisé ultérieurement par la remise des pièces justificatives visées dans l'imprimé ; qu'en se fondant, pour dire que le point de départ à la retraite devait être fixé non pas au 1er juin 2012 mais au 1er août 2014, sur la circonstance inopérante que la remise de l'imprimé par l'assuré le 4 mai 2012 n'avait pas été accompagnée des pièces justificatives, pour retenir que ce n'est que par l'envoi d'un deuxième formulaire réglementaire accompagné des pièces justificatives le 21 juillet 2014 que l'assuré avait régulièrement sollicité la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a méconnu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale que seules les décisions régulièrement notifiées par les organismes de sécurité sociale peuvent être soumises à une commission de recours amiable et que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être ensuite saisi que par requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission ; qu'en se fondant, pour dire que le point de départ à la retraite devait être fixé non pas au 1er juin 2012 mais au 1er août 2014, sur la circonstance et que l'assuré n'avait pas contesté la décision de rejet de sa demande de 2012 qui ne lui avait pas été notifiée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
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