Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10971 F
Pourvoi n° P 15-15.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [Q], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT Ikéa Paris-Nord, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son mandataire M. [G] [P],
2°/ à l'union départementale des syndicats confédérés FO de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [B],
3°/ à la société Meubles Ikéa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikéa France ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes incidentes de Maître [Q] ;
AUX MOTIFS QUE « L'intervention volontaire de Me [Q], qui n'était ni partie ni représenté en première instance, a été formée avant le désistement du CHSCT. Cette intervention, qui se rattache aux prétentions initiales du CHSCT, est dès lors recevable. Le désistement d'appel du CHSCT emporte, conformément aux dispositions de l'article 404 du code de procédure civile, acquiescement au jugement de première instance. Accepté, ce désistement ne remet donc pas en cause ce qui a été jugé par le juge des référés qui a accueilli la demande du CHSCT ayant condamné la société IKEA au paiement de la somme de 6 948,76 euros correspondant aux honoraires de Me [Q]. S'agissant des frais et honoraires de la procédure d'appel, il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'un contentieux entre le CHSCT et l'employeur, de statuer sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure. Il est tout aussi constant que, le CHSCT ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit en principe supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat, dès lors qu'aucun abus de la part du CHSCT n'est constaté. Néanmoins, en l'espèce, le CHSCT s'est désisté de son appel et ce désistement emporte, comme il a été dit, soumission aux frais de l'instance d'appel et ne laisse subsister aucun droit propre de Me [Q] tendant au paiement des frais et honoraires de l'instance d'appel, faute pour le CHSCT de présenter une demande de ce chef à rencontre de la société IKEA, II appartient à Me [Q] de faire fixer le cas échéant le montant de ses honoraires complémentaires par le bâtonnier de l'ordre, selon la procédure spéciale prévue en matière de contestation d'honoraires, dans ses relations avec son client, le CHSCT, et d'en demander ensuite et éventuellement le paiement à l'entreprise au nom de celui-ci. Les demandes incidentes de Me [Q] seront rejetées » ;
ALORS en premier lieu QUE le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ne disposant pas de fonds propres, il appartient à l'employeur de supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat en cas d'action en justice du Comité, sauf abus de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Maître [Q], avocat du CHSCT IKEA PARIS NORD II, de sa demande tendant au paiement de ses honoraires d'appel, la Cour d'appel a retenu que le désistement du CHSCT emportait soumission aux frais de l'instance d'appel ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucun abus du CHSCT, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4612-8 du Code du travail ensemble celles de l'article 399 du Code de procédure civile ;
ALORS ensuite QUE l'avocat du CHSCT n'ayant aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le Comité qui l'a désigné faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, il dispose d'un droit propre à agir en recouvrement de ses honoraires contre l'employeur qui est légalement obligé au paiement de ceux-ci, sauf abus du Comité ; qu'en l'espèce, en déboutant Maître [Q] de sa demande dirigée contre la société MEUBLES IKEA France en paiement de ses honoraires pour l'instance d'appel au motif qu'il ne disposait d'aucun droit propre à l'encontre de cette société à la suite du désistement du CHSCTIKEA PARIS NORD II, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4612-8 du Code du travail ensemble celles de l'article 329 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE en l'absence de contestation du CHSCT sur le montant des honoraires de son avocat, et faute pour ce Comité de disposer d'un budget permettant la prise en charge desdits honoraires, le Bâtonnier n'est pas compétent pour fixer le montant des honoraires de l'avocat du CHSCT dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de Maître [Q] tendant à ce que la société IKEA MEUBLES France soit condamnée au paiement de ses honoraires d'appel, qu'il lui appartenait de faire fixer le montant de ses honoraires dans ses relations avec le CHSCT selon la procédure spéciale prévue en matière de contestation d'honoraires, la Cour d'appel a violé les dispositions du décret susvisé ensemble celles de l'article L. 4612-8 du Code du travail.
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