Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/04452
APPELANTE
Etablissement Public d'Aménagement de Marne la Vallée (EPAMARNE) immatriculée au RCS Meaux sous le numéro B 308 213 768, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Anne-hélène CREACH de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067
INTIMÉE
S.C.I. IZDIHAR immatriculée au RCS de Meaux sous lenuméro 537 566 564, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère ,chargée du rapport et Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN, Conseillère faisant fonction de présidente
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Cqnseillère
Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etablissement Public d'Aménagement de MARNE LA VALLEE, ci-après l'EPAMARNE, est un EPIC chargé notamment de l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dite du « [Adresse 6], et a acquis pour ce faire le foncier nécessaire à la réalisation de l'opération.
La SCI Izdihar a entendu acquérir un terrain au sein de la ZAC afin d'y réaliser un programme immobilier destiné à accueillir le siège social de la société APAHM Services (dont le gérant était le même que celui de la SCI).
Suivant acte sous seing privé des 4 et 17 novembre 2011 intitulé « promesse synallagmatique de vente », l'EPAMARNE s'est engagé à vendre à la SCI Izdihar, qui s'est engagée à l'acquérir et à y réaliser un programme immobilier, un terrain de 1291 m2 cadastré n° YA [Cadastre 1] sis à [Adresse 6], lot ZA-1.4, au prix de 113 608 € HT.
La promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire définitif et purgé de tout recours dans un délai de 24 mois à compter de la signature de l'acte, et les parties s'engageaient en outre à respecter et exécuter les clauses et conditions des cahiers des charges de la ZAC.
Par arrêté du 11 septembre 2012, le maire de la commune de Chanteloup en Brie a accordé à la SCI Izdihar un permis de construire.
Après plusieurs avenants ayant modifié la date de signature de l'acte authentique de vente, celui-ci a été signé le 3 mars 2014, et stipulait, conformément au planning déjà prévu à la promesse, que l'acquéreur devait débuter les travaux au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte et devait les avoir achevés au plus tard dans un délai de dix-huit mois.
Par courrier du 3 mars 2015, l'EPAMARNE a mis en demeure la SCI Izdihar de réaliser l'opération immobilière prévue et de procéder à un démarrage du chantier avant le 23 mars 2015 avec un achèvement au plus tard le 23 septembre 2016, en visant les pénalités et la clause résolutoire stipulées à l'acte de vente.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 8 juin 2017 sur le terrain objet de la vente, ne relevant « aucune traces et/ou marques apparentes de chantier de construction. »
Un procès-verbal de constatation a également été dressé par le maire de la commune de Chanteloup en Brie le 16 juin 2017, aux termes duquel il était constaté que contrairement à la déclaration d'ouverture de chantier datée du 15 mars 2014 réceptionnée en mairie le 20 mars 2014, les travaux n'avaient pas débuté, de sorte que le permis de construire accordé à la SCI Izdihar était caduc.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, le maire de la commune de Chanteloup en Brie a informé la SCI Izdihar de la péremption de son permis de construire.
Suivant acte extra-judiciaire signifié le 23 octobre 2017, l'EPAMARNE a fait sommation à la SCI Izdihar de comparaître devant notaire le 20 novembre 2017 afin de signer l'acte de résolution de la vente du 3 mars 2014, en vain, comme constaté par acte authentique du 20 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, l'EPAMARNE, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI Izdihar de se rapprocher de lui afin de trouver une issue amiable à la restitution du terrain.
Le 29 avril 2019, le maire de la commune de Chanteloup en Brie a informé la SCI Izdihar de la décision tacite de rejet de sa nouvelle demande de permis de construire déposée le 9 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 12 août 2019, l'EPAMARNE a fait assigner la SCI Izdihar devant le tribunal judiciaire aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions, juger que l'acte de vente conclu le 3 mars 2014 est résolu par l'effet de la clause résolutoire, que l'EPAMARNE est propriétaire de la parcelle cadastrée section YA n°[Cadastre 1], que le jugement à intervenir vaudra acte authentique et fera l'objet d'une publicité foncière, ordonner la libération des lieux occupés sans droit ni titre par la SCI Izdihar dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, fixer le montant de l'indemnité à verser par lui à la SCI Izdihar à la somme de 103 474 €, prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la SCI Izdihar au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de l'EPAMARNE en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté l'ensemble des demandes de l'EPAMARNE, rejeté la demande de la SCI Izdihar au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné l'EPAMARNE aux dépens de l'instance.
L'EPAMARNE a interjeté appel par déclaration en date du 16 décembre 2021.
Par ses conclusions signifiées le 20 mars 2023, l'EPAMARNE demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et statuant de nouveau, de :
- constater l'acquisition des clauses résolutoires de l'acte de vente conclu le 3 mars 2014 portant sur une parcelle cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 1 291 m2, sise lieudit « [Adresse 7] (Seine et Marne), au bénéfice de l'EPAMARNE :
- juger que l'EPAMARNE est propriétaire de la parcelle cadastrée section YA n°[Cadastre 1] ;
- juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique et fera l'objet d'une publicité foncière ;
- par conséquent,
- ordonner la libération des lieux occupés sans droit ni titre par la SCI Izdihar dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- fixer le montant de l'indemnité à verser par EPAMARNE à la SCI Izdihar à la somme de 103 474 € ;
- condamner la SCI Izdihar au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de l'EPAMARNE en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions signifiées le 29 mars 2023, la SCI Izdihar demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de l'EPAMARNE tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 3 mars 2014 et juger que l'Epamarne est propriétaire de la parcelle cadastrée section YA [Cadastre 1], juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique soumis à la publicité foncière, ordonner la libération des lieux occupés par la SCI Izdihar dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- en conséquence,
- juger qu'en introduisant le 22 février 2023 devant le Tribunal judiciaire une nouvelle action en acquisition de la clause résolutoire l'EPARMAME acquiesce à la demande de la société Izdihar de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 2 décembre 2021,
- déclarer irrecevable la demande de L'EPAMARNE d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 23 décembre 2021,
- subsidiairement, débouter L'EPAMARNE de l'ensemble de ses demandes comme n'étant pas fondées ;
- y ajoutant, condamner L'EPAMARNE à payer à la SCI Izdihar la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- plus subsidiairement, accorder à la SCI Izdihar à compter de l'arrêté de permis de construire un délai de 24 mois pour réaliser les travaux de construction sur les parcelles YA [Cadastre 1] ;
- plus subsidiairement encore, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la SCI IZDIHAR un délai de 24 mois pour réaliser les travaux de construction ;
- en tout état de cause, condamner l'EPAMARNE à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'acquiescement de l'EPAMARNE à la demande de confirmation du jugement de la SCI IZDIHAR
La SCI Izdihar soutient que, en introduisant une nouvelle action au fond devant le Tribunal judiciaire de Meaux suivant assignation en date du 22 février 2023, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire issue du cahier des charges annexé au décret n°55-216 du 3 février 1955, contractualisée dans l'acte de vente du 3 mars 2014, en page 22, sur la base de deux actes d'huissier en date des 9 février 2022 et 13 septembre 2022 visant la clause résolutoire, et donc postérieurs au jugement du Tribunal judiciaire dont appel, l'EPAMARNE acquiesce au bien-fondé des moyens de confirmation du jugement rendu le 2 décembre 2021 soulevés par cette dernière devant la Cour d'appel de Paris.
L'EPAMARNE réplique qu'il a effectivement fait délivrer le 9 février 2022, puis à toutes fins utiles, le 14 septembre 2022, par huissier de justice, des actes dans lesquels il signifie sans ambiguïté sa décision de procéder à la résolution de la vente, puis saisi par acte d'huissier du 22 février 2023 le tribunal judiciaire de Meaux d'une demande principale aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire issue du cahier des charges précité, avec toutes conséquences de droit, et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire de l'acte de vente du 3 mars 2014 .
Il soutient toutefois que les actes et l'assignation signifiés en parallèle de la présente procédure d'appel ne constituent aucunement une reconnaissance de l'absence de mise en 'uvre de la clause résolutoire par la sommation du 23 octobre 2017, mais vise à ce que la résolution de la vente se concrétise dans les meilleurs délais dans la mesure où ni les manquements contractuels de la SCI Izdihar ni la validité des clauses résolutoires de l'acte du 3 mars 2014 ne sont contestées.
Par application de l'article 408 alinéa 1er du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. «
L'article 410 précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Il est constant que la volonté du plaideur doit être certaine, quelle que soit la forme, expresse ou implicite, qu'elle revêt. Le plaideur peut donc nier avoir donné son consentement, ou prétendre que l'acte qu'il a accompli n'entraînait pas, implicitement, acquiescement de sa part, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier, d'après les circonstances de la cause, si les faits invoqués consacrent ou non un consentement à l'acquiescement.
Toutefois, pour que l'on puisse admettre l'existence d'un acquiescement implicite, il est nécessaire de constater la réunion de ses éléments constitutifs, à savoir l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque possible l'intention d'acquiescer de la part de son auteur.
L'acquiescement repose donc sur un élément matériel, le comportement objectif du plaideur, qui a accompli tel ou tel acte procédural, et sur un élément psychologique, l'intention non équivoque de renoncer à la demande ou d'admettre le bien-fondé des prétentions de son contradicteur qui s'en déduit.
En l'espèce, il est établi que l'EPAMARNE a fait délivrer à la SCI Izdihar, les 9 février 2022 et 14 septembre 2022, deux actes d'huissier visant notamment la clause résolutoire issue du cahier des charges annexé au décret n°55-216 du 3 février 1955, contractualisée dans l'acte de vente du 3 mars 2014, en page 22, par lesquels il signifie sans ambiguïté sa décision de procéder à la résolution de ladite vente, et a engagé devant le Tribunal judiciaire de Meaux une nouvelle action au fond, suivant assignation en date du 22 février 2023, tendant à titre principal, à voir constater l'acquisition de de cette clause résolutoire.
La signification de ces actes aux termes desquels l'EPAMARNE indique, dans celui du 9 février 2022, manifester sa volonté expresse de prononcer la résolution de la vente par le jeu de la clause résolutoire précitée, et dans celui du 14 septembre 2022, mettre en 'uvre la clause résolutoire « Article D- Résolution en cas d'inobservation des délais » sus-cités et de nouveau, manifester sa volonté expresse de prononcer la résolution de la vente par le jeu de ladite clause résolutoire, ainsi que l'introduction le 22 février 2023 d'une action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et ce postérieurement au jugement du Tribunal judiciaire dont appel et alors que la présente procédure d'appel était toujours pendante, ne peut que traduire sans équivoque possible l'intention de l'EPAMARNE de renoncer à sa demande sur le fondement de cette clause résolutoire et d'acquiescer à la demande de la SCI Izdihar de confirmation du jugement de ce chef, nonobstant ses dénégations.
Cette renonciation apparaît d'autant plus certaine que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux a été délivré le 22 février 2023, soit postérieurement à la notification par le greffe de la cour, le 23 janvier 2023, de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 13 avril 2023.
L'EPAMARNE ne saurait donc sérieusement soutenir que l'accomplissement de ces actes visait seulement à ce que la résolution de la vente se concrétise dans les meilleurs délais, dès lors que l'affaire devant la cour était fixée au 13 avril 2023, et ce d'autant que contrairement à ce qu'elle soutient, les manquements contractuels de la SCI Izdihar sont bien contestés, à tout le moins devant la cour.
En revanche, la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Meaux ne concerne que la clause résolutoire issue du cahier des charges prescrit par le décret n°55-216 du 3 février 1955 libellée comme suit en page 22 de l'acte de vente : « La vente pourra être résolue par décision de l'EPAMARNE notifiée par acte d'huissier, en cas d'inobservation d'un des délais fixés ci-dessus, et non la seconde clause résolutoire conventionnelle figurant en page 29 de l'acte de vente, invoquée par l'EPAMARNE dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que l'acquiescement doit être considéré comme partiel en ce qu'il ne met pas fin à l'intégralité du litige et laisse ainsi subsister l'instance pour que le juge statue sur les questions restées litigieuses examinées ci-après.
En conséquence, il convient de constater l'acquiescement partiel par l'EPAMARNE à la demande de confirmation du jugement de la SCI Izdihar, mais uniquement quant à ses dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire issue du cahier des charges annexé au décret n°55-216 du 3 février 1955, contractualisée dans l'acte de vente du 3 mars 2014, en page 22.
- sur la clause resolutoire figurant en page 29 de l'acte de vente du 3 mars 2014
En second lieu, l'EPAMARNE invoque une autre clause résolutoire stipulée en page 29 de l'acte de vente litigieux, rédigée comme suit : « la présente vente pourra être résolue de plein droit, si bon semble à l'établissement vendeur et, sans formalité judiciaire dans les quinze jours (15) qui suivront la notification d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée totalement ou en partie sans effet, contenant déclaration par ledit Etablissement d'user du bénéfice de la présente clause ».
Les moyens invoqués par l'EPAMARNE au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer, sans pièces ou justifications complémentaires utiles, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En effet, il résulte de stipulations susvisées, claires et non équivoques, que la mise en 'uvre de cette clause résolutoire suppose la notification préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et contenant la déclaration de l'EPAMARNE d'user de cette clause.
A ce titre, l'EPAMARNE produit un courrier en date du 3 mars 2015 adressé à la SCI Izdihar, qui certes reproduit expressément la clause résolutoire précitée, sans toutefois que l'appelant ne rapporte la preuve de ce que ce courrier a été adressé à la SCI Izdihar par lettre recommandée avec avis de réception, comme l'exigent les stipulations contractuelles précitées.
En effet, en l'absence de production du bordereau d'accusé de réception, tout comme en première instance, la mention manuscrite « recommandée avec A.R » ne saurait, à elle seule, rapporter la preuve du respect de la formalité exigée, de sorte que ce courrier du 3 mars 2015 n'est pas de nature à remplir les formalités convenues contractuellement.
L'EPAMARNE invoque ensuite un courrier en date du 28 janvier 2019 adressé à la SCI Izdihar par son conseil, lequel ne se fonde toutefois pas sur la clause résolutoire stipulée en page 29 de l'acte de vente, mais sur celle stipulée en page 22, et précise d'ailleurs que la résolution pourrait être prononcée « par décision de l'EPAMARNE signifiée par voie d'huissier ».
Ce courrier du 28 janvier 2019 n'est donc pas davantage susceptible de mettre valablement en 'uvre la clause résolutoire stipulée en page 29 de l'acte de vente.
L'EPAMARNE n'invoque ni ne produit aucun autre courrier susceptible de remplir les conditions de mise en 'uvre de la seconde clause résolutoire invoquée au soutien de sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire figurant en page 29 de l'acte de vente du 3 mars 2014 et de libération consécutive des lieux par la SCI Izdihar.
De même, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté l'EPAMARNE de sa demande au titre de l'indemnité à lui verser, qui suppose que la vente soit résolue par application des clauses contractuelles.
- sur la demande reconventionnelle en dommages et interets de la SCI IZDIHAR
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, force est de constater que la SCI Izdihar n'avait formulé en première instance aucune demande reconventionnelle à l'encontre de l'EPAMARNE de condamnation à des dommages et intérêts, se contentant d'opposer des moyens de défense, de sorte que sa demande qui ne compte pas au nombre de celles ci-dessus exposées, doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
- sur les demandes accessoires
L'EPAMARNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera par voie de conséquence, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SCI Izdihar l'intégralité des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la présente instance e d'appel, ce qui justifie le rejet de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement ;
Constate l'acquiescement partiel par l'Etablissement Public d'Aménagement de MARNE LA VALLEE, à la demande de confirmation du jugement de la SCI Izdihar, mais uniquement quant à ses dispositions relatives à l'acquisition de la clause résolutoire issue du cahier des charges annexé au décret n°55-216 du 3 février 1955, contractualisée dans l'acte de vente du 3 mars 2014, en page 22 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 2 décembre 2021.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCI Izdihar ;
Déboute l'Etablissement Public d'Aménagement de MARNE LA VALLEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI Izdihar au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'Etablissement Public d'Aménagement de MARNE LA VALLEE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT