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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 12-18.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-18.494

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° A 12-18.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] les sommes de 62 146,43 € à titre de rappel de salaire, 6 214,64 € à titre de congés payés y afférents, 20 301,98 € à titre de rappel de prime annuelle et 2 030,19 € au titre des congés payés s'y rapportant, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [B] contenait les indications suivantes : embauche en qualité de directeur des ressources humaines, Monsieur [B] exercera ce poste en pleine responsabilité et avec la plus grande latitude pour effectuer au mieux sa mission à l'intérieur du cadre défini par la direction générale dans le présent contrat, il sera tant directement que par ses fonctions d'encadrement, notamment chargé d'exécuter et de mettre en oeuvre les missions décrites dans l'annexe ci-jointe, les fonctions sont susceptibles d'évolution ; que , l'annexe au contrat de travail prévoyait Monsieur [B] devra : s'assurer de la bonne application des plannings, respecter et faire respecter l'enveloppe budgétaire fixée concourir à l'entretien d'un bon climat social, adapter l'utilisation du budget formation aux besoins des résidences, élaborer et suivre les contrats de travail, aider au recrutement, contrôler les payes et les salaires ; que cette annexe prévoyait également que Monsieur [B] aurait la responsabilité des rapports sociaux (délégué du personnel, inspection du travail et formation du personnel) ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit, en ce qui concerne les coefficients : 170 ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complets et permanente qui revient en fait à leur chef ; 210 : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures ; 270 : l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative ; que l'effectif de la société [1] était, à l'époque où Monsieur [B] a exercé ses fonctions, de 350 salariés, selon ce dernier, et de 300 équivalents temps pleins selon la société intimée ; que celle-ci ne produit cependant aucun document permettant de connaître avec précision l'effectif salarié entre mai 2003 et octobre 2007 ; que le contrat de travail de Monsieur [B] stipulait qu'il n'était placé que sous l'autorité de la direction générale de la société, ce qui exclut qu' il ait été soumis à l'autorité d'un chef de service ; qu'à cet égard, la société intimée prétend que Madame [O], l'épouse du gérant, elle-même directrice générale de la société, exerçait à l'égard de l'appelant les fonctions de chef de service ; que cependant, la société intimée n'en justifie pas ; que Monsieur [B] avait en charge, ce que ne conteste pas la société intimée, la gestion sociale des 10 établissements « [2] » ; que les attestations fournies aux débats par Monsieur [B], et émanant toutes d'anciens directeurs d'établissements dc la société intimée, révèlent que : attestation de Monsieur [Q], Monsieur [B] a exposé lors d'une réunion au ministère des affaires sociales, la politique globale des ressources humaines pour l'ensemble des établissements du groupe, il était cadre supérieur « siège » en charge des ressources humaines pour l'ensemble des établissements des services du groupe ; il a mis progressivement en place des procédures et outils de gestion des ressources humaines qui avaient en outre pour objectif d'harmoniser les pratiques pour l'ensemble des établissements du groupe ; fin 2004 – été 2005, Monsieur [B] a été le seul cadre « siège» référant et souvent le seul interlocuteur pour les problèmes de gestion courante en raison du peu de disponibilité de la direction générale ; attestation de Madame [T] : Monsieur [B] lui a été présenté comme son supérieur hiérarchique et DRH ; dans ce cadre elle devait reporter à. Monsieur [B] tous les problèmes inhérents à la gestion du personnel contrat, recrutement, délégué du personnel, mise sur pied d'actions de formation... Monsieur [B] a solutionné très rapidement des erreurs récurrentes sur les fiches de paye, Monsieur [B] était amené à prendre des décisions au quotidien concernant des problèmes et gestion de la résidence (valider des recrutements, établir des contrats & travail) ; son travail et celui de Monsieur [B] visant notamment à recréer un esprit d'équipe, ont été contrecarrés par les dirigeants du groupe ; attestation de Monsieur [S] : Monsieur [B] était son supérieur hiérarchique et il lui a été présenté comme étant le cadre supérieur du groupe par Monsieur et Madame [O], en ce qui concerne les ressources humaines ; il a été reçu par Monsieur [B] lors de son premier entretien d'embauche qui par la suite l'a sélectionné ; dans le cadre de son travail quotidien, Monsieur [B] a pris des initiatives importantes dans la mise en place d'outils et procédures RH : élaboration du plan de formation, relations sociales avec les délégués du personnel, droit d'expression effective, procédures de recrutement, contrats de travail, diverses procédures (congés payés, prévoyance, congés parentaux d'éducation) notes de service, directives ; le niveau de responsabilité de DRH de Monsieur [B] était très important puisqu'il concernait l'uniformisation des procédures RH pour tous les établissements du groupe ; leurs relations ont été excellentes ; que le conflit prud'homal opposant la société intimée à Monsieur [Q] n'est pas de nature à priver son attestation de tout crédit ; que spécialement, en ce qui concerne la participation de Monsieur [B] a une réunion au ministère des affaires sociales, il a agi sous l'autorité de la direction générale de la société en exposant la politique des ressources humaines pour l'ensemble du groupe ; que ces trois attestations permettent de caractériser les fonctions de Monsieur [B] : il était amené à prendre des initiatives et à assumer les responsabilités en découlant, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés ; que si Monsieur [B] n'avait pas l'entière responsabilité des embauches des directeurs d'établissements, il assurait les premiers entretiens d'embauche, la décision finale étant prise par le directeur général de la société ; qu'en ce qui concerne l'embauche des salariés dits d'exécution des résidences, les entretiens d'embauche étaient effectués par chaque directeur d'établissement qui en rendait compte à Monsieur [B], lequel, ainsi que l'indique la société intimée, proposait à Madame [O] l'embauche d'un salarié ; que ces éléments montrent bien, qu'en matière d'embauche, Monsieur [B] avait un rôle actif, agissait sous l'autorité de la direction générale de la société, conformément aux stipulations de son contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté par la société intimée que la rémunération de Monsieur [B] (40 000 € annuels) était inférieure à celle d'un directeur d'établissement (48 000 € annuels) ; que cette situation n'est pas justifiée dès lors que Monsieur [B] exerçait des responsabilités à l'égard des directeurs d'établissement placés sous son autorité ; que les éléments ci-dessus examinés permettent de retenir que l'emploi de Monsieur [B] relevait du coefficient 210 (position 3.2) de la convention des bureaux d'études techniques ; que Monsieur [L], qui a remplacé Monsieur [B], à compter du 1er juillet 2008, dans les mêmes fonctions, a été embauché pour un salaire annuel dc 51 600 € ; que cette rémunération est supérieure de près de 30 % à celle perçue par Monsieur [B] ; que ce dentier est titulaire d'un DESS « gestion clos hommes et des organisations » et Monsieur [L], outre d'un DESS, d'un CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissements sociaux), que la société intimée ne justifie pas de la différence considérable de rémunération ; qu'en conséquence, il est dû â Monsieur [B] le rappel de salaire suivant : 62 146,43 €, outre congés payés afférents ; que l'avenant, en date du 7 septembre 2005 au contrat de travail de Monsieur [B] prévoyait le versement d'une «partie variable » représentant 8,33 % des 12 mois de salaire brut de l'année précédente, la partie variable devant être calculée à partir du 1er janvier 2004, et basée chaque année au mois de juin, sur la base du bilan de l'année précédente, le paiement de cette partie variable devant être effectif au-delà d'un seuil de déclenchement et suivant un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement par la direction générale ; que les « critères qualitatifs et quantitatifs » mentionnés dans cet avenant n'ont jamais été définis par la direction générale ; que la société [1] a manqué à ses obligations ; que cette rémunération variable doit être versée à Monsieur [B] ; qu'il est dû à Monsieur [B], à titre de rappel de primes, la somme de 20 301,98 €, outre congés payés y afférents, ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; que selon la convention collective [3], le coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; que le coefficient 210 de la même convention collective rappelle que les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures ; qu'en estimant que le salarié relevait du coefficient 210 de la convention collective aux motifs que trois attestations permettaient de caractériser que Monsieur [B] était amené à prendre des initiatives et à assumer les responsabilités en découlant, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, cependant qu'elle avait relevé que Monsieur [B] n'avait pas l'entière responsabilité des embauches puisqu'il devait proposer à Madame [O] l'embauche des salariés, ce dont il ressortait qu'il était placé sous la direction d'un chef de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 170 de la convention collective SYNTEC, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond commettent une dénaturation par omission lorsqu'ils omettent de prendre en compte ou dénient l'existence d'un document, spécialement invoqué par les parties à l'appui de leur prétention, régulièrement produit aux débats, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes du salarié, que la société ne produisait aucun document de nature à établir avec précision l'effectif salarié entre mai 2003 et octobre 2007, quand il ressortait des écritures d'appel de l'employeur et du bordereau de communication de pièces qui y était annexé que la société [1] produisait la liste des emplois équivalents temps plein duquel il ressortait que la société employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission et violé l'article 1134 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans s'expliquer sur les arguments de fait et de droit soulevés par le défendeur ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [O] exerçait les fonctions de chef de service de Monsieur [B], quand elle produisait une lettre du 20 avril 2006 cosignée par Madame [O] qui enseignait que Madame [O] exerçait les fonctions de directrice générale, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile, ALORS, AU SURPLUS, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant , d'une part, que Monsieur [B] n'avait pas la responsabilité des embauches puisque la décision finale était prise par le directeur général de la société (cf. arrêt examiné p. 5 § 7) et, d'autre part, que Monsieur [B] proposait à Madame [O] l'embauche du salarié (cf. arrêt examiné p. 5 § 8) ce dont il se déduisait au contraire que Madame [O] exerçait les fonctions de directrice générale, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en allouant au salarié la somme de 62.146,23 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents sans préciser les éléments et les modalités de son calcul, la cour d'appel qui s'est prononcé par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondée la prise d'acte par Monsieur [B], de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] et d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE la prise d'acte par Monsieur [B] de la rupture de son contrat de travail ou aux torts de la société [1] est fondée, celleci ayant gravement manqué à ses obligations en matière de rémunération ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, il est dû à Monsieur [B] l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11 119,50 € outre les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 6018,19 € ; que la rupture de la relation contractuelle a entraîné pour Monsieur [B] un préjudice incontestable ; que Monsieur [B] est demeuré un an et demi sans emploi et a été contraint de déménager ; que son préjudice sera indemnisé par la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 40 878,30 €, ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit fondée la prise d'acte par Monsieur [B], de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] et d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le défaut de versement au salarié d'une prime variable en raison de l'imprécision de l'accord quant au mode de calcul de celle-ci ne constitue pas un manquement de l'employeur lui permettant de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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