Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13979 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNFJ
N° PARQUET : 23-441
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Localité 2] centre - commune de [Localité 2]
Wilaya de [Localité 4]
ALGERIE
représenté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0778
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA,
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria BOUZON, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 janvier 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13979
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [W] [T], se disant 15 décembre 1964 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père [O] [T] est le fils de [Z] [T], lui-même fils de [M] [X], citoyenne française.
Le 18 mai 2022, il s'est vu opposer une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil.
Il conteste cette décision dans la présente instance.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
Sur les demandes de constat
Les demandes de constat constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que l'action du requérant est irrecevable, puisque ce dernier conteste une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, laquelle ne peut être faite que par assignation dans le délai de six mois de la décision de refus, en application de l'article 26-3 du code civil et et de l'article 750 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 1er du code de procédure civile, la contestation de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la saisine par requête sur le fondement de l'article 1045-2 du code du procédure civile concerne uniquement la contestation d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que le requérant, qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne conteste pas une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, mais une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, laquelle peut être contestée seulement par assignation. Il n'invoque ainsi aucune décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [W] [T], se disant 15 décembre 1964 à [Localité 2] (Algérie) ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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