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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.081

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société des Bazars Duraincy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 10 juillet 1990 pour une durée déterminée du 10 juillet au 2 septembre 1990 ; que le contrat a été rompu le 14 juillet 1990 pour faute grave ; Attendu que, le jugement attaqué après avoir écarté l'existence d'une période d'essai, celle-ci n'ayant pas été porté à la connaissance du salarié, et la faute grave, le comportement du salarié ne pouvant justifier qu'un avertissement, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts au motif que le salarié n'avait travaillé que quatre jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture avant terme par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, sauf cas de force majeure ou faute grave, le salarié a droit à une indemnité au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 francs le montant des dommages-intérêts revenant à M. X... pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société des Bazars Duraincy, envers Mme X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3991

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