Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEO
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Peggy CARLIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 septembre 1998, Madame [B] [N] a donné en location à Madame [V] [G] un logement situé [Adresse 1] à LILLE, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 2 010 Francs – 306,42 € –, outre 360,25 francs – 54,92 € - de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Madame [N] a donné congé pour reprise à Madame [G] et ce pour le 31 mai 2022.
Par un jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur, a, notamment :
constaté la validité du congé délivré,ordonné en conséquence à Madame [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,dit qu'à défaut Madame [N] pourra faire expulser Madame [G] au besoin avec le concours de la force publique,fixé à 483,02 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 31 mai 2022,condamné Madame [V] [G] à payer mensuellement la somme de 483,02 € à Madame [B] [N] jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [V] [G] à payer à Madame [B] [N] la somme de 398,47 €au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 15 novembre 2022 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,autorisé Madame [V] [G] à s'acquitter de sa dette par sept mensualités de 50 € et une dernière mensualité correspondant au solde dû,condamné Madame [V] [G] à verser à Madame [B] [N] la somme de 250 € au titre de l'article 700,condamné Madame [V] [G] aux dépens de l'instance,rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
En suite de ce jugement, Madame [G] a reçu commandement de quitter les lieux le 21 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] a formulé les demande suivantes :
lui accorder un an de délai pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d'abord valoir que, âgée de 76 ans, elle demeure à ce jour sans solution de relogement en dépit des nombreuses démarches effectuées.
Madame [G] affirme avoir déposé une demande de logement social depuis janvier 2022 et avoir contacté tous les bailleurs sociaux de la Métropole lilloise, sans succès quant à présent.
Madame [G] indique par ailleurs que sa demande de logement a été déclarée prioritaire dans le cadre du dispositif PDALHPD.
Une demande DALO est actuellement aussi en cours d'instruction.
La faiblesse de ses revenus lui interdit de trouver un logement en dehors du parc social.
Madame [G] demande en conséquence à pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire.
En défense, Madame [N] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [G] de ses demandes,la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d'abord valoir que Madame [G] sait devoir quitter le logement depuis le mois de septembre 2021 mais qu'elle ne justifie d'aucune démarche de relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [G] est âgée de 76 ans. Elle souffre de difficultés de santé et notamment d'hypertension et de diabète.
Elle vit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 923 € par mois.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 7 janvier 2022, demande déclarée prioritaire dans le cadre du PDALHPD depuis le 10 août 2023.
Sans réponse pour l'instant, Madame [G] a également déposé un recours DALO le 27 mai 2024.
Madame [G] démontre ainsi avoir entrepris toutes les démarches possibles pour être relogée. L'absence de disponibilité dans le logement social n'est pas de son fait.
Il n'est fait mention d'aucune dette locative.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [G] un délai de huit mois pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Madame [G] à qui l'équité commande de laisser la charge des dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [G] reste tenue aux dépens, sa situation financière justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [V] [G] un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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