Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-45.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.153
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant :
Sur la requête présentée le 7 novembre 1991 par Me X... nom de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est 36, rueLéon, à Rennes (Ille-et-Vilaine), tendant au rabat del'arrêt n° 2072 rendu le 21 mai 1991 par la Cour deCassation, chambre sociale, qui, statuant sur le pourvoin° W/89-40.487 dans une affaire opposant l'ASSEDIC deBretagne à :
18) la Compagnie lorientaise de mareyage, EtablissementsLeall et Friant, Port de Pêche de Lorient Keroman(Morbihan),
28) Mlle Fabienne Y..., demeurant ... deBalzac, à Lanester (Morbihan),
a prononcé la radiation du pourvoi du rôle des affaires encours ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, lesobservations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC deBretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par l'ASSEDIC deBretagne :
Attendu que par arrêt du 21 mai 1991, la Cour deCassation a prononcé la radiation du pourvoi en cassationformé par l'ASSEDIC de Bretagne contre un arrêt rendu parla cour d'appel de Rennes le 3 décembre 1987, au motif quecet organisme, qui avait été invité par divers courriers àfaire procéder à la notification de son mémoire par voie designification, n'avait pas fait parvenir ausecrétariat-greffe la justification de l'accomplissement deces formalités, malgré un dernier avis qui lui avait étéadressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu, cependant, que l'ASSEDIC de Bretagne avaiteffectué, en réalité, les diligences et en avait justifiéauprès du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dansle délai qui lui était imparti ; qu'il échet, enconséquence, de rabattre l'arrêt du 21 mai 1991 et destatuer à nouveau ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W/89-40.487 :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors envigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., a étéembauchée le 3 novembre 1980 par la Compagnie lorientaisede mareyage, Etablissements Le Gall et Friand, en qualitéd'employée de marée et a été licenciée le 31 mai 1983 ;qu'après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelleet sérieuse, la cour d'appel a ordonné d'office leremboursement par la société aux organismes concernés desindemnités de chômage versées à la salariée dans la limitede six mois ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que cesdispositions ne sont applicables
qu'aux procédures de licenciement engagées à compter
du1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait alors que le licenciement de la salariée est intervenuavant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986qui a limité à six mois le remboursement par l'employeurfautif aux organismes concernés de tout ou partie desindemnités de chômage payées au salarié licencié, les jugesdu fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 2072 rendu le 21 mai 1991 et statuant ànouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limité à 6 mois le remboursement par la société auxorganismes concernés des indemnités de chômage versées pareux à Mlle Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entreles parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appeld'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Bretagne, auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de laCour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en margeou à la suite de l'arrêt n° 2072 du 21 mai 1991 rapporté ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deRennes en marge ou à la suite de l'arrêt partiellementannulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.
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