Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-13.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.028
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ouest Propreté, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Victor X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ouest Propreté, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 30 janvier 1997), que, par contrat du 10 juillet 1990, M. X... a concédé à la société Ouest Propreté certaines parcelles de terre lui appartenant pour décharger des déchets et passer ; qu'un litige est né entre les parties sur l'application des articles 10, prévoyant une révision annuelle des redevances pour le droit de passage et 11, prévoyant un système d'enregistrement du tonnage des déchets déposés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ouest Propreté reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 2 535 275 francs représentant le solde dû sur les redevances correspondant aux tonnages déclarés par la société Ouest Propreté au 31 décembre 1995 avec intérêts à compter du 12 mai 1995 sur la somme de 1 259 224 francs et du 24 juin 1996 pour la totalité, et de 163 616 francs par mois au titre de la redevance minimale garantie pour l'exercice 1996, alors, selon le moyen :
1 / que dénature les termes clairs et précis de l'article 10 du contrat de concession et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui en l'état d'une clause énonçant que le montant de la redevance sera révisé annuellement pour tenir compte de l'augmentation du prix moyen de la tonne facturé au client, énonce qu'en application de cette clause l'augmentation de la redevance doit être strictement proportionnelle à l'augmentation du prix facturé au client ;
2 / qu'en présence d'une clause d'indexation dont les parties ont omis de préciser la formule de calcul, il appartient aux juges de compléter leur convention en retenant une méthode de calcul la plus conforme à leur intention ou aux usages ; qu'en énonçant que la clause de révision litigieuse aurait dû, selon l'intention des parties, prévoir une formule permettant de déterminer dans quelle proportion l'augmentation du prix facturé au client devait être prise en compte pour calculer l'augmentation de la redevance, tout en refusant de déterminer cette formule aux motifs qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de combler les carences des parties dans la rédaction de leur convention, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1134, 1135 et 1156 et suivants du Code civil ;
3 / qu'en estimant que, bien qu'une telle méthode ne fût pas conforme à l'intention des parties, le juge n'avait d'autre possibilité que de décider que l'augmentation de la redevance devrait être strictement alignée sur celle de l'augmentation du prix facturé au client, puisque telle était l'unique référence dont leur convention faisait état, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, tenue d'interpréter la clause litigieuse en raison de son imprécision et du sens opposé que lui donnaient les parties, ce qui exclut toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que les parties ont voulu faire varier la redevance dans la même proportion que le prix que la société Ouest Propreté appliquait à sa clientèle ; que loin de dire qu'il lui était impossible de déterminer la formule de variation et que la méthode qu'elle retenait n'était pas conforme à l'intention des parties, elle a appliqué la formule qu'elle a estimé la plus conforme à leur volonté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ouest Propreté fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à mettre en oeuvre, et soumettre à l'agrément de M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, et sous astreinte de 1000 francs par jour ensuite, un système d'enregistrement du tonnage des déchets déchargés garantissant : "qu'aucun chargement ne peut entrer dans le site sans être soumis à la pesée, "que chaque pesée fait l'objet d'un enregistrement inviolable, numéroté, continu et horodaté" et que les enregistrements ainsi obtenus sont disponibles, pendant deux ans, pour tout contrôle, alors, selon le moyen :
1 / que si l'article 11 de la convention dispose que "l'utilisateur s'engage à mettre en oeuvre un système de pointage, agrée par le propriétaire", il ne prévoit aucun formalisme pour cet agrément ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que la société Ouest Propreté produisait divers documents établissant qu'un système de pesée et d'enregistrement des chargements existait effectivement sur le site, il appartenait à M. X..., qui se prévalait d'une méconnaissance des dispositions de l'article 11, de démontrer en quoi ce système de contrôle était inefficace et qu'il ne pouvait l'agréer ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Ouest Propreté de rapporter la preuve que le système qu'elle avait mis en place pouvait être accepté par M. X..., quand il appartenait à ce dernier de démontrer au contraire qu'un tel système de contrôle ne satisfaisait pas aux dispositions du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2 / qu'en condamnant la société Ouest Propreté à mettre en oeuvre et soumettre à l'agrément de M. X... un dispositif de contrôle, sans préciser en quoi le système de pesée et d'enregistrement des chargements existant actuellement sur le site ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 11 du contrat et ne pouvait, par suite, être agrée par le propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'expert désigné par le juge des référés a conclu qu'il n'existe pas de contrôle possible portant sur les tonnages de déchets déposés à partir des pesées effectuées car l'historique des opérations de pesée n'est reconstitué qu'à partir d'un document -le ticket de pesée- exploité par séquences, sans suite continue et que la décharge de déchets sans pesée peut être envisagée, compte tenu d'un accès direct au centre d'enfouissement ;
qu'il constate ensuite que la société Ouest Propreté ne peut opposer contractuellement à M. X... les pesées qu'elle a effectuées, faute d'avoir fait agréer son système d'enregistrement ; qu'en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest Propreté à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Ouest Propreté à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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