Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRR
N° de Minute : 1677
Ordonnance du samedi 24 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [H]
né le 15 Mars 1959 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 24 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [H] en date du 23/08/2024 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2024
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] né le 15 mars 1959 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 20 août 2024 à 9h00 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la reconduite, délivré et notifié à l'intéressé le même jour.
Par requête du 22 août 2024 à 11h11, M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une demande d'autorisation de prolonger le maintient de l'interessé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 23 août 2024 à 10h55 rejettant la demande de maintien en rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [H],
' Vu la déclaration d'appel de M. le Préfet du Nord le 23 août 2024 à 16h19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 août 2024 précitée et, statuant à nouveau, le rejet du moyen de nullité soulevé par l'étranger et le prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours supplémentaires,
' Vu l'article L. 742-1 du Ceseda,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de la mesure de garde à vue, entraînant la nullité des actes
Le premier juge a retenu que l'étranger a été maintenu de manière abusive en garde à vue au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, puisqu'alors que le procureur de la République avait terminé les investigation sur le plan judiciaire dès le 19 août 2024 à 14h50, Monsieur [H] a été entendu sur sa situation administrative le 19 août 2024 entre 14h56 et 15h09 et la mesure de garde à vue a été levée le 20 août 2024 à 09h00.
Mais il est constant, ainsi que le soutient l'appelant, que lorsque la garde à vue n'a pas excédé la durée légale de 24 heures, le juge n 'a pas à opérer un contrôle juridictionnel sur les actes accomplis, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'irrégularité de la garde à vue soulevée n'est pas caractérisée et le moyen de nullité qui en est tiré devant être rejeté.
La décision sera infirmée sur ce point et statuant à nouveau, le moyen de nullité soulevé doit être rejeté.
2) Sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Considérant que la motivation de cet arrêté, à laquelle la cour renvoie expressément, est très détaillée sur plus de trois pages et reprend les éléments de vie personnelle et du parcours administratif et judiciaire de l'étranger, le moyen tiré de l'absence de vérification par l'administration de sa situation personnelle de l'intéressé avant l'adoption de cet arrêté ne peut qu'être rejeté, étant ajouté qu'il est caractérisé que l'étranger refuse de quitter le territoire national et s'est déjà soustrait a une précédente mesure pourtant validé par la juridiction administrative, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le maintien en rétention de l'intimé étant ainsi justifié, il doit être fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mesure de grade à vue
AUTORISE le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Valérie DOIZE,
Greffier
Camille COLONNA, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Guillaume SAUDUBRAY le 24 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
Le greffier, le samedi 24 août 2024
'''
[E] [H]
a pris connaissance de la décision du samedi 24 août 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRR
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