Cour d'appel, 06 janvier 2017. 15/07222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/07222
Date de décision :
6 janvier 2017
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07222
(Jonction avec le dossier N° RG 15/07508)
[G]
C/
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2015
RG : F 14/03650
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JANVIER 2017
APPELANT :
[Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [G] a été embauché par la société SPIE Batignolles Sud Est selon contrat à durée indéterminée en date du 2 décembre 2008 à effet au 1er janvier 2009 au poste de maçon à temps plein, soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Entre septembre 2009 et juillet 2016, Monsieur [G] percevait des indemnités de grand déplacement, par application d'un barème arrêté par la société SPIE Batignolles Sud Est, en cas de travail sur des chantiers éloignés ne lui permettant pas de regagner son domicile, le soir.
Le 18 septembre 2014, Monsieur [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Lyon de demandes de paiement d'indemnités de grand déplacements et de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail.
A l'audience, il actualisait ses demandes à 16 610,44 € à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de grand déplacement depuis septembre 2009 et à titre subsidiaire à 14 257,18 € depuis août 2011, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité de 1 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Lyon liquidait l'indemnité de grand déplacement du lundi au jeudi à 75,10 € au titre de l'année 2011, 75,36€ au titre de l'année 2012, 75,66 € au titre de l'année 2013, 75,66 € au titre de l'année 2014.
Il condamnait la société SPIE Batignolles Sud Est à payer à Monsieur [G] les sommes, de 8 992,99 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement entre octobre 2011 et 2014, et de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe, en date du 21 septembre 2015, Monsieur [G] interjetait appel du jugement précité.
Par courrier reçu le 25 septembre 2015, la société SPIE Batignolles Sud Est formait appel partiel à l'encontre du jugement précité.
L'affaire était plaidée à l'audience du 4 novembre 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur [G] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire recevable sa demande de paiement d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011 et de condamner la société SPIE Batgnolles Sud Est à lui payer la somme de 16 771,12 € sur 5 jours et à titre subsidiaire de la fixer à 70 € sur 5 jours, soit 16 718,68 €. En outre, il demande 10 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que son action en paiement des indemnités depuis septembre 2009 exercée en septembre 2014 est recevable par application des dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil, la nouvelle prescription de 3 ans ayant pour point de départ l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans qu'elle puisse excéder le terme de la prescription ancienne, soit septembre 2014. I
Il soutient que les indemnités doivent être versées en intégralité tous les jours de la semaine, soit pendant 5 jours, dès lors qu'elles sont journalières et forfaitaires et dues lorsque que le salarié est à disposition, tel étant le cas le vendredi, et qu'il est contraint d'engager des frais le dimanche soir pour être à disposition le lundi matin.
Il affirme que les indemnités versées ne sont pas conformes aux barèmes appliqués par les juges du fond, notamment celui résultant d'un arrêt de la Cour d'appel de Limoges arrêtant leur montant à 60 € par jour en 2006 auquel il faut appliquer le taux d'inflation, soit un montant du de 74,13 en 2013 et 76,04 € en 2014.
A titre subsidiaire, il invoque le principe d'égalité de traitement en l'état de l'indemnité de grand déplacement de 70 € payée à Monsieur [T], aide maçon, pour un chantier à [Localité 2] ( 62 € + 8 € de supplément ) au cours de l'année 2010, le prétendu motif de travaux industriels de courte durée n'étant pas une justification objective à la différence de traitement.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'exécution déloyale du contrat de travail aux motifs du non-respect des critères conventionnels d'indemnisation des indemnités, du non respect de l'obligation de formation en l'absence de rééquilibrage au profit de la classe ouvrière et de justificatif de l'entretien bi-annuel imposé par l'article 12.6 de la convention collective sur une possible évolution de carrière, les formations invoquées ayant pour seul objet le maintien de son employabilité. Enfin, il invoque la privation de travail en lui imposant des périodes d'inactivité en application d'un accord d'entreprise de modulation annuelle sans respecter le délai de prévenance de 5 jours calendaires.
La société SPIE Batignolles Sud Est demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à 2 873,87 € au titre des indemnités de grand déplacement et de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Elle invoque la prescription triennale de la demande de paiement d'indemnités de grand déplacement antérieures à septembre 2011.
Elle rappelle que la convention collective fixe les critères de liquidation de l'indemnité de grand déplacement ( IGD )mais pas le montant soumis à la décision du juge en cas de désaccord entre employeur et salarié, chaque décision étant individuelle, une décision antérieure ne pouvant être source de droit et fondée l'arrêt à intervenir.
Elle soutient avoir appliqué un barème de 55 € en 2010, 57 € en 2011, 57,85 € en 2012, 63 € en 2013 et que le jugement déféré ne tient pas compte de la somme payée de 7 772,63 €, soit un solde de 2 873,87 € selon le barème retenu.
Au titre des critères, elle rappelle que les dépenses réelles ne peuvent être prises en compte, la convention collective ne visant que les dépenses supplémentaires de nourriture par rapport à celles supportées en cas de travail à proximité du domicile du salarié, à l'exclusion des frais du vendredi soir dès lors que Monsieur [G] ne justifie pas rester sur site le vendredi soir, seule une indemnité partielle de nourriture étant due le vendredi.
Elle conteste une violation de l'égalité de traitement et l'existence d'un engagement de payer une indemnité de 70 € résultant d'une mention manuscrite, la situation d'un salarié parcourant plus de 200 km ou 50 km sur une courte ou longue période étant différente.
Elle conteste une exécution déloyale du contrat de travail, une contestation sur le montant de l'indemnité devant être soumise au juge en cas de désaccord sans qu'il y ait déloyauté, et l'obligation de formation ayant été exécutée chaque année de 2008 à 2014, Monsieur [G] n'ayant pas répondu, pour l'année 2013, à une demande de souhaits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur la demande de rappel d'indemnités de grand déplacement à compter d'octobre 2009,
a/ Sur la prescription de l'action en paiement des indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011,
Selon les dispositions de l'article 2222 du code civil, régissant les dispositions transitoires en cas de réduction d'un délai de prescription par une loi nouvelle, ' en cas de réduction de la durée du délai de prescription..., ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure '. Ces dispositions étaient reprises à l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
L'article L 3245-1 du code du travail instaurait une prescription de 5 ans applicable aux actions en paiement des rappels de salaire; ce délai de prescription était réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013 promulguée le 16 juin suivant.
En l'espèce, Monsieur [G] disposait d'un délai de 5 ans, à compter du paiement des indemnités de ses grands déplacements de septembre 2009, pour exercer une action en paiement d'un rappel d'indemnités à ce titre. Suite à la réduction du délai de prescription, il disposait d'une action pouvant être exercée dans un délai de trois ans, à compter de la promulgation de la loi précitée, soit le 16 juin 2013, sans pouvoir excéder le délai d'expiration de la loi ancienne, soit septembre 2014.
Ainsi, Monsieur [G] est recevable à exercer, en septembre 2014, une action en rappel d'indemnités de grand déplacement dues depuis septembre 2009; le jugement précité sera donc réformé sur ce point et l'action en paiement du rappel d'indemnités de grand déplacement depuis septembre 2009 sera déclarée recevable.
b/ Sur le bien fondé de la demande,
Selon les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux public:
' Est réputé en grand déplacement, l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage'.
'L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent:
a/ le coût du second logement pour l'intéressé,
b/ les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement,
c/ les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture ( petit déjeuner, déjeuner, dîner ) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir ( ou: de se loger et de se nourrir ) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée'.
Selon celles de l'article 8-12, le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Ainsi, la détermination des coûts normaux de logement et de nourriture doit être effectuée en considération du coût d'un hôtel à bas prix en y ajoutant les frais de petit déjeuner, les frais de repas ( midi et soir ) ainsi que les dépenses supplémentaires générés par l'éloignement ( frais de boisson, journaux et téléphone ).
- Sur l'indemnité de grand déplacement due par l'employeur au titre de la journée du vendredi, jour du retour à domicile,
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, chacune des parties doit rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article 8.11 distingue les frais de second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires.
Il résulte de l'application combinées des articles 8-11 et 8-13 précités que le paiement des dépenses définies par le premier de ces textes, et donc de l'indemnité correspondant au coût du second logement, suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur sur son lieu de travail éloigné. Sauf preuve contraire rapportée par le salarié, il ne peut être considéré comme étant à la disposition de son employeur entre le dimanche soir et le lundi matin et entre le vendredi soir et le samedi matin.
Or, Monsieur [G] ne justifie pas avoir été dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le dimanche soir pour prendre son poste le lundi matin, ni de s'y maintenir le vendredi soir pour ne rejoindre son domicile que le samedi matin.
Ainsi, sa demande de paiement au titre de la journée du vendredi doit être limitée aux dépenses relatives au petit déjeuner, au repas de midi, et aux frais supplémentaires ( boissons, téléphone, journaux ).
- Sur le montant de l'indemnité de grand déplacement,
En l'état de la prohibition des décisions de règlement, prévue à l'article 5 du code civil, la liquidation de l'indemnité de grand déplacement due à Monsieur [G] ne peut avoir pour base de calcul le montant arrêté à 60 € au titre de l'année 2006 avec évolution en fonction de l'inflation, en application d'un barème qualifié de jurisprudentiel, au motif que cette base a été retenue par une décision antérieure ( Arrêt CA limoges du 18 janvier 2012).
L'indemnité de grand déplacement ne peut non plus être liquidée à 50,93 € en 2010 au motif que ce montant est retenu dans le protocole d'accord sur l'évolution des salaires au sein de la société SPIE Batignolles pour cette année. En effet, cette indemnité s'applique au cas du salarié logé alors que la société SPIE Batignolles n'établit pas que Monsieur [G] était logé, et qu'elle n'est pas conforme à la convention collective imposant de distinguer, le coût d'un second logement, les frais de nourriture et les frais supplémentaires.
En outre, les termes de la convention collective n'exigent en aucune manière de déduire des sommes dépensées, celles que le salarié aurait en tout état de cause exposées s'il avait été à son domicile.
Enfin, il doit être tenu compte du montant de l'indemnité de grand déplacement arrêté à 70 € et versé à Monsieur [T], aide maçon ( bulletin de paye de novembre 2010 ), selon mention manuscrite sur un courrier en date du 20 octobre 2010 signée par Monsieur [X], en qualité de directeur de l'entreprise. Il importe peu que cette indemnité ait été payée au titre de ' travaux industriels de courte durée', notion non prévue par la convention collective, dès lors que l'indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer les salariés dans l'impossibilité de regagner leur domicile en fin de journée quelque soit la durée de cette dernière.
- sur la période de septembre 2009 à septembre 2011,
Au titre de l'année 2009, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 68,30 € correspondant:
- au coût du second logement: 41 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner,
- au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 9,40 € soit 18,80 € pour deux repas,
- au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €.
L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 17,90 € ( 5 + 9,40 + 3,50 ).
L'employeur est débiteur ( cf bulletin de paie ) de 24 indemnités de grand déplacement ( 24 x 68,30 = 1 639,20 ) et de 4 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 71,60 € ( 4 x 17,90 € ). Le montant du est donc de 1 710,80 € ( 1639,20 + 71,60 ) sous déduction de la somme de 1 596,40 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue ( son tableau en pièce n°34 et bulletin de paie ), soit une somme restant due par l'employeur de 114,40 €.
Au titre des année 2010 et 2011, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70€ correspondant:
- au coût du second logement: 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner,
- au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19 € pour deux repas,
- au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €.
L'indemnité de grand déplacement due au titre du vendredi est de 18 € ( 5 + 9,50 +3,50 ).
Au titre de l'année 2010, l'employeur est débiteur ( cf bulletin de paie ) de 53 indemnités de grand déplacement ( 53 x 70 = 3 710 ) et de 13 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 234 € ( 18 x 13 ). Le montant du est donc de 3 944 € ( 3 710 + 234 ) sous déduction de la somme de 3 868,65 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue ( son tableau en pièce n°34 et bulletin de paie ), soit une somme restant due par l'employeur de 75,35 €.
Au titre de la période de janvier à septembre 2011, l'employeur est débiteur ( cf bulletin de paie ) de 37 indemnités de grand déplacement ( 37 x 70 = 2590 ) et de 6 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 108 € ( 6 x 18 ). Le montant du est donc de 2698 € ( 2 590 + 108 ), soit un montant inférieur à celui que Monsieur [G] reconnaît avoir perçu au titre de cette période ( son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie ). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits entre janvier et septembre 2011.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé et la société SPIE Batignolles Sud Est sera condamnée à payer la somme de 189,75 € ( 114,40 + 75,35 ) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011 inclus.
- sur la période entre octobre 2011 et juillet 2016,
Au titre de la période entre octobre et décembre 2011, l'employeur est débiteur de 19 indemnités de grand déplacements, soit 1 330 € ( 19 x 70 ), et de 6 indemnités de grand déplacement au titre du vendredi, soit 108 €. Le montant du est de 1438 € ( 1330 + 108 ) sous déduction de la somme de 1237,78 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue au titre de cette période ( son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie ), soit une somme restant due par l'employeur de 200,22 €.
Au titre de l'année 2012, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 70,26 € correspondant:
- au coût du second logement: 42,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner,
- au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 9,63 € par repas soit 19,26 € pour deux repas,
- au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €.
L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,13 € ( 5 + 9,63 + 3,50 ).
L'employeur est débiteur ( cf bulletins de paie ) de 42 indemnités de grand déplacement ( 42 x 70,26 = 2950,92 € ) et de 9 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 163,17 € ( 9 x 18,13 ). Le montant du est donc de 3 114,09 € ( 2 950,92 + 163,17 ), soit un montant inférieur à celui que Monsieur [G] reconnaît avoir perçu ( son tableau en pièce n °34 et bulletins de paie ). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2012.
Au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée, en tenant compte d'une légère majoration d'1 € sur les frais de nuitée, à 71,56 € correspondant:
- au coût du second logement: 43,5 € outre 5 € au titre des frais de petit déjeuner,
- au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacements et arrêtée à 19,56 € pour deux repas,
- au coût des autres dépenses supplémentaires arrêté à 3,50 €.
L'indemnité de grand déplacement due au titre de la journée du vendredi est de 18,28 € ( 5 + 9,78 + 3,5 ).
Ainsi, au titre de l'année 2013, l'employeur est débiteur ( cf bulletins de paie ) de 42 indemnités de grand déplacement ( 42 x 71,56 = 3 005,52 ) et de 11 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 201,08 € ( 11 x 18,28 ). Le montant du est donc de 3 206,60 € ( 3 005,52 + 201,08 ) sous déduction de la somme de 2 888,93 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue ( pièce n°34 ), soit une somme restant due par l'employeur de 317,67 €.
Au titre de l'année 2014, l'employeur est débiteur ( cf bulletins de paie ) de 13 indemnités de grand déplacement ( 13 x 71,56 = 930,28 € ) et de 5 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 91,4 € ( 5 x 18,28 ). Le montant dû est donc de 1 021,68 € ( 930,28 + 91,4 ), montant inférieur à celui que Monsieur [G] reconnaît avoir perçu ( son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie ). Il ne démontre donc pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2014.
Au titre de l'année 2015, l'employeur est débiteur ( cf bulletins de paie ) de 3 indemnités de grand déplacement ( 3 x 71,56 € = 214,68 ) et de 3 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi soit 54,84 € ( 3 x 18,28 ). Le montant du est donc de 269,52 € sous déduction de la somme de 186 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue ( son tableau en pièce n°34 et bulletins de paie ), soit une somme restant due par l'employeur de 83,52 €.
Au titre de l'année 2016, l'employeur est débiteur ( cf bulletin de paie ) de 68 indemnités de grand déplacement ( 68 x 71,56 = 4 866,08 € ) et de 21 indemnités de grand déplacement correspondant au vendredi, soit 383,88 € ( 21 x 18,28 ). Le montant du est donc de 5 149,96 € ( 4 866,08 + 283,88 ) sous déduction de la somme de 4 072,50 € que Monsieur [G] reconnaît avoir perçue ( pièce n°34 ), soit une somme restant due par l'employeur de 1 077, 46 €.
En définitive, la société SPIE Batignolles Sud Est est débitrice de la somme de 1 678,87 € ( 200,22 + 317,67 + 83,52 + 1 077,46 ) au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé, au titre de la période entre octobre 2011 et juillet 2016, sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel des indemnités de grand déplacement allouées à la somme précitée de 1 678,87 €.
3/ Sur la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
En application des dispositions combinées de articles l'article L 1222-1 et L 2262- 4 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et les employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Il résulte des motifs précités que la société SPIE Batignolles Sud Est n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables à la rémunération des salariés ' en grand déplacement' obligeant Monsieur [G] a faire l'avance de frais d'hébergement pendant cinq ans sans percevoir la contrepartie financière qui lui était due.
De plus, l'article 12.6 de la convention collective intitulé ' évolution de carrière' stipule que les ' possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard, deux ans après leur entrée dans l'entreprise, et par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné'.
Si la société SPIE Batignolles Sud Est justifie avoir fait bénéficier à Monsieur [G] des formations sur l'intégration des nouveaux embauchés, sur la sécurité ( risques chimiques, prévention incendie, gestes ou postures ) et sur les interventions en milieu spécifiques, ces dernières avaient pour objet de maintenir le salarié dans l'emploi et de favoriser ses compétences conformément à l'obligation légale de l'employeur ( article L 6311-1 du code du travail ).
Par contre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a respecté les stipulations précitées de l'article 12.6 en organisant un entretien particulier, portant sur les possibilités d'évolution de carrière, dans les deux premières années d'embauche de Monsieur [G], embauché en 2008, puis tous les deux ans.
Enfin, si la société SPIE Batignolles Sud Est est en droit d'exécuter l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail, elle ne justifie pas de la communication au Comité d'entreprise du calendrier prévisionnel pour la période 2013 - 2014.
En effet, il résulte du courrier de l'inspection du travail en date du 25 octobre 2013 qu'elle rappelait à l'employeur son obligation, sanctionnée pénalement, de respecter les dispositions de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail; elle lui demandait au titre de la modulation, et donc des mesures d'activité partielle imposées aux salariés en raison d'une baisse d'activité, de 'communiquer au Comité d'entreprise le calendrier prévisionnel pour la période annuelle 2013-2014...'.
L'inspection du travail rappelait donc à l'employeur la nécessaire exécution de son obligation afin que les salariés puissent être informés avec un délai de prévenance raisonnable des périodes de baisse d'activité donnant lieu à des jours non travaillés.
Ainsi, l'information a posteriori donnée à Monsieur [G] ( courrier du 20 juillet 2013 pour absence à compter du 13.07 ou courrier du 31 mars 2014 pour le jour même ) de ses absences imposées ou l'information préalable, quelques jours avant ( 4 avril pour le 7 avril 2014), ont assurément provoqué un préjudice au moins moral pour le salarié en droit de disposer d'un délai de prévenance pour organiser et concilier ses temps de travail et de repos.
La Cour dispose en l'état d'éléments suffisants pour évaluer à 3000 euros la juste réparation de ce préjudice et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à porter à 3 000 € le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur.
3/ Sur les demandes accessoires,
Monsieur [G] a été contraint d'exposer des frais d'assistance pour assurer la défense de ses intérêts.
La société SPIE Batignolles Sud Est sera donc condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais hors dépens exposés en cause d'appel.
La société SPIE Batignolles Sud Est supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement du rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à octobre 2011,
Statuant à nouveau,
Déclare ladite action recevable,
Condamne la société SPIE Batignolles Sud Est à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 189,75 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011,
- Confirme le surplus du jugement déféré sauf:
- à fixer le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à 70,26 € au titre de l'année 2012, et à 71,56 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016,
- à réduire le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016 à 1 678, 87 €,
- à porter la condamnation fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- Condamne la société SPIE Batignolles Sud Est aux dépens d'appel,
- Condamne la société SPIE Batignolles Sud Est à payer à Monsieur [Z] [G] la somme complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais hors dépens exposés en cause d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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