Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00998
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2024
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/00010 rendue par le TJ de Fontainebleau le 18 Octobre 2023
Appelants :
Madame [R] [Z] [B] [A], représentée jusqu'au 11 octobre 2024 par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0158, puis à compter du 11 octobre 2024 par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A917
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-019691 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [C] [A], représenté par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0158
Intimés :
Maître [RW] [GF], S.C.P. [T] [GF] [I], S.E.L.A.R.L. [11] [Localité 7], S.A.S. [Adresse 2] NOTAIRES, Maître [P] [T], représentés par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROCK KUHN, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [S] [M] [A] et Madame [SY] [D] épouse [N], représentées par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, ayant pour avocat plaidant Me Pauline ZACCARDI
Monsieur [G] [D], non représenté
Monsieur [F] [V] [L] [D], non représenté
Madame [K] [O] épouse [D], non représentée
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [W] veuve [A], née à [Localité 8] le [Date naissance 1] 1927, veuve d'[X] [A], décédé le [Date décès 3] 2005, est décédée à [Localité 9], le [Date décès 5] 2011.
Elle avait fait l'objet de plusieurs mesures successives de protection juridique les 26 juillet 2007, 21 mars 2008 et 26 octobre 2010.
Un testament olographe du 21 janvier 2005 et 3 codicilles des 22 janvier 2005, 24 janvier 2005 et 29 juillet 2007 ont été déposés au rang des minutes de Me [GF], notaire à [Localité 7] (91), le 22 mars 2012.
Elle laisse pour lui succéder deux enfants, Mme [J] [A] et Mme [R] [A], héritières pour moitié, sous réserve des droits des légataires institués aux termes de ses testament et codicilles.
Mme [J] [A] a deux enfants, issus de sa première union avec M. [F] [D], dont elle a divorcé le 25 avril 1985 : M. [G] [D] et Mme [SY] [D].
Mme [R] [A] est quant à elle mère de M. [C] [A].
Par actes d'huissier en date des 4 et 5 août 2016, Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont fait assigner en référé-expertise Mme [J] [A], Mme [SY] [D] et M. [G] [D] devant le Président du tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné une expertise graphologique, confiée à Mme [U], ainsi qu'une expertise médicale, confiée au Dr [SO].
Par actes d'huissier en date des 19 et 20 octobre 2016, Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont fait assigner au fond Mme [J] [A], Mme [SY] [D], M. [G] [D] ainsi que la SCP [T]-[GF]-[I] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021, Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont fait assigner en intervention forcée Me [RW] [GF], la SELARL [11] [Localité 7], Me [P] [T], la SAS [Adresse 2] Notaires, Mme [K] [O] et M. [F] [D].
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de la SELARL [11] [Localité 7], de la SAS [Adresse 2] Notaires et de la SCP « [P] [T], [RW] [GF] et [BG] [I], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial » ;
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de M. [F] [D] ;
rejeté la demande de Mme [R] [A] et M. [C] [A] aux fins de nullité du codicille du 29 juillet 2007 ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision issue de la succession de Mme [S] [H] [B] [W] veuve [A], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 8] et décédée le [Date décès 5] 2011 à [Localité 9] et de l'indivision issue de la succession de M. [X] [BP] [E] [A], né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 3] 2005 à [Localité 10] ;
commis Me [Y] [GO], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;
dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations susvisées en déterminant les droits des parties, les biens meubles ou immeubles composant la masse à partager et réaliser un projet de partage en se fondant, notamment en ce qui concerne les immeubles et les droits y afférents, sur l'avis de l'expert ci-après désigné ;
renvoyé dès à présent les parties devant le notaire désigné ;
commis Mme Caroline Geay, vice-présidente, juge commis ;
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
dit que le notaire commis recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens la composant ;
rappelé que le notaire commis pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;
dit qu'en cas d'empêchement des juges notaires ou experts désignés ou choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
rappelé que le notaire commis devra adresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ;
dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
dit qu'en cas de désaccord entre les parties sur son projet d'état liquidatif le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il continuera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
rejeté l'intégralité des demandes de Mme [R] [A] et M. [C] [A] ;
rejeté la demande reconventionnelle de Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] au titre de dommages-intérêts ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] [D] au titre de dommages-intérêts ;
condamné in solidum Mme [R] [A] et M. [C] [A] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à Mme [J] [A], 3 000 euros à Mme [SY] [D], 3 000 euros à M. [F] [D], et 1 500 euros à M. [G] [D] ;
condamné in solidum Mme [R] [A] et M. [C] [A] aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration d'appel du 4 janvier 2024, Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 4 avril 2024.
Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimées le 18 juin 2024.
La SELARL [11] [Localité 7], la SAS [Adresse 2] Notaires, la SCP [T]-[GF]-[I], Me [RW] [GF] et Me [P] [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 25 juin 2024.
Par conclusions remises le 18 juin 2024, Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité.
Aux termes de leurs uniques conclusions d'incident remises et notifiées le 18 juin 2024 et signifiées le 1er juillet 2024, Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer la déclaration de l'appel interjeté par Mme [R] [A] et M. [C] [A] irrecevable ;
prononcer la radiation de l'instance d'appel ;
condamner Mme [R] [A] et M. [C] [A] à verser à Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] [A] et M. [C] [A] aux entiers dépens de l'incident ;
Aux termes de leurs uniques conclusions d'incident remises le 21 juin 2024, la SELARL [11] [Localité 7], la SAS [Adresse 2] Notaires, la SCP [T]-[GF]-[I], Me [RW] [GF] et Me [P] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
les mettre hors de cause ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de la SCP [T]-[GF]-[I] ;
les en débouter ;
declarer irrecevables les demandes formées par Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de Me [P] [T] et de Me [RW] [GF] ;
condamner Mme [R] [A] et M. [C] [A] à payer à Me [GF] et à Me [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [A] et M. [C] [A] n'ont pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
En vertu des 5 premiers alinéas de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En l'espèce, Mme [J] [A] et Mme [SY] [D] épouse [N], intimées, soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [R] [A] et de M. [C] [A], au motif de l'inexécution du jugement entrepris.
Conformément au 3e alinéa de l'article 914 susvisé, leur demande relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, la SELARL [11] [Localité 7], la SAS [Adresse 2] Notaires, la SCP [P] [T], [RW] [GF], [BG] [I], Me [RW] [GF] et Me [P] [T], intimés, demandent, aux termes de leurs conclusions d'incident remises le 21 juin 2024, distinctes de leurs conclusions au fond remises le 25 juin 2024, de les mettre hors de cause au titre de leur responsabilité civile professionnelle, de confirmer la décision entreprise quant à l'irrecevabilité des demandes des appelants à leur encontre et les en débouter et des demandes des appelants à l'encontre de Me [P] [T] et de Me [RW] [GF].
L'ensemble de ces demandes, qui implique une appréciation sur le fond ou sur les chefs du jugement déféré, n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance d'incident.
Sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel :
Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause du fait que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, Mme [R] [A] et M. [C] [A] ont notamment été condamnés, aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 18 octobre 2023, à payer la somme de 3 000 euros à chacun de Mmes [J] [A], [SY] [D] et M. [F] [D], ainsi que 1 500 euros à M. [G] [D], soit un total de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires.
En outre, le jugement précise n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, si bien que lesdites condamnations sont exécutoires de plein droit.
Par ailleurs, Mmes [J] [A] et [SY] [D] ont soulevé le présent incident dans le délai de 3 mois des conclusions des appelants.
Leur demande d'incident doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond, Mmes [J] [A] et [SY] [D] invoquent le fait que Mme [R] [A] et M. [C] [A] ne se sont pas acquittés de ces condamnations, et considèrent qu'il n'existe aucun élément démontrant que l'exécution serait impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives.
Mme [R] [A] et M. [C] [A] qui, par leur conseil, ont conclu sur le fond le 4 avril 2024, n'ont pas conclu en réponse sur l'incident. Toutefois, Mme [R] [A], ayant fait appel à un nouveau conseil en la personne de Me [LX] [GY], qui cependant ne s'était pas constituée aujour de l'audience, a fait l'objet entre-temps d'une décision d'accord d'aide juridictionnelle totale.
Ni leur nouveau conseil, ni eux-mêmes n'ont comparu lors de l'audience.
Il résulte de ces éléments qu'au regard du principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état n'a pas pu recueillir les observations de toutes les parties comme le prescrit pourtant l'article 526 susvisé.
En outre, il y a lieu de constater que le montant important des frais irrépétibles et des dépens, supérieurs à 11 000 euros, est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou de placer les appelants dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de leur situation financière révélée par la décision d'aide juridictionnelle totale.
En conséquence, Mmes [J] [A] et [SY] [D] seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et, partant, de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Compte tenu des circonstances ayant provoqué le présent incident, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [J] [A] et [SY] [D] seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les demandes de la SELARL [11] [Localité 7], la SAS [Adresse 2] Notaires, la SCP [T]-[GF]-[I], Me [RW] [GF] et Me [P] [T] tendant à :
-les mettre hors de cause ;
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de la SCP [T]-[GF]-[I] ;
les en débouter ;
-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [R] [A] et M. [C] [A] à l'encontre de Me [P] [T] et de Me [RW] [GF] ;
-condamner Mme [R] [A] et M. [C] [A] à payer à Me [GF] et à Me [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable la demande de Mmes [J] [A] et [SY] [D] d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [R] [A] et de M. [C] [A] ;
Les en déboutons, ainsi que de leur demande de prononcer la radiation de l'instance d'appel ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens de la présente instance d'incident ;
Déboutons Mmes [J] [A] et [SY] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 22.10.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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