Cour d'appel, 28 octobre 2014. 12/02376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02376
Date de décision :
28 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02376.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00257
ARRÊT DU 28 Octobre 2014
APPELANTE :
LA SAS REAL AUTOMOBILES
7 Boulevard de la Liberté
BP 80325
49003 ANGERS CEDEX 01
non comparante-représentée par Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Emmanuel X...
...
49130 LES PONTS DE CE
comparant-assisté de Maître SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société REAL AUTOMOBILES exploite une concession automobile de marque SEAT qui a d'abord été implantée aux Ponts de Cé (49), puis à Angers, boulevard de la Liberté à compter de la mi-janvier 2011. Elle fait partie du groupe Jean-Claude Boucher qui exploite plusieurs concessions automobiles, notamment des marques AUDI, SEAT, Volkswagen, SKODA, sur les secteurs d'Angers Beaucouzé, Saumur et Nantes.
Dans ses relations avec son personnel, elle applique la convention collective des Services de l'Automobile.
Après deux courriers des 31 octobre et 7 novembre 2005 aux termes desquels elle lui confirmait, tout d'abord, son souhait de l'engager en qualité de conseiller commercial véhicules d'occasion, puis son intégration à ce poste au sein de l'entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2005 à effet au même jour, elle a embauché M. Emmanuel X...en qualité de conseiller commercial véhicules d'occasion, position C 3, échelon 9 de la convention collective, moyennant, pour un horaire mensuel de travail de 164, 67 heures, une rémunération forfaitaire brute mensuelle composée d'une part fixe d'un montant brut de 1 070 ¿ et d'une part variable déterminée en fonction d'objectifs mensuels définis annuellement par avenant. Un véhicule de fonction correspondant à un avantage en nature évalué à 215, 26 ¿ par mois lui a été attribué.
Le salarié était donc affecté à la concession située aux Ponts-de-Cé.
Il a été promu au poste de responsable véhicules d'occasion (responsable VO) qu'il occupait toujours dans le dernier état de la relation de travail.
Par avenant du 1er mars 2010, il a été convenu que sa rémunération serait constituée d'un fixe brut mensuel de 3 200 ¿ et d'une prime annuelle d'objectifs d'un montant brut de 3 600 ¿ pouvant être éventuellement versée en fonction de la réalisation des objectifs de la feuille de route trimestrielle.
Par courrier du 16 août 2010 remis en main propre, la société REAL AUTOMOBILES a " attiré l'attention " de M. Emmanuel X...sur le fait qu'il avait omis d'établir les documents nécessaires à la réalisation des paies des collaborateurs de son service de sorte que ces derniers n'avaient pas pu être rémunérés de leurs ventes de véhicules d'occasion en juillet 2010. Elle lui demandait de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas.
Le 16 décembre 2010, M. Emmanuel X...a adressé à la société REAL AUTOMOBILES, à l'intention de Mme Laurence Z..., présidente du conseil d'administration un courrier ainsi libellé :
" Madame, Je vous confirme nos entretiens. Vous m'avez informé du regroupement de l'activité VO de la société REAL AUTOMOBILES Les Ponts de Cé sur le site d'un nouvelle emplacement boulevard de la Liberté.
Ce regroupement risque d'entraîner un doublon sur le poste de responsable des ventes VO.
Dans ce contexte, vous m'avez proposé une modification de mon contrat et une affectation à un poste de vendeur à compter de janvier ou février 2011. ".
La société REAL AUTOMOBILES indique en page 2 de ses écritures que, face au constat des insuffisances manifestées par le salarié en juillet et au cours de l'automne 2010 elle avait, en effet, au mois de décembre 2010, envisagé dans un premier temps de " le rétrograder " au poste de vendeur. Puis face, selon elle, à " son insuffisance professionnelle caractérisée " doublée d'un " comportement fautif ", elle a estimé que le maintien du contrat de travail n'était plus possible.
C'est ainsi que, par courrier du 5 janvier 2011 remis en main propre le jour même, la société REAL AUTOMOBILES a proposé à M. Emmanuel X..., qui s'y est rendu, un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 17 janvier suivant. Le salarié a refusé cette proposition.
Le 18 janvier 2011, il a été placé en arrêt de travail pour maladie (" angoisse et insomnie ") jusqu'au 1er février suivant, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 21 février 2011.
Par courrier du 28 janvier 2011, la société REAL AUTOMOBILES a convoqué M. Emmanuel X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant à 14 h 30. Le salarié a demandé que l'horaire de cet entretien soit modifié afin d'être compatible avec ses autorisations de sortie. Par lettre du 9 février 2011, l'employeur l'a reporté au 22 février 2011 à 14h30.
Ce jour là à 8 heures, le salarié s'est présenté normalement à l'entreprise pour reprendre le travail. L'employeur l'a sommé de regagner son domicile, lui a notifié verbalement une mise à pied conservatoire qui a été confirmée par écrit du jour même et l'a invité à revenir l'après-midi pour l'entretien préalable.
Par courrier recommandé du 22 février 2011, adressé également en télécopie, M. Emmanuel X...a pris acte de cette situation dans les termes suivants : " Madame Z..., Mon arrêt de travail pour maladie prenait fin le 22 février 2011. Je me suis présenté normalement ce jour à 8H00 et Mr A...m'a demandé de regagner mon domicile en m'indiquant que vous m'indiqueriez ce jour les motifs de mon licenciement. Je ne peux que prendre acte de cette situation. ".
Par courrier recommandé du 28 février 2011 posté le 2 mars suivant, ainsi libellé, la société REAL AUTOMOBILES a notifié à M. Emmanuel X...son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave :
" Monsieur,
A la suite de notre entretien préalable du 22 février 2011, l'exposé de vos arguments ne nous a pas permis de modifier notre appréciation et nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
Sur le plan professionnel :
Vous avez été embauché le 09 décembre 2005 en qualité de Conseiller Commercial Véhicules d'Occasion.
Le 01 mars 2010, par avenant à ce contrat, nous vous avons confié la gestion du service Véhicules d'Occasions en qualité d'Attaché Commercial (Responsable Véhicules Occasions).
Afin de vous aider dans cette nouvelle fonction, nous vous avons communiqué une feuille de route dans un premier temps à échéance trimestrielle comme pour tous les autres chefs de service, et dont nous avons ramené la périodicité au mois afin de vous aider davantage encore.
Ainsi, et malgré nos différents échanges, nous constatons une insuffisance professionnelle dans l'exercice de vos fonctions.
Par exemple,
· Vous ne respectez pas les procédures constructeurs.
A titre d'exemple,
- Les fiches d'estimation de reprise ne sont pas systématiquement signées,
- Vous ne vous assurez pas de la concordance entre devis de remise en état et facture,
· Le suivi administratif et financier des dossiers qui vous sont confiés est insuffisant :
Par exemple,
- Les Trop Perçus ne sont pas clairement indiqués dans les dossiers alors qu'il est nécessaire de les connaître pour avoir une gestion fine de l'activité.
- Vous laissez des frais de remise en état des Véhicules de Remplacement (FREVR) facturés sur le service VO alors qu'ils sont normalement imputables au service VR.
- Vous ne mettez pas à jour dans le dossier les différences entre estimation de reprise et attestation de reprise signée par le client.
- La direction a dû vous relancer pour obtenir une remontée des chiffres afin de suivre au plus près la gestion du service VO.
L'ensemble de ces éléments constitue un premier motif de licenciement.
Sur le plan disciplinaire :
A cette insuffisance professionnelle, s'ajoutent nombre d'éléments caractérisant une faute professionnelle grave :
· Vous avez engagé, de votre propre chef, sans autorisation expresse de la direction, des frais Publicité et Sponsoring.
Vous n'êtes pourtant pas sans connaître les process concernant les dépenses de publicité et/ ou de sponsoring applicables au sein de la société et du groupe, car pour d'autres occasions vous avez su informer Madame B..., notre responsable Marketing.
· Vous faites supporter à la société des frais personnels.
Par exemple, nous avons découvert une facture de cession concernant un TOM TOM à votre nom, mais curieusement passée en interne magasin.
Ces éléments constitutifs d'une faute professionnelle grave constituent un deuxième motif de licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement et votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.... ".
Après avoir, par courrier du 8 mars 2001, contesté auprès de son employeur la réalité des motifs de licenciement invoqués et le bien fondé des faits allégués, le 22 mars suivant, M. Emmanuel X...a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes. Il sollicitait la communication de divers documents sous astreintes.
Par ordonnance du 6 juin 2011, le bureau de conciliation a ordonné à la société REAL AUTOMOBILES de communiquer à M. Emmanuel X...les documents suivants :
- le registre des entrées et sorties du personnel de la société REAL AUTOMOBILES et le registre des entrées et sorties du personnel des sociétés du Groupe Jean-Claude BOUCHER au titre des exercices 2007, 2008 et 2009,
- les relevés des horaires de Monsieur Emmanuel X...pour la période de février 2006 à février 2009,
et ce, dans les 30 jours de la notification de l'ordonnance sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 ¿ par jour de retard.
Par jugement du 1er octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé le licenciement de M. Emmanuel X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société REAL AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 058, 59 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 105, 85 ¿ de congés payés afférents,
¿ 10 740 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 074 ¿ au titre des congés payés afférents,
¿ 3 580 ¿ d'indemnité de licenciement,
¿ 28 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 3 200 ¿ nets de dommages et intérêts pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé,
¿ 6 400 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
¿ 500 ¿ de dommages et intérêts en raison " des mentions de l'attestation ASSEDIC ",
¿ 4 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct consécutif aux circonstances vexatoires du licenciement ;
¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions des articles R. 1454-28, R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, et à cet effet, fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3. 200 ¿ ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, à savoir, M. Emmanuel X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée à hauteur de 45 834, 40 ¿ outre 4 583, 44 ¿ de congés payés afférents, et la société REAL AUTOMOBILES, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné cette dernière aux dépens.
M. Emmanuel X...et la société REAL AUTOMOBILES ont reçu notification de cette décision respectivement les 12 et 15 octobre 2012. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 12 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 9 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites " récapitulatives " enregistrées au greffe le 9 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société REAL AUTOMOBILES demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Emmanuel X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de l'infirmer en toutes ses autres dispositions et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du licenciement, l'employeur fait valoir essentiellement que :
- contrairement à ce que soutient le salarié, il n'y a pas de motif économique déguisé à l'appui de son licenciement dans la mesure où ni la société REAL AUTOMOBILES ni le groupe Jean-Claude Boucher ne connaissaient alors de difficultés économiques ou une situation nécessitant une réorganisation ; seul a été opéré le déménagement de la concession SEAT d'un site sur un autre sans regroupement de l'activité " vente de véhicules d'occasion " sur le site boulevard de la Liberté à Angers ;
- à supposer même qu'un tel motif économique ait pu exister, les développements du salarié à cet égard sont inopérants dans la mesure où il était parfaitement en droit de choisir de fonder la rupture sur son insuffisance professionnelle et les fautes qu'il lui reproche ;
- il conteste avoir exercé la moindre pression sur le salarié que ce soit via un projet de rétrogradation ou la proposition de rupture conventionnelle ;
- l'insuffisance professionnelle, déjà reflétée par le rappel à l'ordre adressé au salarié le 16 août 2010, est établie par des faits matériellement vérifiables caractérisant un non-respect des procédures constructeurs, ainsi que des carences dans le suivi administratif et financier des dossiers ;
- en outre, les attitudes du salarié qui ont consisté, d'une part, à engager unilatéralement des dépenses de sponsoring et de publicité sans l'autorisation expresse de la direction, d'autre part, à faire supporter des frais personnels par la société sont matériellement établis et caractérisent une faute grave ; ces fautes ne sont pas prescrites compte tenu de la date à laquelle il en a eu la révélation ;
- en tout cas, M. Emmanuel X...ne justifie ni d'un préjudice à hauteur de la somme équivalente à douze mois de salaire qu'il réclame, ni d'un préjudice distinct.
A la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'employeur oppose que :
- le salarié n'étaye pas sa demande et, contrairement à ce qu'il affirme, il n'était pas tenu d'être présent à la concession pendant l'intégralité de la plage horaire d'ouverture du service VO (ventes d'occasion) ;
- son évaluation forfaitaire d'un temps de travail hebdomadaire de 46 heures, qui ne tient même pas compte de ses absences, notamment pour arrêt de maladie, n'est pas sérieuse ;
- il jouissait d'une liberté totale d'organisation de son temps et il ne lui a pas demandé d'accomplir une durée de travail autre que celle de 164, 67 heures convenue.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Emmanuel X...demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré s'agissant des sommes qui lui ont été allouées à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de condamner la société REAL AUTOMOBILES à lui payer de ce chef la somme de 45 834, 40 ¿ outre 4 583, 44 ¿ d'incidence de congés payés ;
- de le réformer pour le surplus s'agissant du montant des indemnités allouées et de condamner la société REAL AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes :
¿ 42 960 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 20 000 ¿ de dommages et intérêts pour absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé,
¿ 7 160 ¿ de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts à raison des mentions de l'attestation ASSEDIC ;
¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct consécutif aux circonstances vexatoires du licenciement ;
le tout, sous le bénéfice des intérêts de droit et net de charges pour les dommages et intérêts ;
- de condamner la société REAL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 4 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du licenciement, le salarié fait valoir essentiellement que :
- son licenciement repose en réalité sur un motif économique tenant à la restructuration de l'entreprise par le regroupement de ses activités VO (ventes d'occasion) sur le site d'Angers boulevard de la Liberté ce qui emportait la suppression de son poste en raison d'un doublon de poste de responsable VO ;
- la réalité de ce motif économique déguisé et de la volonté de l'employeur de détourner les règles du licenciement économique ressort suffisamment des baisses de chiffre d'affaires régulièrement enregistrées par la société REAL AUTOMOBILES à compter de 2008, de la proposition qui lui a été faite de prendre un poste de vendeur et de l'absence de réponse à son courrier du 16 décembre 2010 reprenant les explications qui lui avaient été données oralement d'un risque de doublon sur le poste de responsable VO, de la proposition de rupture conventionnelle qui a suivi son refus d'accepter d'être rétrogradé, du fait qu'il n'a pas été remplacé ensuite de son licenciement pour prétendu motif personnel ;
- l'insuffisance professionnelle alléguée n'est ni réelle, ni sérieuse, les insuffisances ou manquements invoqués n'étant pas matériellement établis ou ne lui étant pas imputables ou s'avérant en tout cas dérisoires, étant observé que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, il n'occupait pas, en fait, le poste de responsable VO depuis le 1er mars 2010 mais depuis le début de l'année 2006, soit depuis cinq années au cours desquelles il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ;
- s'agissant des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, les faits sont prescrits et il dénie les avoir commis, ces fautes ayant été inventées de toute pièce par l'employeur pour les besoins de la rupture ;
- les faits tenant, d'une part, à la prétendue absence de mention, dans un cahier prévu à cet effet, des pleins de carburant effectués pour son usage personnel, d'autre part, à la circonstance qu'il aurait acheté, pour son propre compte, un véhicule à la concession et ce, moyennant un prix inférieur à celui déboursé par son employeur, ne peuvent pas être invoqués en ce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ces reproches sont mensongers et calomnieux.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'intimé argue de ce que :
- alors qu'il était rémunéré forfaitairement sur la base d'une durée mensuelle de travail de 164 heures, soit 38 heures par semaine, étant tenu d'être présent à la concession pendant les heures d'ouverture du service VO, il accomplissait en réalité 46 heures de travail hebdomadaire ;
- l'employeur qui avait l'obligation tant légale que conventionnelle d'enregistrer la durée quotidienne et hebdomadaire de travail ne l'a pas fait et il n'a pas déféré à l'injonction du bureau de conciliation relative à la production des relevés d'horaires le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Aux termes de son contrat de travail, M. Emmanuel X...percevait une rémunération forfaitaire en contrepartie d'un horaire mensuel de travail de 164, 67 heures.
Les horaires d'ouverture au public du service " véhicules d'occasion " de la concession SEAT étaient les suivants : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13h45 à 19h et le samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19 h.
Les " consignes de permanence " contenues dans les avenants au contrat de travail de M. Emmanuel X...signés les 2 février 2006, 26 janvier 2007 et 14 février 2008 mentionnent : " Les conseillers commerciaux de permanence doivent assurer la permanence aux horaires suivants : Concession : 8h30- 12h15 et de 13h45 jusqu'à la fermeture. Une présence dès 8 h est à respecter suivant le tableau de permanence (en annexe). ".
Pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant global de 45 834, 40 ¿, l'intimé soutient qu'étant, en sa qualité de responsable du service VO, tenu de rester à la concession pendant les horaires d'ouverture de celle-ci au public, il accomplissait en réalité chaque semaine, non pas 38 heures de travail, mais 46 heures et il obtient la somme réclamée en comptabilisant, sur cinq ans, 8 heures supplémentaires par semaine pendant 47 semaines par année pour tenir compte des périodes de congés payés.
Ce décompte purement forfaitaire n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. En outre, il n'apparaît pas fiable en ce que le salarié ne déduit pas les jours pendant lesquels il n'a pas travaillé pour avoir été absent de l'entreprise (à titre d'exemples au regard des bulletins de salaire produits et non discutés : congés sans solde du 3 au 8/ 04/ 2006, arrêts de maladie : le 23/ 01/ 2007, du 28 au 29/ 11/ 2008, du 18/ 01 au 21/ 02/ 2011, congés de paternité du 1er au 11/ 09/ 2007 et du 28 au 31/ 12/ 2007, du 25 au 31/ 10/ 2010).
Les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été tenu d'être présent à la concession du lundi au samedi pendant l'intégralité des plages horaires d'ouverture au public sont contredites par les éléments du dossier et ce, qu'il se soit agi de fonctions de simple conseiller commercial ou de fonctions de responsable des ventes VO.
En effet, il ressort du document intitulé " Les consignes de permanence " annexé aux avenants annuels au contrat de travail qu'un " planning des conseillers commerciaux " était établi et qu'à l'intérieur de ce planning, un tour de permanence était mis en place entre eux s'agissant de l'obligation de présence dès 8 heures. Cette organisation d'un planning à 38 heures hebdomadaires et d'une rotation pour la permanence du tout début de matinée est confirmée par les témoins MM. Nicolas D...et Fabien E..., salariés de la société REAL AUTOMOBILES. Le " planning conseillers commerciaux " annexé à l'avenant 2008 au contrat de travail de M. Emmanuel X...concerne ce dernier et trois autres collègues et il fait ressortir, d'une part, que le salarié était, comme son collègue M. E..., en ARTT tous les lundis, tandis que M. F...l'était le mardi et que M. G...l'était le mercredi, d'autre part, que son jour de permanence dès 8 h le matin était fixé au jeudi, tandis que chacun de ses trois autres collègues assumait, chaque semaine, deux permanences du matin. L'employeur verse aux débats les douze feuilles mensuelles d'objectifs afférentes à l'année 2008, signées par M. Emmanuel X..., et au pied desquelles ce dernier a déclaré reconnaître que le planning de chaque mois concerné a été respecté dans les conditions de son avenant annuel du 1er janvier 2008. Il suit de là qu'au moins tout au long de l'année 2008, le salarié a été en ARTT chaque semaine, le lundi, ce dont il ne tient pas compte non plus dans son décompte d'heures supplémentaires.
Il convient également de relever que le document intitulé " Les consignes de permanence " énonce 16 consignes à l'intention des salariés de permanence et mentionne, s'agissant de la gestion des clés de la concession : " Voir le responsable des ventes pour les clés de permanence (hall, barrières parking) ", ce dont il se déduit que le responsable des ventes n'assurait pas systématiquement la fermeture du site de travail.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que l'intimé n'étaye pas sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en ce que son décompte purement forfaitaire est imprécis et non fiable quant aux horaires effectivement réalisés, et même contredit par plusieurs éléments objectifs versés aux débats, de sorte qu'il ne permet pas à l'employeur de répondre.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Sur le plan disciplinaire, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche tout d'abord au salarié d'avoir engagé sans son " autorisation expresse " des frais de publicité et de sponsoring.
Il s'agit de frais d'achat et de marquage de maillots et shorts destinés à l'équipe de football de Villeveques sur lesquels a été apposé le logo SEAT assorti de la mention suivante : " SEAT Real Automobiles Angers-02 41 57 68 00 ", le tout représentant une dépense de 716, 52 ¿ TTC.
A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats le bon de commande établi le 15 septembre 2010 par la SA Hoirie Sports exploitant à Beaucouzé (49) un magasin à l'enseigne Sport 2000, étant observé que c'est dans cette commune que le groupe Jean-Claude Boucher exploite une concession AUDI via la société Avenir Automobiles. S'il n'est pas discuté que ce bon de commande a été signé par M. Emmanuel X..., il apparaît qu'il a été adressé à la société REAL AUTOMOBILES aux Ponts de Cé dans la comptabilité de laquelle il a nécessairement été enregistré sans que l'arrivée d'une telle dépense déclenche la moindre réaction de la part de la direction et du service comptabilité.
L'employeur est défaillant à établir qu'il aurait été informé de cette commande, passée à la mi-septembre 2010 et dont il n'est pas discuté qu'elle a été honorée par le fournisseur et payée par l'appelante, seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement.
En outre, eu égard aux termes de la lettre de rupture qui font état d'une absence d'autorisation " expresse " de la direction, M. Emmanuel X...n'est pas utilement contredit quand il indique qu'il avait bien obtenu l'accord verbal de l'employeur pour commander ces équipements de sport et les faire marquer au nom de l'entreprise et de la marque exploitée.
La preuve de la matérialité de ce premier manquement fait donc défaut et, en tout état de cause, il est prescrit.
En second lieu, l'employeur reproche au salarié d'avoir fait supporter à l'entreprise des dépenses personnelles.
Dans la lettre de licenciement, elle invoque, à titre d'exemple, l'achat d'un GPS de marque TOM TOM et, dans le cadre de l'instance, elle y ajoute le fait que le salarié lui aurait fait supporter des frais de carburant destiné à son usage personnel.
Contrairement à ce qu'indique le salarié, dès lors que ces derniers faits entrent bien dans le champ du grief visé dans la lettre de rupture tenant à avoir fait supporter à l'employeur des dépenses personnelles, il importe peu que celui-ci ne les ait pas cités dans la lettre de licenciement.
S'agissant de l'achat du GPS, l'appelante produit uniquement la photocopie d'une facture qu'elle a émise le 30 avril 2010, au nom de M. Emmanuel X..., pour l'achat d'un TOM TOM Pack d'une valeur de 141 ¿ se rapportant à un véhicule SEAT type 6J1324, châssis VSSZZZ6JZAR151153, moteur CAYB686720 et portant la mention : " cession magasin 817698 ". Le salarié soutient que cette facture est un faux et qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule qui y est référencé.
L'appelante n'établit pas que le salarié ait été propriétaire de ce véhicule ni qu'il en ait eu l'usage, pas plus que celui du GPS en cause et elle ne démontre pas avoir supporté le coût de cet achat.
En outre, elle est, là encore, défaillante à établir qu'elle n'aurait eu connaissance de cette facture émise fin avril 2010 que dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement du licenciement.
La preuve de la matérialité du manquement allégué et de son imputabilité au salarié fait donc défaut et, en tout état de cause, il est prescrit.
L'employeur ne détaille pas les achats de carburants destiné à un usage personnel dont le salarié lui aurait imputé la charge. Il ne les date pas précisément et ne les chiffre pas.
Il verse aux débats les extraits d'un cahier sur lequel les salariés de l'entreprise mentionnent, jour après jour, leurs prélèvements de carburant en indiquant, soit " perso ", soit le service concerné : " VN " (véhicules neufs) ou " VO " (véhicules d'occasion).
L'examen de ce cahier révèle que l'intimé a bien renseigné des prélèvements en les assortissant de la mention " perso " (à titre d'exemples : le 27/ 02/ 2010, le 13/ 08/ 2010).
Il ressort des bulletins de paie que M. Emmanuel X...a été en congés payés du 26 juillet au 14 août 2010, ce qui n'est pas discuté par l'intéressé.
L'examen du cahier à renseigner fait apparaître que :
- le 26 juillet 2010, jour de son départ en vacances, il a mentionné comme professionnel un achat de 30 litres de gas oil pour un montant de 30, 30 ¿,
- le 13 août 2010, veille de la fin de ses vacances, il a mentionné comme personnel un achat de 29 litres de gas oil pour un montant de 29, 29 ¿.
La circonstance que ce dernier achat, expressément mentionné à titre personnel, ne lui ait pas été facturé par l'employeur ne peut pas être imputée à faute au salarié.
A supposer même que ce second achat, mentionné à titre personnel au moment du retour de congés, n'ait pas été destiné à compenser celui effectué, vraisemblablement pour ses besoins personnels, au moment du départ en vacances, pour un montant quasi équivalent à un euro près, en tout état de cause, au moment de l'engagement du licenciement, le manquement du 26 juillet 2010 était prescrit comme datant de plus de deux mois. L'employeur n'établit pas qu'il ait eu connaissance de ce fait seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, étant observé qu'il lui était aisé, dès la fin juillet 2010, de constater, à la lecture du cahier, l'anomalie constituée par un achat de carburant effectué le premier jour des vacances du salarié et mentionné comme effectué à titre professionnel.
Les témoignages de Mme Virginie I...et de M. Jérôme F..., collègues de travail de M. Emmanuel X..., ne permettent pas d'établir de plus amples " détournements " en ce que ces deux témoins se contentent d'affirmer de façon laconique et non circonstanciée que M. Emmanuel X...ne respectait pas de façon régulière la consigne destinée à distinguer les achats de carburant effectués à titre personnel ou à titre professionnel.
Dans le cadre de l'instance, la société REAL AUTOMOBILES reproche également à M. Emmanuel X...d'avoir, le 22 septembre 2009, racheté pour son propre compte, à prix coûtant, un véhicule d'occasion qu'elle avait repris à un client.
Ce grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et n'entrant ni dans le champ du grief tenant à l'engagement de frais de publicité sans autorisation expresse, ni dans celui de frais personnels mis à la charge de l'entreprise, l'employeur ne peut pas l'invoquer valablement à l'appui de la rupture pour faute grave.
En tout état de cause, ce fait est amplement prescrit pour remonter au 22 septembre 2009, date à laquelle l'employeur a lui-même établi la facture d'achat au nom du salarié et la société REAL AUTOMOBILES n'établit pas qu'elle n'en aurait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement du licenciement.
Il ressort de l'ensemble de ces développements que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le motif tiré d'une faute grave n'est pas fondé en ce que les faits invoqués par l'employeur sont, à tout le moins, tous prescrits et que, pour la plupart, il n'en démontre ni la matérialité ni l'imputabilité au salarié.
****
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Au cas d'espèce, l'employeur fait tout d'abord grief au salarié de ne pas avoir respecté les procédures constructeurs en invoquant, en premier lieu, le fait qu'il ne signait pas systématiquement les fiches d'estimation de reprise. Il verse aux débats cinq estimations de reprise établies les 14 septembre, 25 octobre, 4, 13 et 30 décembre 2010.
L'appelante n'établit pas que cette signature ait été érigée en formalité obligatoire. Il ressort de sa pièce no 18, deux documents intitulés respectivement " Le Label SEAT SELECTION et SEAT OCCASIONS " et " Le parcours idéal du VO " que, si l'établissement d'une fiche d'estimation de reprise dûment complétée est obligatoire pour tout véhicule d'occasion entrant, sa signature par le responsable VO à titre de validation de la reprise est seulement préconisée.
La société REAL AUTOMOBILES ne justifie ni de la date d'édition du document " Le parcours idéal du VO ", ni du fait qu'il aurait été soumis au salarié et elle n'établit pas, qu'en son sein, elle aurait donné cette consigne de signature obligatoire.
Ce grief apparaît donc mal fondé, alors au surplus qu'il est dérisoire au regard du très faible nombre de fiches " non signées " par rapport aux centaines de fiches de reprises établies annuellement (3000 en 6 ans selon le salarié qui n'est pas contredit sur ce point), étant ajouté que le défaut de signature du 25 octobre 2010 ne pourrait pas lui être imputé puisqu'il était en congés du 25 au 31 octobre 2010.
En second lieu au titre du non-respect des procédures constructeur, l'employeur argue de ce que le salarié ne s'assurait pas de la concordance entre devis de remise en état et facture.
Il verse aux débats une pièce no 24 qui est un procès-verbal de restitution d'un véhicule par un locataire, la société Océane de Location, établi le 24 décembre 2010 et non une fiche d'estimation de reprise d'un véhicule d'occasion.
Comme l'ont souligné les premiers juges, le salarié est bien fondé à soutenir que ce PV de restitution est parfaitement inapte à illustrer le grief invoqué. L'appelante ne produit ni devis de remise en état, ni facture de remise en état au sujet de ce véhicule de sorte qu'elle ne caractérise pas de défaut de concordance entre les deux.
A la date du 24/ 12/ 2010, M. Emmanuel X...était en congés depuis le 20 décembre précédent de sorte que l'employeur ne peut pas lui imputer à faute la responsabilité de ne pas avoir établi de devis de remise en état du véhicule restitué. Au surplus, elle ne démontre pas qu'un tel devis aurait dû être établi. En effet, dans la mesure où elle ne produit que le PV de restitution à l'exclusion du PV de constat établi lors de la remise du véhicule à la société Océane de Location, elle ne justifie pas de ce que ce véhicule ait été rapporté dans un état différent de celui de départ.
En outre, on entrevoit mal en quoi ce retour de véhicule de location ou de prêt a pu concerner le service VO et il apparaît plutôt du ressort du service " véhicules de remplacement " dont M. Emmanuel X...n'avait pas la charge.
Il ressort de la pièce no 25 que, le 16 juin 2010, le salarié a signé une estimation de reprise d'un véhicule d'occasion évaluant à 1 428 ¿ les frais de remise en état (carrosserie, peinture, nettoyage et vidange) alors que, selon factures des 26 et 30 novembre 2011, ils se sont finalement élevés à la somme globale de 2095, 44 ¿ dont 1 200 ¿ de tôlerie et peinture tels qu'évalués initialement, d'où une différence de 895, 44 ¿. Toutefois, le délai de cinq mois et demi qui s'est écoulé entre l'estimation du service VO et la date de remise en état effective ne permet pas de rendre la comparaison pertinente et de caractériser une erreur du salarié. En effet, étant observé que les frais de carrosserie et peinture se sont élevés, en novembre 2010, exactement à la somme estimée en juin 2010, le véhicule concerné a pu nécessiter de plus amples réglages et interventions en raison de son immobilisation prolongée dans des conditions que l'on ignore et des essais dont il a pu faire l'objet au cours de ce laps de temps.
En troisième lieu, l'employeur invoque, dans le cadre de la présente instance, l'absence de floutage des plaques d'immatriculation des véhicules s'agissant des annonces diffusées sur internet.
Le salarié est mal fondé à soutenir que ce grief ne peut pas être invoqué faute d'être visé dans la lettre de licenciement. En effet, il suffit que celle-ci mentionne le motif d'insuffisance professionnelle et l'employeur peut le caractériser par des faits invoqués en cours de procédure.
A l'appui de ce grief, ce dernier produit les éditions papier, à la date du 19/ 01/ 2011, de trois annonces internet concernant une SEAT Altea, une SEAT Ibiza et une SEAT Leon dont les plaques minéralogiques ne sont pas floutées. Dans la mesure où M. Emmanuel X...était en arrêt de maladie depuis le 18 janvier 2011 et où l'employeur ne justifie en rien de la date à laquelle ces annonces ont été diffusées sur internet, ces faits ne peuvent pas être imputés au salarié.
L'employeur invoque ensuite un suivi administratif et financier des dossiers confiés insuffisant.
Il ne produit aucune pièce à l'appui du grief suivant : " Les Trop Perçus ne sont pas clairement indiqués dans les dossiers alors qu'il est nécessaire de les connaître pour avoir une gestion fine de l'activité. ", lequel n'est donc caractérisé par aucun fait matériellement vérifiable.
Il reproche au salarié d'avoir laissé imputer au service VO des frais de remise en état concernant des véhicules de remplacement et qui auraient, dès lors, dû être imputés au service VR. A supposer avérées ces deux erreurs d'imputation datant des 18 et 25 octobre 2010, les pièces 30, 31 et 31 bis produites à l'appui de ce grief ne permettent pas, à elles seules, d'en imputer la responsabilité au salarié.
Il lui fait encore grief de ne pas mettre à jour dans le dossier les différences entre estimation de reprise et attestation de reprise et produit une seule pièce (sa pièce no 29) à l'appui de ce reproche. Il en résulte qu'à la date du 22 octobre 2010, la fiche d'une Opel Corsa mentionnait toujours un montant d'estimation de reprise de 10 500 ¿ alors qu'il s'avère qu'elle avait été reprise 11 000 ¿ le 11 août précédent, date à laquelle le salarié était en vacances. Il y a là un défaut de vérification de la mise à jour de la fiche en cause.
Enfin, l'employeur invoque l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de relancer le salarié pour obtenir une remontée des chiffres afin de suivre au plus près la gestion VO.
A l'appui de ce grief, il produit :
- un courrier électronique du 10/ 08/ 2010 aux termes duquel, M. A...de la société Garage Moderne, autre société du groupe Jean-Claude Boucher, demandait à M. Emmanuel X...s'il pouvait lui communiquer " l'ensemble des listes BOOSTER appliquées sur les VO depuis le 1er janvier 2010 ainsi que les primes éventuelles " ; les termes de ce courriel ne caractérisent aucune relance ; le salarié était alors en vacances jusqu'au 14 août 2010 et il n'est pas justifié qu'il ait, à son retour de congés, manifesté une défaillance ou une négligence dans la production des renseignements sollicités ;
- un mail de M. Frédéric K..., de la société Garage Moderne, en date du 21 décembre 2010, date à laquelle M. Emmanuel X...était en congés, lui demandant de lui transmettre les résultats hebdomadaires VO Réal ; là encore, il ne s'agit pas d'une relance et il n'est pas établi que le salarié ait tardé à satisfaire cette demande à son retour de congés ;
- un courriel du 18 janvier 2011 de M. Frédéric
K...
lui indiquant être " dans l'attente des chiffres hebdomadaires VO Real des 10 et 17 janvier " ; M. Emmanuel X...ayant été placé en arrêt de maladie à compter du 18 janvier 2011 jusqu'à sa mise à pied conservatoire, aucune négligence n'apparaît établie.
Les négligences invoquées quant à la transmission des données chiffrées du service VO chapeauté par l'intimé ne sont donc pas caractérisées.
Il suit de là que le seul fait établi au titre de l'insuffisance professionnelle est le défaut de mise à jour, dans le dossier concerné, du prix effectif de rachat de l'Opel Corsa reprise le 11 août 2010. Compte tenu de son caractère bénin, ce fait n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Emmanuel X...dépourvu de cause réelle et sérieuse.
****
Le licenciement prononcé pour faute grave et insuffisance professionnelle étant jugé illégitime, le moyen tiré du fait qu'il reposerait sur un motif économique déguisé est inopérant. Toutefois, il convient de répondre à ces développements de l'intimé compte tenu des demandes indemnitaires qu'il forme, et qui ont été accueillies en première instance, au motif qu'il aurait été privé de certaines garanties applicables en cas de licenciement pour motif économique.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement et au niveau du groupe auquel la société REAL AUTOMOBILES appartient, dans la limite du secteur d'activité dont elle relève.
Or, en l'état des pièces produites, il n'est pas justifié que la société appelante et/ ou le groupe auraient connu des difficultés économiques fin 2010/ début 2011. En effet, le salarié ne produit aucune donnée comptable concernant la société REAL AUTOMOBILES au titre de l'exercice 2010 et il apparaît que, si le chiffre d'affaires de cette dernière et son résultat net (une perte) se sont dégradés entre la fin de l'exercice 2007 et la fin de l'exercice 2008, la perte enregistrée à la fin de l'exercice 2009 était moins importante.
Quant aux comptes consolidés du groupe, ils révèlent un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 11 376 000 ¿ entre fin 2009 et fin 2010, ainsi que, à cette date, un résultat d'exploitation et un résultat courant avant impôt bénéficiaires et en augmentation par rapport à l'exercice précédent.
Quant à une éventuelle réorganisation de l'entreprise, s'agissant de la société REAL AUTOMOBILES, seul est établi, à la mi-janvier 2011, un déménagement du site des Ponts-de-Cé vers celui d'Angers, sans que cela permette de caractériser une réorganisation de l'entreprise imposée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
M. Emmanuel X...n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement aurait en réalité reposé sur " un motif économique déguisé " de sorte qu'il aurait dû bénéficier des garanties attachées à un licenciement pour motif économique.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Le licenciement de M. Emmanuel X...étant déclaré illégitime, il a droit au rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement. Les premiers juges ayant, en considération des bulletins de salaire produits, de la rémunération du salarié, de son ancienneté, de la durée du délai congés (trois mois) applicable, fait une exacte appréciation des sommes dues de ces chefs, lesquelles ne sont d'ailleurs pas discutés, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (17 en l'occurrence au moment de la rupture), M. Emmanuel X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 19 806, 17 ¿.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement, de la perte de revenus mensuelle de l'ordre de 1 500 ¿ qu'il a subie pendant sa période de chômage qui s'est étendue du 1er mai au 4 décembre 2011, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, étant observé qu'il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011 moyennant un revenu brut annuel de 36 000 ¿ outre une part variable, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 32 000 ¿ nette de CSG et de CRDS le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice.
En l'absence de motif économique à l'appui du licenciement, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. Emmanuel X...ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires formées pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé et absence de proposition de la priorité de réembauche.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société REAL AUTOMOBILES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Emmanuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour mention de " faute grave " portée sur l'attestation ASSEDIC :
Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir mentionné, sur l'attestation ASSEDIC, en marge de la mention " Motif " du licenciement : " faute grave ".
Si l'attestation destinée à l'ASSEDIC doit indiquer le motif de la rupture (démission, licenciement, prise d'acte...), elle ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail.
La mention de " faute grave " portée sur l'attestation ASSEDIC délivrée à M. Emmanuel X...lui cause un préjudice que les premiers juges ont exactement apprécié en lui allouant la somme de 500 ¿. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. Emmanuel X...soutient que son employeur a exercé sur lui des pressions qui ont consisté à tenter de lui faire accepter, tout d'abord une rétrogradation avec diminution de sa rémunération, puis une rupture conventionnelle, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
Si l'employeur reconnaît (cf page 2 de ses conclusions) avoir, dans un premier temps, envisagé de rétrograder le salarié au rang de simple vendeur, ce que confirment les pièces versées aux débats, si une proposition de rupture conventionnelle a été faite à ce dernier et s'il a été placé en arrêt de maladie le lendemain de l'entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules de caractériser des pressions qu'aucun élément objectif ne vient corroborer. Par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Emmanuel X...sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Emmanuel X...des dommages et intérêts pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, pour violation de la priorité de réembauche et pour préjudice distinct et s'agissant du montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. Emmanuel X...de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, pour violation de la priorité de réembauche et pour préjudice distinct ;
Condamne la société REAL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 32000 ¿ nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société REAL AUTOMOBILES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Emmanuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société REAL AUTOMOBILES à payer à M. Emmanuel X...la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société REAL AUTOMOBILES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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