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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05207 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIQC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 14/02193
APPELANTE :
SA DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Philippe THIVILLIER de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [O] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me MUOT avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE Conseillère, en l'absence du Présient empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z] épouse [E], a été engagée par la société Onet Propreté et Services, en qualité d'agent de service à compter du 1er janvier 2011 suivant contrat à durée indeterminée à temps partiel. Elle était affectée sur le marché de nettoyage de La Poste.
A compter du 1er janvier 2014, la SA Derichebourg est devenue attributaire du marché de nettoyage de La Poste et le contrat de la salariée a été transféré à son nouvel employeur par avenant du 23 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014.
Suivant avenant du 31 janvier 2014, la salariée a été affectée sur deux chantiers de la Poste à [Localité 6] [Adresse 7] et [Localité 6] [Localité 5].
Le 8 avril 2014, la société a notifié à la salariée un avertissement lui reprochant une mauvaise exécution de sa prestation de travail et le non respect de ses horaires.
Le 9 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2014 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 octobre 2014, l'employeur lui a été notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 12 décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Le 26 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier s'est déclaré en partage de voix, et par jugement de départage du 25 juin 2019 a:
- requalifié la relation de travail a durée indéterminée a temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a compter du ler janvier 2014,
- dit que la rupture de la relation contractuelle en date du 15 octobre 2014 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle etsérieuse,
- annulé l'avertissement du 8 avril 2014,
- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 100 € nets de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire,
* 200 € nets de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
* 14. 029,69€ bruts de rappels de salaire sur requalification à temps plein, dont 10% de congés payés afférents,
* 214,50 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
* 100 € nets de dommages et intérêts pour non-paiement de toute la période de mise à pied conservatoire,
* 9.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.183,24 € bruts de rappel d'indemnité de licenciement,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Derichebourg Propreté la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné la société aux dépens.
C'est le jugement dont la SA Derichebourg a régulièrement interjeté appel total le 23 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la SA Derichebourg Propreté en date du 23 septembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu l'ordonnance devenue définitive du 17 décembre 2020 du conseiller de la mise en état, qui après avoir constaté que Mme [Z] avait notifié ses conclusions le 9 juin 2020 soit au delà du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile alors applicable, a déclaré irrecevables lesdites conclusions.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du conseiller de la mise en état du 27 décembre 2020 qui a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif qu'elles n'avaient pas été déposées dans le délai de trois mois alors applicable a acquis autorité de la chose jugée. L'intimée est donc réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur la requalification du temps partiel en temps plein:
La société conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2014.
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le contrat du salarié à temps partiel doit être un contrat écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
En l'espèce, la société fait valoir que des avenants ont été signés par la salariée lors du transfert de son contrat de travail précisant, la durée de travail ainsi que la répartition de cette durée. Elle verse aux débats :
- un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 précisant la durée du travail hebdomadaire et mentuelle de la salariée (8,75 heures par semaine, soit 37,92 heures mensuelle), ainsi que la répartition de la durée du travail:
* 8h à 9h du lundi au vendredi à LaPoste [Localité 6] [Adresse 7],
* 9h20 à 10h du lundi au vendredi à LaPoste [Localité 6] [Adresse 4],
- un avenant (non signé par la salariée) du 31 janvier 2014, à effet au 3 février 2014 modifiant son lieu d'affectation et ses horaires de travail comme suit:
* 8h à 9h du lundi au vendredi à LaPoste [Localité 6] [Adresse 7],
* 11h30 - 12h15 du lundi au vendredi à LaPoste [Localité 5].
Il résulte des motifs du jugement que la signature sur l'avenant du 23 décembre 2013 ne peut être attribuée à la salariée en ce qu'elle diffère de celles figurant sur les courriers adressés par la salariée à la société les 16 mai 2014 et 9 décembre 2014 et que l'avenant du 31 janvier 2014 ne peut produire effet en ce qu'il n'est pas signé.
L'examen des pièces susvisées permet de confirmer ces constatations.
Ainsi, comme retenu par le jugement, la salariée a travaillé sans contrat écrit comportant la répartition de la durée du travail et son contrat est présumé être à temps complet à compter du 1er janvier 2014.
L'employeur, qui ne produit aucun planning signé par la salariée, ne justifie pas de la durée mensuelle exacte convenue ni du fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La requalification en contrat à temps complet doit donc être prononcée à compter du 1er janvier 2014.
La société sera condamnée à payer à la salariée, sur la base d'un salaire à temps plein de 1478,78€ bruts, une somme de 14.029,69 € bruts à titre rappel de salaires, outre la somme de 140,29€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la visite médicale obligatoire:
La société conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à verser à la salariée la somme de 100€ de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En application de l'article R4624-12 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Le fait que la salariée n'ait bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche lors du transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2014 est établi et non contesté.
Comme retenu par le jugement, la dernière fiche d'aptitude produite par la société date du 5 septembre 2012, soit plus de douze mois avant que le contrat de travail ne soit transféré, de sorte que les conditions permettant de faire exception à l'obligation d'un examen médical d'embauche ne sont pas réunies.
Cependant, la salariée ne justifie pas du préjudice subi par l'absence de visite médicale d'embauche. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur l'annulation de l'avertissement du 8 avril 2014:
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 8 avril 2014, en ces termes:
' Madame,
Les deux derniers contrôles effectués sur votre site d'affectation LA POSTE [Adresse 7] les 20/02/2014 et 27/03/2014 ont donné lieu à un résultat non conforme de 58% et ont mis en évidence un certain nombre de manquements dans la qualité de votre travail (voir détail sur fiches de contrôle ci-jointes).
Par ailleurs, il a été constaté que vous ne respectez pas vos horaires d'intervention sur les deux sites sur lesquels vous intervenez avec, parfois, un temps de présence de seulement 15 minutes sur la POSTE [Localité 5], au lieu des 3/4 d'heure prévus.
C'est pourquoi nous vous adressons un avertissement et vous demandons de veiller à parfaire votre travail afin qu'il soit conforme à ce qu'est en droit d'attendre notre client'.
Ainsi, l'employeur reproche à la salariée :
* d'une part, la mauvaise exécution de sa prestation de travail constatée lors de deux contrôles les 20/02/2014 et 27/03/2014 qui ont donné lieu à un résultat non-conforme de 58%,
* d'autre part, le non respect de ses horaires de travail sur ses deux sites d'intervention.
Pour démontrer que les sanctions étaient justifiées, l'employeur produit les deux fiches des contrôles susvisés, opérés par Mme [G], chef de secteur, les 20 février 2014 et 27 mars 2014, sur le site de la Poste [Adresse 7]. Les deux fiches comportent un cachet 'La Poste [Localité 6] [Adresse 7]' indiquant le jour du contrôle et une heure (16 heures). Il ressort de ces fiches que plusieurs non-conformités ont été relevées, notamment en matière de propreté des lieux.
Sur le grief tiré de la mauvaise exécution de sa prestation de travail
S'agissant de ce premier grief, l'employeur ne produit aucune pièce détaillant les tâches devant être prioritairement effectuées par la salariée sur le site de [Adresse 7]. Il n'est donc pas démontré que les tâches indiquées comme étant mal réalisées sur les fiches de contrôle (telles que les finitions des meublants) entraient dans ses attributions, étant précisé qu'elle n'intervenait qu'une heure par jour sur ce site.
Par ailleurs, les fiches de contrôle ne comportent aucune mention manuscrite précisant l'heure du contrôle et le cachet de la poste présent sur les fiches s'apparente uniquement à un tampon type indiquant l'heure de levée du courrier à 16 heures. En l'absence de preuve de l'heure exacte de ces contrôle, il n'est pas possible d'imputer ces salissures à la mauvaise exécution du travail de Mme [Z], les lieux ayant nécessairement été salis entre son intervention le matin et la fin d'après-midi.
Ce premier grief n'est pas établi.
Sur le non respect des horaires
L'employeur ne peut opposer à la salariée des horaires d'intervention alors qu'elle n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail du 31 janvier 2014 et que l'employeur ne démontre pas l'avoir informé de ces horaires. Ce second grief n'est pas établi.
Dès lors, la sanction, non fondée, doit être annulée.
Les premiers juges ont condamné l'employeur au versement de la somme de 200€ au titre du préjudice moral subi, la salariée ayant indiqué avoir souffert de se voir injustement retirer la confiance de son employeur. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur le bien fondé du licenciement:
La société conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 10 octobre 2014 fait état des griefs suivants :
' Le Directeur d'Etablissement de la Poste [Localité 6] [Adresse 7], site sur lequel vous êtes affectée, nous a alertés, à plusieurs reprises, de votre comportement inacceptable à l'égard de son personnel.
Vous vous adressé aux agents avec un ton très agressif, à tels points qu'ils n'osent même plus vous adresser la parole, craignant de déclencher un conflit.
Vous avez accusé, sans preuve, une guichetière d'avoir jeté à la poubelle un chèque que vous aviez déposé au bureau de poste.
Le 3 septembre 2014, vous êtes arrivé sur votre lieu de travail à 8h55 pour en repartir à 9h20, sans réaliser la prestation de nettoyage de la salle d'accueil au public. Ce sont les guichetiers qui ont dû procéder notamment au vidage des poubelles.
Ce n'est pas la première fois que nous avons constater un tel comportement, en effet, au mois de juin 2014, vous avez eu une altercation avec un guichetier sur le parking du bureau de poste.
La situation est telle que notre client ne souhaite plus votre présence sur son établissement. Il évoque une situation d'incompréhension et de défiance totale.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'.
Il est donc reproché à la salariée d'avoir adopté à plusieurs reprises un comportement agressif à l'égard du personnel d'une société cliente (LaPoste de la [Adresse 7]) et d'avoir mal exécuté sa prestation de travail le 3 septembre 2014 en omettant de nettoyer la salle d'accueil du public.
Au soutien des fautes qu'elle invoque, la société produit aux débats deux courriels des 14 août 2014 et 3 septembre 2014 adressés à la société par le directeur de l'établissement LaPoste [Localité 6] Justice. Il se plaint au sein des deux courriels du comportement de la femme de ménage de La [Adresse 7] et demande à ce qu'elle n'intervienne plus sur ce site. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos agressifs envers les agents, d'avoir accusé une guichetière d'avoir jeté à la poubelle l'un de ses chèques, d'avoir eu une altercation en juin 2014 avec un guichetier sur le parking, et enfin, d'avoir mal exécuté sa prestation de nettoyage le 3 septembre 2014. Il indique que les guichetiers ont été obligés de vider les poubelles de salle du public à la place de la personne du ménage car celle-ci est arrivée à 8h55 pour repartir à 9h20.
Par courrier du 9 décembre 2014, la salariée a contesté avoir adopté un comportement agressif à l'égard des agents ainsi que les reproches tenant à la mauvaise qualité de son travail.
Les deux courriels adressés par le directeur de l'établissement de La Poste [Adresse 7] à la société ne permettent pas d'imputer à Mme [Z] les faits reprochés dès lors que ses noms et prénoms ne sont pas mentionnés et que la personne concernée est uniquement identifiée comme étant 'la femme de ménage de la [Adresse 7]'. Par ailleurs, les faits tenant à son comportement agressif ne sont pas datés et la teneur des propos non précisée.
En outre, le grief tenant à la mauvaise exécution de sa prestation de nettoyage le 3 septembre 2014 résulte du témoignage isolé du directeur d'établissement, qui lui-même rapporte des faits qui ne sont corroborés par aucun autre témoignage concordant des agents concernés.
Ces faits ne peuvent être donc tenus pour établis.
Il en découle que le licenciement ne répose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a eu lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire:
L'employeur conclut à la réformation du jugement qui l'a condamné au titre du salaire indûment retenu durant la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 214,50€, outre 21,45€ de congés payés afférents, ainsi que 100€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la déduction injustifiée de cette somme.
Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire prononcée le 9 septembre 2014 est injustifiée et il convient d'allouer à la salariée le montant du salaire injustement retenu entre le 9 septembre 2014 et le 10 octobre 2014 (date de notification du licenciement).
En l'espèce, la somme de 375,38€ a été déduite du salaire de septembre 2014 pour absence injustifiée puis ajoutée au salaire d'octobre 2014. Le salaire du mois de septembre 2014 a donc bien été payé. En revanche, une somme de 214,50€ a été déduite sans justification du salaire du mois d'octobre 2014.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 214,50€ de rappel de salaire pour retenue sur salaire injustifiée, outre la somme de 21,45€ de congés payés afférents.
La déduction injustifiée de cette somme, à caractère alimentaire, a causé un préjudice pécuniaire à la salariée qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 100€.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture:
Mme [Z] a perçu une indemnité légale de licenciement de 291,80€ lors de son licenciement, sur la base d'un salaire à temps partiel.
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la somme octroyée par les premiers juges de 1183,02 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, qui correspond à l'application de l'article L.1234-9 code du travail, sera confirmée.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute (1478,78€), de l'âge de l'intéressée (57 ans au jour de la rupture), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 9 mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la SA Derichebourg propreté à lui verser la somme de 9000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes:
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la SA Derichebourg Propreté à payer à Mme [Z] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 25 juin 2019 , sauf en ce qu'il a accordé à Mme [W] des dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et en ce qu'il a assorti la délivrance des documents de fin de contrat d'une astreinte.
Le réformant sur ces seuls chefs :
Rejette la demande de dommages intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;
Rejette la demande d'astreinte relative à la délivrance des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Dit que la SA Derichebourg Propreté devra transmettre à Mme [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Ordonne le remboursement par la SA Derichebourg Propreté au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la SA Derichebourg Propreté aux dépens de l'appel.
Le Greffier Pour le Président