Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.141
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... l'Abbé, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale - prud'hommes), au profit du Centre d'aide par le travail "CAT", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Guinard, avocat du CAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., a été engagée le 1er avril 1979 par l'ADAPT, en qualité de secrétaire ;
que le 8 février 1990, le directeur du centre lui a indiqué qu'elle n'était pas autorisée à prendre ses vacances d'été au cours de la même période que son mari, compte tenu des nécessités du service ;
que l'employeur ayant confirmé son refus, la salariée lui a fait part de sa décision de démissionner, par lettre du 28 février 1990 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnité, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le fait pour le directeur du centre de se refuser à lui accorder son congé d'été en même temps que son mari, joint à l'atmosphère tabagique qu'il faisait régner dans le bureau au détriment de la santé de la salariée, ne pouvait s'analyser en des pressions matérielles ou morales de nature à la contraindre de présenter sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations normales de travail, ce dont il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le CAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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