Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09653
APPELANTE
Madame [W] [Y] [U] [O] née le 30 mars 1968 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),
Elisant domicile au cabinet de son conseil :
Maître EHUENI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit recevable la pièce n°7 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [W] [Y] [U] [O], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [W] [Y] [U] [O] relative à la recevabilité de son action, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a jugé que Mme [W] [Y] [U] [O], née le 30 mars 1968 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [W] [Y] [U] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 2 mai 2022 de Mme [W] [Y] [U] [O] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par Mme [W] [Y] [U] [O] qui demande à la cour de la déclarer recevable en son action et y faisant droit, dire et juger que Mme [O] [W] est de nationalité française, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et tout son dispositif, juger que Mme [W] [Y] [U] [O], née le 30 mars 1968 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, la débouter du surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l'article 1043 ancien du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Mme [W] [Y] [U] [O], née le 30 mars 1968 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, comme étant l'enfant de [R] [L], née le 20 avril 1937 à [Localité 5], de nationalité française pour être la petite-fille dans la branche paternelle de [A] [L], né le 13 mai 1886 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré en son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, Mme [W] [Y] [U] [O] supporte donc la charge de la preuve.
L'article 30-1 du code civil précise à cet égard que « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. »
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, au sens de l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'intéressée, ces conditions sont déterminées conformément à l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en vertu duquel « Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. »
Sur la preuve des conditions prévues par l'article 30-2 du code civil
Toutefois, relativement à la preuve de sa nationalité française, l'intéressée invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil, en vertu desquelles « ['] lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, au sens de cet article, il incombe à l'appelante de démontrer, d'une part qu'elle et sa mère ont joui d'une possession d'état de Françaises, et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [R] [L].
Ces conditions sont cumulatives.
Pour prouver sa filiation à l'égard d'[R] [L], Mme [W] [Y] [U] [O] :
- une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 13 juillet 2020 (pièce n°1) de son acte de naissance n°925, indiquant qu'elle est née le 30 mars 1968 de [P] [O], né en 1929 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) et de [R] [L], née le 20 avril 1937 à [Localité 5];
- la photocopie couleur (pièce n°7) d'une copie délivrée à [Localité 10] le 1er juin 2012 de l'acte de mariage n°61 relatif à l'union, datant du 17 septembre 1954, entre [P] [O] et [R] [L], indiquant que cette dernière, sans profession, est née à [Localité 5] le 20 avril 1937, était âgée de 17 ans, domiciliée à [Localité 5], citoyenne française de naissance, fille de [B] [L], industriel, domicilié à [Localité 5], et de [G], sans profession, domiciliée à [Localité 11], cercle de [Localité 5].
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible de prouver qu'elle a joui de la possession d'état de Française après l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960.
C'est en vain qu'elle se prévaut à ce sujet, à la page 3 de ses conclusions, de la « preuve d'une chaîne de filiation légalement établie de Madame [O] [W] à l'égard de citoyens français », évoquant à cet égard la mention de la qualité de citoyenne française de sa mère revendiquée [R] [L] dans la copie de l'acte de mariage n°61 relative à l'union de celle-ci avec [P] [O] (sa pièce n°7). En effet cette mention, au demeurant datant d'une époque antérieure à l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, étant tout au plus relative à la condition de [R] [L] s'avère inopérante à prouver la possession d'état de Française de l'intéressée elle-même.
Il en est de même du fait que l'appelante ait « effectué ses études supérieures en France » (p. 3 des conclusions), attesté par les photocopies d'extraits de plusieurs certificats de scolarité émis à son nom par l'université de sciences sociales de [12], située en Haute-Garonne, entre 1987 et 1997 (sa pièce n°11), ce fait témoignant uniquement de sa présence sur le sol français pendant cette période.
A défaut d'avoir produit des éléments démontrant cette possession d'état, Mme [W] [Y] [U] [O] échoue donc à prouver que les conditions prévues par l'article 30-2 du code civil sont respectées.
Sur la preuve des conditions prévues par l'article 17 du code de la nationalité française
Mme [W] [Y] [U] [O] soutient tenir sa nationalité française de sa mère revendiquée, [R] [L], qui aurait été française à sa naissance par filiation paternelle, pour être née le 20 avril 1937 à [Localité 5] de [B] [L], né en 1912 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), lui-même issu de [A] [L], citoyen français.
Il lui revient donc notamment de faire état d'une chaîne de filiation ininterrompue la reliant dans la branche maternelle à [A] [L], au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cette fin, elle verse aux débats :
-la photocopie (pièce n°3) de la copie délivrée à [Localité 10] le 18 octobre 2004 de l'acte de reconnaissance n°117 par lequel « [B] [L], né à [Localité 7], Cercle de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) en 1912, citoyen français ['], commerçant, domicilié à [Localité 5] [']a déclaré reconnaitre pour sa fille une enfant née à [Localité 5] ['] le 20 avril 1937 et inscrite sur les registres de l'état civil indigène de cette localité (jugement supplétif de naissance du 12 septembre 1944) sous les noms de [L] [R] fille de [B] [L] et de [G] » ;
-la photocopie (pièce n°8) d'un extrait délivré le 10 janvier 1981 par les autorités ivoiriennes de l'acte de décès de [B] [L], attestant du fait que ce dernier est né à « [Localité 7], Département d'Aboisse le trente-et-un décembre 1912 », fils de [A] [L] et de [M] [D], sans profession, domiciliés à [Localité 5], époux de [J] [K] ;
-une expédition (pièce n°4) certifiée conforme délivrée par les autorités ivoiriennes le 7 décembre 2004 de l'acte de mariage n°3 entre « [A] [L] » et [M] [D], intervenu le 13 février 1923, indiquant que le premier, employé de commerce, né à [Localité 6] ['] le 13 mai 1886, trente-six ans domicilié à [Localité 9], fils majeur de [N] [L], décédé, et de [F] [X], décédée, et comportant également acte de légitimation des enfants du couple, dont « [B] [L], né à [Localité 7] ['] en 1912 et inscrit le 12 octobre 1918 sur les registres d'état civil indigène d'[Localité 7], comme fils de [M] [D] »;
-la photocopie d'une carte d'identité émise le 10 septembre 1958 par le haut-commissariat de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F.) au nom de [A] [L], de nationalité française, né le 13 mai 1886 à [Localité 6] ([Localité 7]) de Feu [L] [C] et Feue [X] [F] ;
-la photocopie peu lisible (pièce n°6) du décret en date du 27 novembre 1920 par lequel est admis à la jouissance des droits de citoyen français [L] ([A]), employé de commerce né le 13 mai 1886 à [Localité 6] et demeurant à Aboisso.
Toutefois, comme le relève le ministère public, l'intéressée ne produit pas l'acte de naissance d'[R] [L], sa mère revendiquée et les actes de naissance de [B] [L] et [A] [L], qu'elle affirme être respectivement son grand-père et son arrière-grand-père maternels.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'état civil des ascendants dont elle affirme tenir sa nationalité française.
Dans ces conditions, comme l'a souligné le ministère public à juste titre, l'existence de liens de filiation entre [R] [L] et [B] [L] et entre celui-ci et [A] [L] ne saurait être établie.
Mme [W] [Y] [U] [O] échoue donc à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation maternelle.
L'appelante n'invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.
Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [W] [Y] [U] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Y] [U] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE