Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° 500 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08496 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00428
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (13) (la caisse) d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [J], opératrice de production au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2018, la déclaration mentionnant «Mme [J] était à son poste de travail en train de trier du linge au nid d 'abeille - Mme a reçu une décharge dans le dos lorsqu'elle était en train de trier du linge mouillé ». Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 14 mai 2018 mentionne « lombalgies post effort de soulèvement, douleur para lombaire gauche ».
Par courrier du 16 mai 2018, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 30 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a informé la société [5] qu'elle procédait à une instruction du dossier et a transmis à celle-ci un questionnaire à compléter.La société a retourné le docuement renseigné le 5 juin 2018.
Le 10 juillet 2018, la caisse a informé la société [5] qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] en lien avec son accident.
Le 20 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse.
Le 30 novembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société [5] ;
- l'a déclaré bien fondé ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de Mme [N] [J] le 9 mai 2018 autrement que par les seules affirmations de celle-ci ,
En conséquence,
- déclaré la décision du 10 juillet 2018 de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de I 'accident du travail déclaré par Mme [N] [J] le 9 mai 2018 inopposable à la société [5] ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13) en a interjeté appel par courrier le 2 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 juillet 2019 (RG 19/00428) en toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision rendue le 20 novembre 2018 par la commission de recours amiable qui a rejeté le recours de la société [5] ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail de Mme [J] daté du 9 mai 2018 ;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir pour l'essentiel que l'accident de Mme [J], qui est intervenu au temps et au lieu de travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail ; que cette présomption ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident, preuve qui n'est pas rapportée par la société [5]. Elle relève que l'employeur n'apporte pas plus la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur de la salariée, de nature à exclure un rôle causal du travail dans l'accident, celui-ci n'ayant toujours procédé que par voies d'affirmations. Elle relève également qu'aucun fait nouveau n'est de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail, et donc de la décision prise par la caisse ; que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Bobigny, les parties ne s'accordent pas sur le fait qu'il n'y ait pas de témoin mais seulement une première personne avisée ; que l'absence de témoin n'est pas déterminante et ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident, dès lors qu'existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu'eu égard à des présomptions favorables, la caisse était fondée à reconnaître l'existence et le caractère professionnel de l'accident du travail en cause, sans que la présomption n'ait été renversée par la société [5] ; que par conséquent, la décision de reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel de l'accident survenu le 9 mai 2018 à Mme [J] est opposable à la société [5].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- de constater que la matérialité de l'accident du travail dont aurait été victime Madame [N] [J] le 9 mai 2018 n'est pas établie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conséquent,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Bobigny le 12 juillet 2019 ;
- de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [N] [J] aurait été victime le 9 mai 2018,
- de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes.
En réplique la société [5] fait valoir pour l'essentiel que si Mme [N] [J] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le mercredi 9 mai 2018 alors qu'elle était à son poste de travail et procédait au tri du linge, il n'y a pas de témoin du fait accidentel allégué ; que c'est parce-que M. [Z] [B] a été désigné en qualité de témoin par la victime que la société [5] a mentionné son nom sur la déclaration d'accident du travail mais, ce dernier a déclaré à la société qu'il n'avait pas vu l'accident se produire, Mme [J] étant simplement venue lui faire part des faits ; qu'il ne peut donc être considéré comme un témoin mais simplement comme une personne avisée. Elle relève que cette absence de témoin n'est pas expliquée par les circonstances de travail ; que M. [Z] [B] était présent, au même poste de travail que Mme [J] et aurait dû voir l'accident se produire. La société relève également que Mme [J] n'a pas décrit de fait accidentel précis, n'a pas déclaré de choc ou d'effort de soulèvement quelconque et a simplement déclaré avoir ressenti une douleur alors qu'elle triait du linge ; qu'elle en a informé son chef d'équipe et l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins ; qu'elle a ensuite repris son poste jusqu'à 18h20 et n'a consulté un médecin que le lundi 14 mai 2018, soit le 5 jours plus tard ; que c'est la raison pour laquelle la société [5] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. Elle expose qu'au total, compte-tenu de l'absence de témoin inexpliquée par les circonstances de travail, de l'absence de fait accidentel précis, de l'absence d'interruption de travail, de la constatation médicale tardive des lésions (à J+5), la matérialité de l'accident n'est établie, ni par l'assurée, ni par la caisse, qui ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour prendre en charge l'accident, étant observé que les circonstances d'un accident et son caractère professionnel doivent être établis autrement que par les seules affirmations de la victime ; qu'ainsi, la caisse n'établit pas, autrement que par les seules allégations de la victime, la matérialité de l'accident dont aurait été victime Mme [N] [J] le 9 mai 2018. La société [5] demande de confirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 14 avril 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête de la société [5]
Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ».
Ainsi, les réclamations à l'encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale devaient, sous peine d'irrecevabilité, être soumises à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l'accomplissement de cette formalité, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
L'omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire de sécurité sociale ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais requis.
En conséquence, le recours de la société [5] sera déclaré recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle
La société [5] conteste la matérialité de l'accident du travail survenu à sa salariée, Mme [N] [J].
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce il résulte des éléments du dossier qu'une déclaration d'accident du travail survenu le 9 mai 2018, relevé dans le formulaire comme « connu » par l'employeur le 14 mai 2018 a été signée par celui-ci le 16 mai 2018. Cette déclaration concerne Mme [N] [J], employée de la société [5] en qualité « d'opératrice de production ». Le formulaire de déclaration mentionne « Mme [J] a reçu une décharge dans le dos lorsqu'elle était en train de trier du linge mouillé ». Le siège des lésions mentionne « dos». La nature des lésions mentionne « douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2018 par le docteur [F] fait état de « lombalgies post effort de soulèvement, douleur para lombaire gauche » et prescrit à l'assurée un arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2018.
Par courrier du 16 mai 2018, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et le 30 mai 2918, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a adressé à la société [5] un questionnaire que la société lui a retourné renseigné le 5 juin 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par courrier du 19 juillet 2018 a précisé à la société [5], qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident de Mme [J].
Il résulte des éléments du dossier que la déclaration mentionne que l'accident serait survenu à Mme [J] le 9 mai 2018 à 15h, étant observé que ses horaires de travail ce jour-là s'organisaient de 13h30 à 21h, comme mentionnés dans le formulaire de déclaration. Cet accident a généré une « douleur au dos » dont il est résulté une lésion corporelle ayant comme siège le « dos », médicalement constatée dans le certificat médical initial cinq jours après.
Le questionnaire renseigné pour le compte de l'employeur le 5 juin 2018 par le "directeur du centre" de l'entreprise située à [Localité 3], dans le cadre de l'enquête mise en oeuvre par la caisse indique pour la "date de l'accident" : « le 9 mai 2018 à 15h", mentionne que "la salariée était à son poste habituel, elle triait du linge » et à la question : « Des témoins étaient-ils present au moment de l'accident ' » il a été répondu : « oui ». Le nom de "M. [Z] [B] est mentionné dans la rubrique des témoins. Le questionnaire mentionne également que "la victime a ressenti une décharge électrique dans son dos".
Les éléments recensés dans le questionnaire par le représentant de l'entreprise sont en adéquation avec le siège des lésions décrit dans la déclaration de l'accident, peu important que la salariée ait continué à travailler jusqu'à 18h20 dès lors que l'employeur a été informé des faits dès leur survenance comme indiqué dans le questionnaire qui, à la question « à quelle date, à quelle heure et par quel moyen avez-vous été avisé de l'accident de la victime ' » répond « le 9 mai 2018 à 15h, la victime a prévenu son chef », le questionnaire mentionnant également que "l'accident a été inscrit au registre de l'infirmerie de l'entreprise le 9 mai 2018 à 15h", soit dès la survenance de l'accident.
Ainsi, la version de l'accident décrite par Mme [J], ayant été portée à la connaissance de son employeur immédiatement après les faits est cohérente, au regard de l'activité exercée, quant au fait générateur conduisant à la lésion initiale et est corroborée par le certificat médical initial établi.
Même si la société [5] conteste la présence de témoin des faits, il n'en demeure pas moins, que le questionnaire renseigné par son représentant, précise clairement le nom de M. [B] dans la rubrique des « témoins » qui n'est pas mentionnée dessus comme « personne avisée », aucun élément au dossier ne venant apporter de preuve contraire.
Enfin, aucune cause strictement étrangère au travail n'a été établie à l'issue de l'instruction.
Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, la caisse établit, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont a été victime Mme [J] le 9 mai 2018 à 15h, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
La présomption d'imputabilité ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident, preuve qui n'est pas rapportée par la société [5].
Dans le litige, l'employeur n'apporte pas non plus la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur de la salariée, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident, celui-ci n'ayant toujours procédé que par voies d'affirmations.
Ainsi, aucun fait nouveau n'est de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail, et donc de la décision prise par la caisse.
En conséquence, la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu le 9 mai 2018 à Mme [J] est opposable à la société [5] et le jugement de premier instance sera infirmé.
Sur les dépens
La société [5], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 juillet 2019 , sauf en ce qu'il a déclaré la requête de la société [5] recevable ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail du 9 mai 2018 dont a été victime Mme [N] [J] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le président