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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-18.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.414

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par la société Sofra ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que les 25 juin 2007 et 4 juillet 2008, la société Sofra, titulaire d'un compte titres dans les livres de la société BNP Paribas, a donné instruction à cette dernière de souscrire des parts du fonds Groupement financier, organisme de placement collectif de valeurs mobilières de droit des Iles Vierges Britanniques ; que la société BNP Paribas a transmis les ordres à sa succursale luxembourgeoise, la société BNP Paribas Securities services ; que reprochant à la société BNP Paribas de ne pas avoir exécuté ses ordres d'achat et d'avoir outrepassé son mandat, la société Sofra l'a assignée en restitution des sommes investies et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société Sofra fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution des fonds versés à la société BNP Paribas alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de volonté contraire, le banquier, simple transmetteur d'ordres et teneur de compte de son client, a la qualité de mandataire et ne peut dès lors procéder à la souscription de titres nominatifs en son nom propre ; qu'en procédant de la sorte, il outrepasse ses pouvoirs de mandataire et doit restituer les fonds qui lui ont été remis par son client en vue de l'investissement ; qu'en retenant que la banque avait pu agir en qualité de commissionnaire lorsqu'aucune clause du contrat de compte d'instruments financiers conclu avec son client ne lui permettait d'intervenir à ce titre et que son rôle se limitait, sans aucune négociation, à la réception et à la transmission des ordres de bourse et autres ordres en vue de leur exécution, à l'administration comme mandataire des instruments financiers nominatifs et à la tenue du compte d'instruments financiers, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1984 du code civil ; 2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que l'intervention de la banque en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers aux motifs que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF, applicables selon elle au contrat de commission, la cour d'appel, qui n'a pas donné à l'acte litigieux son exacte qualification, déterminée à l'aune des pouvoirs contractuellement reçus par l'intermédiaire, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il s'évince de l'article 314-62 du règlement général de l'AMF que la convention doit préciser le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, et ce même si le prestataire de service d'investissement n'intervient pas en qualité de commissionnaire ; qu'en énonçant que l'intervention de la banque en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers au motif que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a violé l'article 314-62 du règlement général de l'AMF, ensemble les articles 314-86 à 314-89 du même règlement ; 4°/ que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que s'agissant de la souscription à des actions, l'opération de commission a pour objet de transférer au commettant la qualité d'actionnaire par l'intermédiaire du commissionnaire ; qu'en énonçant que la banque était intervenue en qualité de commissionnaire de la société Sofra, tout en relevant que la société Sofra ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle ne serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 132-1 du code de commerce ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; que la cour d'appel a tout d'abord retenu que la société Sofra est bien propriétaire de ces titres et qu'elle est mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle a passés, avant de considérer ensuite que la société Sofra aurait pu choisir de renoncer à ses ordres d'achat, si elle avait été informée de ce qu'elle ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle n'en serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le bulletin de souscription au fonds Groupement Financier, signé par BNP Paribas Securities services le 27 juin 2007, prévoit au paragraphe « Propriété bénéficiaire » que « le demandeur déclare et garantit qu'il souscrit à ces parts pour son propre compte et à ses propres risques et sauf mention contraire par écrit comportant une nouvelle identification détaillée de chacun des propriétaires bénéficiaires représentés par le demandeur, il déclare et garantit également qu'il n'agit pas en tant que prête-nom de quelque autre personne physique ou morale que ce soit et qu'aucune personne physique ou morale n'aura de droit bénéficiaire ou d'intérêt financier dans les parts du demandeur » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'un tel écrit qu'en l'absence de déclaration contraire établie par écrit, la banque a souscrit aux parts pour son propre compte et qu'elle était reconnue par le fonds d'investissement comme le propriétaire bénéficiaire ; qu'en énonçant que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un intermédiaire soit inscrit et détienne les titres pour le compte d'autrui et qu'il n'est pas interdit à BNP Paribas Securities Services de laisser figurer son nom au registre des actions, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs qui échappent aux griefs du pourvoi, que la société BNP Paribas avait exécuté les deux ordres passés par la société Sofra et que les parts acquises avaient été inscrites au compte titres de cette dernière qui en était la seule propriétaire, la décision se trouve justifiée ; que le moyen est inopérant ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sofra une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'opération spéculative le banquier, qui agit comme simple récepteur-transmetteur d'ordre pour l'acquisition de produits financiers non commercialisés par lui, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques du produit financier et les événements affectant l'émetteur de ce produit ; qu'en retenant la responsabilité de BNP Paribas pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en retenant la responsabilité de BNP Paribas, simple récepteur-transmetteur de deux ordres transmis par la société Agami Finance, assistant la société Sofra, pour manquement à une obligation d'information envers la société Sofra sur la nature du fonds et l'interdiction de souscription pour un investisseur non professionnel, après avoir cependant expressément constaté que la société Sofra disposait des conseils de la société Agami finance, conseil en investissements financiers soumis aux obligations issues des articles L. 541-1 du code monétaire et financier et de l'article 325-1 du règlement général AMF, ce dont il se déduisait que la société Sofra était a fortiori informée par son conseil en investissements financiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, BNP Paribas faisait valoir que l'information n'est due qu'à celui qui l'ignorait et qu'en l'espèce la société Sofra était assistée de la société Agami finance, conseil en investissements financiers, laquelle avait d'ailleurs elle-même transmis les deux ordres litigieux à BNP Paribas, ce dont il résultait que BNP Paribas n'avait pas à prendre connaissance de la documentation émise par le fonds à destination des investisseurs ni de l'acte constitutif et des statuts de celui-ci, ces documents intéressant uniquement les donneurs d'ordres, la banque n'assurant qu'une prestation technique de réception-transmission des ordres n'impliquant aucun devoir d'audit sur le fonds sur lequel portait les ordres de souscription reçus, ce devoir pesant en réalité sur le donneur d'ordres lui-même, et plus encore sur son conseil en investissements financiers, la société Agami finance dont la fonction consistait précisément à analyser l'ensemble de la documentation relative au fonds (actes constitutifs, statuts, prospectus, bulletins de souscription, mais aussi historiques de performances, politiques d'investissements etc.) et à recommander à son client, au vu de l'audit ainsi mené, d'investir ou non dans celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant la responsabilité de BNP Paribas pour manquement à son obligation d'information en sa qualité de commissionnaire, pour ne pas avoir informé la société Sofra des conditions de souscription et de l'impossibilité de souscrire les titres au nom de cette dernière et pour ne pas avoir indiqué, lors du second ordre, le changement de nature du fonds, après avoir cependant constaté que BNP Paribas avait exécuté les deux ordres litigieux conformément aux prescriptions édictées dans le mémorandum du fonds et conformément aux dispositions de la convention de compte d'instruments financiers signée par la société Sofra, ce dont il se déduisait l'absence de toute difficulté d'exécution et conséquemment l'absence de toute information à transmettre de la part du commissionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ; 5°/ que la cour d'appel a retenu à l'encontre de BNP Paribas de ne pas avoir informé la société Sofra de ce que cette dernière ne serait pas inscrite dans les registres du fonds ; qu'elle avait cependant constaté que l'intervention de BNP Paribas en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers, ce dont il se déduisait que BNP Paribas n'avait pas à informer la société Sofra préalablement à l'exécution de l'ordre qu'elle agirait en qualité de commissionnaire et que donc la société Sofra ne serait pas inscrite dans les registres du fonds ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ; 6°/ que la cour d'appel a retenu une faute de BNP Paribas pour ne pas avoir informé la société Sofra de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds, lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 ; que cette faute avait entraîné la perte pour Sofra de la chance qu'elle aurait eu de ne pas souscrire au fonds Groupement financier si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut de ce dernier ; que la cour avait pourtant constaté que BNP Paribas avait parfaitement exécuté les deux ordres litigieux en respectant les modalités édictées dans le fonds, que la société Sofra était bien propriétaire des titres et qu'elle était mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle avait passés ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ; 7°/ que la cour d'appel a jugé que le défaut d'information sur l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 avait fait perdre à la société Sofra une chance de ne pas souscrire au fonds Groupement financier et que si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut, elle n'aurait pas souscrit ; que la cour d'appel avait cependant constaté que BNP Paribas avait parfaitement exécuté les deux ordres litigieux en respectant les modalités édictées dans le fonds, et que la société Sofra était bien propriétaire des titres et qu'elle était mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle avait passés, ce dont il se déduisait que la société Sofra avait bien été éligible au fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ; 8°/ que la cour d'appel a jugé que la société Sofra aurait renoncé à souscrire au fonds si elle avait su que les titres ne pouvaient être souscrits à son nom et l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire ces parts, sans caractériser le lien de causalité entre le défaut de ces deux informations et le préjudice qui en serait résulté pour la société Sofra ; qu'à défaut d'expliquer en quoi l'incidence de ne pouvoir figurer nominativement dans les registres du fonds aurait eu une influence sur le consentement de la société Sofra dans la souscription de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Sofra, la société BNP Paribas a agi en qualité de commissionnaire et que, recevant seule les informations relatives au fonds Groupement financier, il lui appartenait, en cette qualité, d'aviser la société Sofra de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission ; qu'ayant relevé que la société BNP Paribas ne démontrait pas avoir informé la société Sofra des conditions de souscription stipulées dans le « mémorandum » du fonds et de l'impossibilité de souscrire les titres à son nom, puis, lors du second ordre du 4 juillet 2008, de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds, résultant du changement de statut de celui-ci intervenu au mois d'août 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a pu décider, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la société BNP Paribas avait manqué à son devoir d'information envers la société Sofra ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Sofra aurait pu choisir de renoncer à ses ordres d'achat si elle avait été informée qu'elle ne pouvait être inscrite en qualité de propriétaire des titres et qu'elle aurait pu également décider de ne pas réaliser le second achat en juillet 2008 si elle avait eu connaissance de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts du fonds ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces défauts d'information avaient causé un préjudice à la société Sofra en la privant de la chance de ne pas souscrire à ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à la société Sofra la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 16 juin 2007, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE la société Sofra demande, à titre principal, la restitution des fonds versés pour la souscription des titres du fonds Groupement Financier, aux motifs que la BNP Paribas est propriétaire des titres ; que la société Sofra soutient qu'elle a donné l'ordre à la BNP Paribas de souscrire des titres nominatifs lui donnant la qualité d'actionnaire ; que la BNP Paribas, simple transmetteur d'ordre, a agi en qualité de mandataire, que la convention type de compte d'instruments financiers signée n'autorise pas la commission pour la souscription de titres nominatifs d'OPC étrangers, qu'en outre le simple fait que le fonds Groupement Financier ne la reconnaissance pas en qualité de propriétaire reflète qu'il ne s'agit pas d'une relation de commission et qu'en s'instaurant propriétaire légale des titres, la BNP Paribas a exécuté un ordre autre que celui donné ; qu'elle indique qu'elle ne dispose pas des droits et attributs afférant à la propriété des titres, qu'elle n'a pas ratifié l'interposition non conforme à ses instructions, qui lui a été occultée et que dès lors la BNP Paribas doit lui restituer les fonds confiés ; qu'en réponse, la BNP Paribas fait valoir qu'elle a fourni une prestation de récepteur transmetteur d'ordres et qu'elle a transmis à sa filiale la BNP Paribas Securities Services un ordre de souscription de parts d'un fonds, que l'inscription dans le registre des actionnaires constitue une simple présomption et que la société Sofra est bien propriétaire des titres ; qu'elle ajoute que la société Sofra a bénéficié des droits afférant à la propriété de ces titres et qu'elle n'a jamais contesté en détenir la propriété, avant qu'elle n'apprenne la fraude commise par Bernard X... ; qu'elle précise qu'elle a exécuté les ordres en qualité de commissionnaire conformément au droit français, que cette intervention en qualité de commissionnaire était exigée par « l'operating mémorandum » du fonds et que la société Sofra ne pouvait pas figurer en son nom dans le registre du fonds Groupement Financier ; qu'elle estime qu'elle a agi en conformité avec la convention de compte conclue avec la société Sofra, qu'elle n'a pas violé la réglementation française ou européenne en transmettant les ordres de la société Sofra et qu'elle n'a commis aucune faute en transmettant les ordres puisque la société Sofra pouvait souscrire, via la BNP Paribas, aux titres du fonds Groupement Financier ; que le 25 juin 2007, la société Sofra a donné l'ordre à la BNP Paribas de souscrire pour 500.000 euros dans le fonds Groupement Financier et que le 4 juillet 2008, elle lui a donné l'ordre de souscrire pour 400.000 euros dans ce même fonds ; que ces deux ordres ont été transmis par la BNP Paribas à sa filiale, la BNP Paribas Securities Services, qui par l'intermédiaire de la société UBS Fund Services, a fait souscrire les titres dans le registre des actions du fonds Groupement Financier au nom de la BNP Paribas Securities Services ; que la société Sofra a reçu un avis d'exécution le 20 août 2007, faisant apparaître l'achat de 37.964 parts de fonds Groupement Financier à la date du 29 juin 2007 et que pour le second ordre, elle a reçu le 2 septembre 2008 un avis d'exécution de l'achat de 28.086 parts du fonds Groupement Financier à la date du 31 juillet 2008 ; que le relevé de portefeuille de la société Sofra, arrêté au 31 décembre 2008, mentionne qu'elle est propriétaire des parts du fonds Groupement Financier ; qu'il est établi que les titres du fonds Groupement Financier ont bien été inscrits au compte titres de la société Sofra qui disposait ainsi des attributs attachés à la propriété de ces titres ; que la société Sofia prétend que ses ordres n'ont pas été exécutés, puisqu'elle n'est pas inscrite dans le registre des actionnaires du fonds et que la BNP Paribas Securities Services est seule propriétaire légale des titres au vu de l'affidavit produit par la BNP Paribas ; qu'il est indiqué dans l'avis en droit des Iles vierges britanniques (BVI) établi par Forbes Hare que « le terme « investisseur » est défini dans la loi des BVI comme désignant « une personne qui possède ou détient des parts émises par un fonds (...). Dans le cas où un particulier détenait une participation effective en parts d'un fonds commun de placement mais que ces parts étaient détenues par une institution financière, c'était l'institution financière et non le particulier propriétaire effectif qui était considéré comme étant l'investisseur au sens de la loi » ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'à la date de souscription des titres, ces titres relevaient de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques ; qu'aux termes de l'article 42 (1) du BVI Business Compagnies Act des Iles Vierges Britanniques, le nom d'une personne dans le registre des membres en tant que détenteurs d'une action de la société, constitue une présomption (prima facie evidence) que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action ; qu'en droit des BVI, l'inscription sur le registre des actions n'est donc pas en elle-même constitutive de propriété et n'a qu'une valeur probatoire susceptible d'être renversée par la preuve contraire ; que la seule mention de BNP Paribas Securities Services sur le registre du fonds Groupement Financier ne démontre donc pas qu'elle a acquis les titres pour son propre compte ; qu'il ressort de « l'operating mémorandum » du fonds Groupement Financier que pour la procédure de souscription, l'article 1.4.1 stipule que « UBS Fund Services (Luxembourg) SA (l'agent) n'accepte que les demandes de souscription et de rachat provenant des clients institutionnels, d'UBS Private Banking (pour le compte des clients non institutionnels ayant ouvert un compte chez UBS) ou du principal distributeur. Les souscriptions des clients non institutionnels devront donc être transmises par l'intermédiaire des banques de leur pays de résidence ou par l'intermédiaire d'UBS au Luxembourg ou en Suisse » ; que l'article 1.4.2 prévoit que « le client transmettra sa demande de souscription par l'intermédiaire de sa banque. La banque souscrira alors en son propre nom, pour le compte de son client. Elle débitera ensuite le compte espèces de son client et créditera son compte titres dès réception de la confirmation de la souscription. Le client sera avisé de l'acquisition des titres par l'avis d'opéré adressé par la banque » ; qu'en application des dispositions susvisées de « l'operating mémorandum » du fonds, les clients non institutionnels ne pouvaient eux-mêmes souscrire les parts du fonds Groupement Financier qui devaient donc nécessairement être souscrites par un intermédiaire bancaire en son propre nom ; que dans ces conditions, l'absence de mention de la société Sofra comme actionnaire n'implique pas que la BNP Paribas n'a pas agi pour le compte de celle-ci ; que la société Sofra fait encore valoir que la BNP Paribas n'a pas indiqué son existence dans le bulletin de souscription alors qu'elle aurait dû le faire ; que le bulletin de souscription au fonds Groupement Financier, signé par la BNP Paribas Securities Services le 27 juin 2007, prévoit au paragraphe « Propriété bénéficiaire » que le demandeur déclare et garantit qu'il souscrit à ces parts pour son propre compte et à ses propres risques et sauf mention contraire par écrit comportant une nouvelle identification détaillée de chacun des propriétaires bénéficiaires représentés par le demandeur, il déclare et garantit également qu'il n'agit pas en tant que prête-nom de quelque autre personne physique ou morale que ce soit et qu'aucune personne physique ou morale n'aura de droit bénéficiaire ou d'intérêt financier dans les parts du demandeur ; que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un intermédiaire soit inscrit et détienne les titres pour le compte d'autrui et qu'il n'était pas interdit à la BNP Paribas Securities Services de laisser figurer son nom au registre des actions ; que la BNP Paribas, qui était chargée d'exécuter les ordres de la société Sofra, ne pouvait le faire que selon les modalités édictées dans le fonds et qu'elle s'est conformée aux prescriptions édictées dans le « mémorandum » en souscrivant des titres nominatifs au nom de la BNP Paribas Securities Services ; que la société Sofra prétend également que la convention de compte d'instruments financiers n'autorise pas la commission et que la BNP Paribas ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; qu'au vu des prescriptions énoncées dans le « mémorandum » du fonds, la BNP Paribas n'a pu agir qu'en qualité de commissionnaire, en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Sofra ; que l'intervention de BNP Paribas en qualité de commissionnaire est conforme aux dispositions de la convention de compte d'instruments financiers signée par la société Sofra, dès lors que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention, conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF ; que par ailleurs, la BNP Paribas et sa filiale la BNP Paribas Securities Services n'ont jamais dénié à la société Sofra sa qualité de propriétaire des parts du fonds Groupement Financier, acquises suite aux ordres passés et que dans ses écritures la BNP Paribas reconnaît expressément que la société Sofra est propriétaire de ces titres ; qu'il ressort en conséquence des éléments au dossier que la BNP Paribas Securities Services n'est pas propriétaire des titres acquis pour le compte de la société Sofra ; que cette dernière est bien propriétaire de ces titres et qu'elle est mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle a passés ; que la société Sofra doit dès lors être déboutée de sa demande de restitution des fonds et le jugement doit être confirmé de ce chef ; considérant qu'à titre subsidiaire, la société Sofra prétend que la BNP Paribas a violé son obligation d'information renforcée, en qualité de commissionnaire, en recevant seule l'information qui était destinée à sa cliente ; qu'elle précise notamment que la BNP Paribas ne l'a pas avisée du changement de nature de Groupement Financier en fonds professionnel et de l'interdiction de souscrire en raison de son inéligibilité au fonds ; qu'elle soutient aussi que la BNP Paribas lui a dissimulé la réalité de la situation juridique en mentionnant la fausse qualité de titres au porteur et qu'en occultant l'existence d'un investisseur non professionnel, la banque a fait une fausse déclaration pour contourner le statut légal du fonds ; que la BNP Paribas Securities Services répond qu'elle a respecté les réglementations applicables, qu'elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'un devoir d'information ou de conseil puisque la société Sofra est un investisseur professionnel et averti, qu'elle était conseillée par la société Agami et que la souscription de titres du fonds Groupement Financier ne constitue pas une opération spéculative ; que la société Sofra qui dispose d'un patrimoine important et procède à des opérations sur les marchés financiers, ne peut contester avoir la qualité d'investisseur averti et disposer des conseils de la société Agami Finance ; que la BNP Paribas, lorsqu'elle a agi comme récepteur-transmetteur d'ordres, n'est dans ces conditions pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de la société Sofra ; qu'en revanche, la BNP Paribas n'a pas agi en qualité de simple récepteur-transmetteur d'ordres, mais en qualité de commissionnaire en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Sofra ; qu'elle était dès lors tenue d'un devoir d'information à l'égard de la société Sofra peu important que celle-ci soit un investisseur averti ; qu'il appartenait à la BNP Paribas, qui recevait seule les informations relatives au fonds, de transmettre à la société Sofra les documents concernant ce fonds et de l'aviser de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas ne démontre pas avoir informé la société Sofra des conditions de souscription stipulées dans « l'operating mémorandum » et de l'impossibilité de souscrire les titres du fonds Groupement Financier à son nom ; qu'il ressort au contraire du relevé de portefeuille arrêté au 31 décembre 2008, communiqué à la société Sofra, que les parts du fonds Groupement Financier sont mentionnées comme étant au porteur ; que par ailleurs le fonds de Groupement Financier, qui était un fonds de placement privé lors de la souscription par la société Sofra en juin 2007, est devenu à compter du mois d'août 2007 un fonds d'investissement professionnel ; qu'il incombait à la BNP Paribas d'informer la société Sofra, qui ne peut être qualifiée d'investisseur professionnel, du changement de nature du fonds et de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds, lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 ; que la BNP Paribas a dans ces conditions manqué à son devoir d'information à l'égard de la société Sofra ; que la société Sofra aurait pu choisir de renoncer à ses ordres d'achat, si elle avait été informée de ce qu'elle ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle n'en serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds ; qu'elle aurait également pu décider de ne pas réaliser le second achat en juillet 2008, si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut de ce fonds ; que la faute commise par la BNP Paribas a ainsi privé la société Sofra d'une chance de ne pas souscrire au fonds Groupement Financier ; que le préjudice résultant de cette perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette perte de chance doit être appréciée à l'époque des placements et au regard de la probabilité de renoncer au placement ; qu'au vu des éléments du dossier, cette perte de chance doit, en l'espèce, être évaluée à la somme de 300.000 euros ; que la BNP Paribas doit dès lors être condamnée à payer à la société Sofra la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 1/ ALORS QU'en l'absence d'opération spéculative le banquier, qui agit comme simple récepteur-transmetteur d'ordre pour l'acquisition de produits financiers non commercialisés par lui, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques du produit financier et les évènements affectant l'émetteur de ce produit ; qu'en retenant la responsabilité de BNP Paribas pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE en retenant la responsabilité de BNP Paribas, simple récepteur-transmetteur de deux ordres transmis par la société Agami Finance, assistant la société Sofra, pour manquement à une obligation d'information envers la société Sofra sur la nature du fonds et l'interdiction de souscription pour un investisseur non professionnel, après avoir cependant expressément constaté que la société Sofra disposait des conseils de la société Agami Finance, conseil en investissements financiers soumis aux obligations issues des articles L. 541-1 du code monétaire et financier et de l'article 325-1 du règlement général AMF, ce dont il se déduisait que la société Sofra était a fortiori informée par son conseil en investissements financiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, pp. 34 et 35), BNP Paribas faisait valoir que l'information n'est due qu'à celui qui l'ignorait et qu'en l'espèce la société Sofra était assistée de la société Agami Finance, conseil en investissements financiers, laquelle avait d'ailleurs elle-même transmis les deux ordres litigieux à BNP Paribas, ce dont il résultait que BNP Paribas n'avait pas à prendre connaissance de la documentation émise par le fonds à destination des investisseurs ni de l'acte constitutif et des statuts de celui-ci, ces documents intéressant uniquement les donneurs d'ordres, la banque n'assurant qu'une prestation technique de réception-transmission des ordres n'impliquant aucun devoir d'audit sur le fonds sur lequel portait les ordres de souscription reçus, ce devoir pesant en réalité sur le donneur d'ordres lui-même, et plus encore sur son conseil en investissements financiers, la société Agami Finance dont la fonction consistait précisément à analyser l'ensemble de la documentation relative au fonds (actes constitutifs, statuts, prospectus, bulletins de souscription, mais aussi historiques de performances, politiques d'investissements etc.) et à recommander à son client, au vu de l'audit ainsi mené, d'investir ou non dans celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en retenant la responsabilité de BNP Paribas pour manquement à son obligation d'information en sa qualité de commissionnaire, pour ne pas avoir informé la société Sofra des conditions de souscription et de l'impossibilité de souscrire les titres au nom de cette dernière et pour ne pas avoir indiqué, lors du second ordre, le changement de nature du fonds, après avoir cependant constaté que BNP Paribas avait exécuté les deux ordres litigieux conformément aux prescriptions édictées dans le mémorandum du fonds et conformément aux dispositions de la convention de compte d'instruments financiers signée par la société Sofra, ce dont il se déduisait l'absence de toute difficulté d'exécution et conséquemment l'absence de toute information à transmettre de la part du commissionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L 132-1 du code de commerce ; 5/ ALORS QUE la cour a retenu à l'encontre de BNP Paribas de ne pas avoir informé la société Sofra de ce que cette dernière ne serait pas inscrite dans les registres du fonds ; qu'elle avait cependant constaté que l'intervention de BNP Paribas en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers, ce dont il se déduisait que BNP Paribas n'avait pas à informer la société Sofra préalablement à l'exécution de l'ordre qu'elle agirait en qualité de commissionnaire et que donc la société Sofra ne serait pas inscrite dans les registres du fonds ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L 132-1 du code de commerce ; 6/ ALORS QUE la cour a retenue une faute de BNP Paribas pour ne pas avoir informé la société Sofra de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds, lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 ; que cette faute avait entraîné la perte pour Sofra de la chance qu'elle aurait eu de ne pas souscrire au fonds Groupement Financier si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut de ce dernier ; que la cour avait pourtant constaté que BNP Paribas avait parfaitement exécuté les deux ordres litigieux en respectant les modalités édictées dans le fonds (arrêt p.6, § 3 et 7), que la société Sofra était bien propriétaire des titres et qu'elle était mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle avait passés (arrêt p.6, § 9) ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1998 du code civil, ensemble l'article L 132-1 du code de commerce ; 7/ ALORS QUE la cour a jugé que le défaut d'information sur l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 avait fait perdre à la société Sofra une chance de ne pas souscrire au fonds Groupement Financier et que si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut, elle n'aurait pas souscrit ; que la cour avait cependant constaté que BNP Paribas avait parfaitement exécuté les deux ordres litigieux en respectant les modalités édictées dans le fonds (arrêt p.6, § 3), et que la société Sofra était bien propriétaire des titres et qu'elle était mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle avait passés (arrêt p. 6, § 9), ce dont il se déduisait que la société Sofra avait bien été éligible au fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ; 8/ ALORS QUE la cour a jugé que la société Sofra aurait renoncé à souscrire au fonds si elle avait su que les titres ne pouvaient être souscrits à son nom et l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire ces parts, sans caractériser le lien de causalité entre le défaut de ces deux informations et le préjudice qui en serait résulté pour la société Sofra ; qu'à défaut d'expliquer en quoi l'incidence de ne pouvoir figurer nominativement dans les registres du fonds aurait eu une influence sur le consentement de la société Sofra dans la souscription de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sofra, demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société SOFRA de sa demande formée à titre principal et tendant à la restitution des fonds versés à la BNP PARIBAS ; Aux motifs propres que « la société SOFRA demande, à titre principal, la restitution des fonds versés pour la souscription des titres du fonds Groupement Financier, aux motifs que la BNP Paribas est propriétaire des titres ; que la société SOFRA soutient qu'elle a donné l'ordre à la BNP Paribas de souscrire des titres nominatifs lui donnant la qualité d'actionnaire ; que la BNP Paribas, simple transmetteur d'ordre, a agi en qualité de mandataire, que la convention type de compte d'instruments financiers signée n'autorise pas la commission pour la souscription de titres nominatifs d'OPC étrangers, qu'en outre le simple fait que le fonds Groupement Financier ne la reconnaissance pas en qualité de propriétaire reflète qu'il ne s'agit pas d'une relation de commission et qu'en s'instaurant propriétaire légale des titres, la BNP Paribas a exécuté un ordre autre que celui donné ; qu'elle indique qu'elle ne dispose pas des droits et attributs afférant à la propriété des titres, qu'elle n'a pas ratifié l'interposition non conforme à ses instructions, qui lui a été occultée et que dès lors la BNP Paribas doit lui restituer les fonds confiés ; qu'en réponse, la BNP Paribas fait valoir qu'elle a fourni une prestation de récepteur transmetteur d'ordres et qu'elle a transmis à sa filiale la BNP Paribas Securities Services un ordre de souscription de parts d'un fonds, que l'inscription dans le registre des actionnaires constitue une simple présomption et que la société SOFRA est bien propriétaire des titres ; qu'elle ajoute que la société SOFRA a bénéficié des droits afférant à la propriété de ces titres et qu'elle n'a jamais contesté en détenir la propriété, avant qu'elle n'apprenne la fraude commise par Bernard X... ; qu'elle précise qu'elle a exécuté les ordres en qualité de commissionnaire conformément au droit français, que cette intervention en qualité de commissionnaire était exigée par « l'operating mémorandum » du fonds et que la société SOFRA ne pouvait pas figurer en son nom dans le registre du fonds Groupement Financier ; qu'elle estime qu'elle a agi en conformité avec la convention de compte conclue avec la société SOFRA, qu'elle n'a pas violé la réglementation française ou européenne en transmettant les ordres de la société SOFRA et qu'elle n'a commis aucune faute en transmettant les ordres puisque la société SOFRA pouvait souscrire, via la BNP Paribas, aux titres du fonds Groupement Financier ; que le 25 juin 2007, la société SOFRA a donné l'ordre à la BNP Paribas de souscrire pour 500.000 euros dans le fonds Groupement Financier et que le 4 juillet 2008, elle lui a donné l'ordre de souscrire pour 400.000 euros dans ce même fonds ; que ces deux ordres ont été transmis par la BNP Paribas à sa filiale, la BNP Paribas Securities Services, qui par l'intermédiaire de la société UBS Fund Services, a fait souscrire les titres dans le registre des actions du fonds Groupement Financier au nom de la BNP Paribas Securities Services ; que la société SOFRA a reçu un avis d'exécution le 20 août 2007, faisant apparaître l'achat de 37.964 parts de fonds Groupement Financier à la date du 29 juin 2007 et que pour le second ordre, elle a reçu le 2 septembre 2008 un avis d'exécution de l'achat de 28.086 parts du fonds Groupement Financier à la date du 31 juillet 2008 ; que le relevé de portefeuille de la société SOFRA, arrêté au 31 décembre 2008, mentionne qu'elle est propriétaire des parts du fonds Groupement Financier ; qu'il est établi que les titres du fonds Groupement Financier ont bien été inscrits au compte titres de la société SOFRA qui disposait ainsi des attributs attachés à la propriété de ces titres ; que la société Sofia prétend que ses ordres n'ont pas été exécutés, puisqu'elle n'est pas inscrite dans le registre des actionnaires du fonds et que la BNP Paribas Securities Services est seule propriétaire légale des titres au vu de l'affidavit produit par la BNP Paribas ; qu'il est indiqué dans l'avis en droit des Iles vierges britanniques (BVI) établi par Forbes Hare que « le terme « investisseur » est défini dans la loi des BVI comme désignant « une personne qui possède ou détient des parts émises par un fonds (...). Dans le cas où un particulier détenait une participation effective en parts d'un fonds commun de placement mais que ces parts étaient détenues par une institution financière, c'était l'institution financière et non le particulier propriétaire effectif qui était considéré comme étant l'investisseur au sens de la loi » ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'à la date de souscription des titres, ces titres relevaient de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques ; qu'aux termes de l'article 42 (1) du BVI Business Compagnies Act des Iles Vierges Britanniques, le nom d'une personne dans le registre des membres en tant que détenteurs d'une action de la société, constitue une présomption (prima facie evidence) que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action ; qu'en droit des BVI, l'inscription sur le registre des actions n'est donc pas en elle-même constitutive de propriété et n'a qu'une valeur probatoire susceptible d'être renversée par la preuve contraire ; que la seule mention de BNP Paribas Securities Services sur le registre du fonds Groupement Financier ne démontre donc pas qu'elle a acquis les titres pour son propre compte ; qu'il ressort de « l'operating mémorandum » du fonds Groupement Financier que pour la procédure de souscription, l'article 1.4.1 stipule que « UBS Fund Services (Luxembourg) SA (l' agent) n'accepte que les demandes de souscription et de rachat provenant des clients institutionnels, d'UBS Private Banking (pour le compte des clients non institutionnels ayant ouvert un compte chez UBS) ou du principal distributeur. Les souscriptions des clients non institutionnels devront donc être transmises par l'intermédiaire des banques de leur pays de résidence ou par l'intermédiaire d' UBS au Luxembourg ou en Suisse » ; que l'article 1.4.2 prévoit que « le client transmettra sa demande de souscription par l'intermédiaire de sa banque. La banque souscrira alors en son propre nom, pour le compte de son client. Elle débitera ensuite le compte espèces de son client et créditera son compte titres dès réception de la confirmation de la souscription. Le client sera avisé de l'acquisition des titres par l'avis d'opéré adressé par la banque » ; qu'en application des dispositions susvisées de « l'operating mémorandum » du fonds, les clients non institutionnels ne pouvaient eux-mêmes souscrire les parts du fonds Groupement Financier qui devaient donc nécessairement être souscrites par un intermédiaire bancaire en son propre nom ; que dans ces conditions, l'absence de mention de la société SOFRA comme actionnaire n'implique pas que la BNP Paribas n'a pas agi pour le compte de celle-ci ; que la société SOFRA fait encore valoir que la BNP Paribas n'a pas indiqué son existence dans le bulletin de souscription alors qu'elle aurait dû le faire ; que le bulletin de souscription au fonds Groupement Financier, signé par la BNP Paribas Securities Services le 27 juin 2007, prévoit au paragraphe « Propriété bénéficiaire » que le demandeur déclare et garantit qu'il souscrit à ces parts pour son propre compte et à ses propres risques et sauf mention contraire par écrit comportant une nouvelle identification détaillée de chacun des propriétaires bénéficiaires représentés par le demandeur, il déclare et garantit également qu'il n'agit pas en tant que prête-nom de quelque autre personne physique ou morale que ce soit et qu'aucune personne physique ou morale n'aura de droit bénéficiaire ou d'intérêt financier dans les parts du demandeur ; que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un intermédiaire soit inscrit et détienne les titres pour le compte d'autrui et qu'il n'était pas interdit à la BNP Paribas Securities Services de laisser figurer son nom au registre des actions ; que la BNP Paribas, qui était chargée d'exécuter les ordres de la société SOFRA, ne pouvait le faire que selon les modalités édictées dans le fonds et qu'elle s'est conformée aux prescriptions édictées dans le « mémorandum » en souscrivant des titres nominatifs au nom de la BNP Paribas Securities Services ; que la société SOFRA prétend également que la convention de compte d'instruments financiers n'autorise pas la commission et que la BNP Paribas ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; qu'au vu des prescriptions énoncées dans le « mémorandum » du fonds, la BNP Paribas n'a pu agir qu'en qualité de commissionnaire, en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société SOFRA ; que l'intervention de BNP Paribas en qualité de commissionnaire est conforme aux dispositions de la convention de compte d'instruments financiers signée par la société SOFRA, dès lors que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention, conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF ; que par ailleurs, la BNP Paribas et sa filiale la BNP Paribas Securities Services n'ont jamais dénié à la société SOFRA sa qualité de propriétaire des parts du fonds Groupement Financier, acquises suite aux ordres passés et que dans ses écritures la BNP Paribas reconnaît expressément que la société SOFRA est propriétaire de ces titres ; qu'il ressort en conséquence des éléments au dossier que la BNP Paribas Securities Services n'est pas propriétaire des titres acquis pour le compte de la société SOFRA ; que cette dernière est bien propriétaire de ces titres et qu'elle est mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle a passés ; que la société SOFRA doit dès lors être déboutée de sa demande de restitution des fonds et le jugement doit être confirmé de ce chef » ; Et que « à titre subsidiaire, la société Sofra prétend que la BNP Paribas a violé son obligation d'information renforcée, en qualité de commissionnaire, en recevant seule l'information qui était destinée à sa cliente ; qu'elle précise notamment que la BNP Paribas ne l'a pas avisée du changement de nature de Groupement Financier en fonds professionnel et de l'interdiction de souscrire en raison de son inéligibilité au fonds ; qu'elle soutient aussi que la BNP Paribas lui a dissimulé la réalité de la situation juridique en mentionnant la fausse qualité de titres au porteur et qu'en occultant l'existence d'un investisseur non professionnel, la banque a fait une fausse déclaration pour contourner le statut légal du fonds ; que la BNP Paribas Securities Services répond qu'elle a respecté les réglementations applicables, qu'elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'un devoir d'information ou de conseil puisque la société Sofra est un investisseur professionnel et averti, qu'elle était conseillée par la société Agami et que la souscription de titres du fonds Groupement Financier ne constitue pas une opération spéculative ; que la société Sofra qui dispose d'un patrimoine important et procède à des opérations sur les marchés financiers, ne peut contester avoir la qualité d'investisseur averti et disposer des conseils de la société Agami Finance ; que la BNP Paribas, lorsqu'elle a agi comme récepteur-transmetteur d'ordres, n'est dans ces conditions pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de la société Sofra ; qu'en revanche, la BNP Paribas n'a pas agi en qualité de simple récepteurtransmetteur d'ordres, mais en qualité de commissionnaire en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Sofra ; qu'elle était dès lors tenue d'un devoir d'information à l'égard de la société Sofra peu important que celle-ci soit un investisseur averti ; qu'il appartenait à la BNP Paribas, qui recevait seule les informations relatives au fonds, de transmettre à la société Sofra les documents concernant ce fonds et de l'aviser de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas ne démontre pas avoir informé la société Sofra des conditions de souscription stipulées dans « l'operating mémorandum » et de l'impossibilité de souscrire les titres du fonds Groupement Financier à son nom ; qu'il ressort au contraire du relevé de portefeuille arrêté au 31 décembre 2008, communiqué à la société Sofra, que les parts du fonds Groupement Financier sont mentionnées comme étant au porteur ; que par ailleurs le fonds de Groupement Financier, qui était un fonds de placement privé lors de la souscription par la société Sofra en juin 2007, est devenu à compter du mois d'août 2007 un fonds d'investissement professionnel ; qu'il incombait à la BNP Paribas d'informer la société Sofra, qui ne peut être qualifiée d'investisseur professionnel, du changement de nature du fonds et de l'interdiction pour un investisseur non professionnel de souscrire des parts de ce fonds, lors du second ordre en date du 4 juillet 2008 ; que la BNP Paribas a dans ces conditions manqué à son devoir d'information à l'égard de la société Sofra ; que la société Sofra aurait pu choisir de renoncer à ses ordres d'achat, si elle avait été informée de ce qu'elle ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle n'en serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds ; qu'elle aurait également pu décider de ne pas réaliser le second achat en juillet 2008, si elle avait eu connaissance du fait qu'elle n'était plus éligible au fonds en raison du changement de statut de ce fonds ; que la faute commise par la BNP Paribas a ainsi privé la société Sofra d'une chance de ne pas souscrire au fonds Groupement Financier ; que le préjudice résultant de cette perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette perte de chance doit être appréciée à l'époque des placements et au regard de la probabilité de renoncer au placement ; qu'au vu des éléments du dossier, cette perte de chance doit, en l'espèce, être évaluée à la somme de 300.000 euros ; que la BNP Paribas doit dès lors être condamnée à payer à la société Sofra la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation » ; Aux motifs éventuellement adoptés que « l'ordre de souscription émis par SOFRA à l'intention de BNPP le 25 juin 2007 est ainsi rédigé : " par la présente je vous prie de bien vouloir faire les liquidités nécessaires afin de pouvoir souscrire les fonds suivants : Groupements Financier pour 500 000 € ISIN VGG413711240 " ; que l'avis d'exécution du 20 août 2007 porte la mention : " Achat de 37 964 parts GPT FON.RED.SHS. STANDARD CLASS" ; Que l'ordre du 4 juillet 2008 est ainsi rédigé : " par la présente je vous prie de bien vouloir faire les liquidités nécessaires afin de pouvoir souscrire les fonds suivants : Groupements Financier pour 500 000 € ISIN VGG413711240 " ; que l'avis d'exécution du 20 septembre 2008 porte la mention : " Achat de 28 086 parts GPT FON.RED.SHS. STANDARD CLASS" ; Attendu que SOFRA est un investisseur avisé ; que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a souhaité investir dans le fonds GFL, ; qu'il lui appartenait en tant qu'investisseur avisé, si elle le souhaiter dans de passer ses ordres, de se documenter sur le fonds, ses statuts et ses procédures, et la nature des titres émis dont elle a spécifiquement demandé la souscription ; Sur la procédure de souscription Attendu que BNPP et sa succursale BPSS soutiennent que, dans l'exécution de ces deux ordres, elles ont appliqué les prescriptions du document intitulé Operating memorandum émis par GFL pour préciser le processus de souscription accepté par le fonds, qui est ainsi rédigé : " Les souscriptions sollicités par des clients non institutionnels devront être transmises par l'intermédiaire de leur banque domiciliée dans leur Etat de résidence, ou via UBS au Luxembourg ou en Suisse ; ¿ Le client transmettra sa demande de souscription par l'intermédiaire de sa Banque. La Banque souscrira alors en son propre nom mais pour le compte de son client. Elle débitera ensuite le compte de dépôt de son propre client et créditera son compte titres sitôt reçue la confirmation de la souscription. Le client sera alors avisé de l'acquisition de ses titres par l'envoi par la banque de relevés d'opérés » ; Attendu que ce memorandum prévoyait donc la souscription au nom de la banque pour le compte de son client ; qu'il n'appartenait pas à BNPP et BPSS, lors de l'exécution des ordres, de vérifier si, en éditant ce memorandum à l'intention des souscripteurs, GFL respectait ou non ses propres règles et le droit des Iles Vierges Britanniques ; Attendu que, pour exécuter, en conformité avec les prescriptions du fonds dans son memorandum, les ordres qui leur avaient été donnés par SOFRA, BNPP et BPSS ont agi en qualité de commissionnaire et non de mandataire ; qu'en effet, selon l'article L. 132-1 du code de commerce, " le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant" ; qu'en souscrivant des titres nominatifs sous son nom dans les livres de GFL, BPSS a agi sous son nom pour le compte de SOFRA, et non pas en qualité de mandataire de SOFRA. Attendu que BNPP et sa succursale BPSS, en leur qualité de commissionnaire, ont agi dans cette affaire en conformité avec les dispositions de la convention de comptes d'instruments financiers signée avec SOFRA, qui distingue dans son objet d'une part les services relatifs à la réception et à la transmission des ordres de bourse et des autres ordres en vue de leur exécution, et d'autre part les services relatifs à l'administration des instruments financiers nominatifs ; Attendu en conséquence que l'observation de la demanderesse, selon laquelle BNPP aurait agi en l'espèce en qualité de mandataire dans le cadre du paragraphe D de la section III de la convention, paragraphe relatif aux mandats d'administration des instruments financiers par la banque, est sans portée dans la mesure où cette section, est comme son intitulé l'indique, relatives aux actes d'administration des titres, comme l'encaissement des dividendes des titres, et non relative à la réception transmission d'ordre qui a été exécutée par la banque en qualité de commissionnaire ; Sur la propriété des parts Attendu, que selon l'article 42 (1) du Business Companies Act des Iles Vierges Britanniques, l'inscription au nom d'une personne dans le registre des membres en tant que détenteur d'une part dans une société, constitue une présomption " prima facie evidence" que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action ; attendu que cette simple présomption peut être renversée ; que ni BNPP, ni BPSS, ni UBS en qualité de administrative agent du fonds, n'ont jamais dénié à SOFRA la propriété des parts de GFL acquises suite aux ordres passés par SOFRA. Attendu en conséquence que BNPP et BPSS n'ont pas souscrit pour leur compte, mais en qualité de commissionnaire de SOFRA ; qu'il n'y a donc pas lieu de restituer à SOFRA les fonds qu'elle a versés pour ces souscriptions ; Que SOFRA ne démontre pas que BNPP et BPSS aient commis des fautes dans l'exécution des ordres ; qu'elle ne démontre pas que le fait que les parts sont inscrites au nom de BPSS dans les livres du fonds lui ait causé un préjudice, dès lors que cette inscription est faite pour son compte, et que BPSS, au nom de qui elles sont inscrites, lui reconnaît sa qualité de propriétaire » ; Alors d'une part qu'en l'absence de volonté contraire, le banquier, simple transmetteur d'ordres et teneur de compte de son client, a la qualité de mandataire et ne peut dès lors procéder à la souscription de titres nominatifs en son nom propre ; qu'en procédant de la sorte, il outrepasse ses pouvoirs de mandataire et doit restituer les fonds qui lui ont été remis par son client en vue de l'investissement ; qu'en retenant que la banque avait pu agir en qualité de commissionnaire lorsqu'aucune clause du contrat de compte d'instruments financiers conclu avec son client ne lui permettait d'intervenir à ce titre et que son rôle se limitait, sans aucune négociation, à la réception et à la transmission des ordres de bourse et autres ordres en vue de leur exécution, à l'administration comme mandataire des instruments financiers nominatifs et à la tenue du compte d'instruments financiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1984 du code civil ; Alors d'autre part que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant que l'intervention de la banque en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers aux motifs que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF, applicables selon elle au contrat de commission, la Cour d'appel, qui n'a pas donné à l'acte litigieux son exacte qualification, déterminée à l'aune des pouvoirs contractuellement reçus par l'intermédiaire, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors de troisième part qu'il s'évince de l'article 314-62 du règlement général de l'AMF que la convention doit préciser le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, et ce même si le prestataire de service d'investissement n'intervient pas en qualité de commissionnaire ; qu'en énonçant que l'intervention de la banque en qualité de commissionnaire était conforme à la convention de compte d'instruments financiers aux motifs que le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la prestation sont indiqués dans la convention conformément aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF, la Cour d'appel a violé l'article 314-62 du règlement général de l'AMF, ensemble les articles 314-86 à 314-89 du même règlement ; Alors de quatrième part que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que s'agissant de la souscription à des actions, l'opération de commission a pour objet de transférer au commettant la qualité d'actionnaire par l'intermédiaire du commissionnaire ; qu'en énonçant que la banque était intervenue en qualité de commissionnaire de la société SOFRA, tout en relevant que la société SOFRA ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle n'en serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 132-1 du code de commerce ; Alors de cinquième part que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a tout d'abord retenu que la société SOFRA est bien propriétaire de ces titres et qu'elle est mal fondée à se prévaloir du défaut d'exécution des deux ordres qu'elle a passés (arrêt attaqué, p. 6), avant de considérer ensuite que la société SOFRA aurait pu choisir de renoncer à ses ordres d'achat, si elle avait été informée de ce qu'elle ne pouvait être inscrite en qualité d'actionnaire des titres et qu'elle n'en serait que le bénéficiaire économique, sans lien contractuel direct avec le fonds (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin que le bulletin de souscription au fonds Groupement Financier, signé par la BNP Paribas Securities Services le 27 juin 2007, prévoit au paragraphe « Propriété bénéficiaire » que « le demandeur déclare et garantit qu'il souscrit à ces parts pour son propre compte et à ses propres risques et sauf mention contraire par écrit comportant une nouvelle identification détaillée de chacun des propriétaires bénéficiaires représentés par le demandeur, il déclare et garantit également qu'il n'agit pas en tant que prête-nom de quelque autre personne physique ou morale que ce soit et qu'aucune personne physique ou morale n'aura de droit bénéficiaire ou d'intérêt financier dans les parts du demandeur » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'un tel écrit qu'en l'absence de déclaration contraire établie par écrit, la banque a souscrit aux parts pour son propre compte et qu'elle était reconnue par le fonds d'investissement comme le propriétaire bénéficiaire ; qu'en énonçant que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un intermédiaire soit inscrit et détienne les titres pour le compte d'autrui et qu'il n'est pas interdit à la BNP Paribas Securities Services de laisser figurer son nom au registre des actions, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit et a violé l'article 1134 du code civil ;

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Cour de cassation 2014-11-25 | Jurisprudence Berlioz