Cour de cassation, 06 février 2019. 17-30.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.917
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° H 17-30.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cuif Cosmetics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cuif Cosmetics, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuif Cosmetics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cuif Cosmetics à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cuif Cosmetics
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SARL Cuif cosmetics à payer à Madame X... la somme de 14 991,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Les pièces versées aux débats établissent que Madame X... a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise le 1" avril 2015, puis déclarée inapte à son poste à l'issue de l'examen médical du 16 avril 2015 faisant suite à une étude de son poste intervenue le 8 avril 2015. Le médecin du travail a précisé que le reclassement professionnel à un autre poste était à envisager sur poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine. La société Cuif Cosmetics a dès le 25 avril 2015 notifié à Madame X... une impossibilité de reclassement en lui faisant observer qu'elle avait déjà étudié la possibilité de reclassement à l'issue de la première visite de reprise et avait, le 8 avril 2015, effectué avec le médecin du travail, une étude de poste. Elle précise dans ce courrier que le poste actuel de Madame X... de conseillère préparatrice impliquait de nombreux déballages de cartons, de permanentes mises en rayon, une manutention quasi permanente et ceci toujours en station debout, qu'aucun poste sans effort de manutention, sans serrage ni aucun poste administratif n'étaient disponibles. Elle a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 avril 2015 reprenant les termes de sa lettre du 25 avril 2015. Le point de départ du délai à l'issue duquel la salariée doit être reclassée ou licenciée est celui de la deuxième visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la deuxième visite médicale de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La société Cuif Cosmetics ne justifie d'aucune manière des recherches de reclassement effectuées postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2015 précisant que la salariée pouvait occuper un autre poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine et se contente de faire état d'une étude qui aurait été menée antérieurement à la seconde visite de reprise, le 8 avril 2015 qu'elle ne verse pas aux débats.
Elle admet dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, que le poste actuellement occupé par la salariée était un poste de conseillère vendeuse imposant le déballage de cartons. Aucune pièce du dossier ne démontre toutefois que l'employeur a attiré l'attention du médecin du travail sur l'évolution des fonctions de la salariée faisant suite à son changement d'activité et a sollicité son avis sur la possibilité d'employer Madame X... sur le poste de conseillère vendeuse préparatrice (qu'elle occupait, selon ses bulletins de paie, depuis le mois d'octobre 2014). Lors des visites de reprise, le médecin du travail ne s'est prononcé que sur l'aptitude de Madame X... au poste d'employée polyvalente. En l'absence de toute appréciation du médecin du travail sur la possibilité de la salariée d'occuper le poste de conseillère vendeuse préparatrice, disponible au sein de l'entreprise, ne comportant pas d'utilisation de machines dangereuses et ne nécessitant pas de mouvements de serrage, il n'est pas démontré tel que le soutient l'employeur, que ce poste ne pouvait pas convenir à Madame X... et n'était pas approprié à ses capacités. Dans ses courriers adressés à la salariée, l'employeur se contente d'affirmer que ses recherches de reclassement étaient infructueuses, d'énumérer les postes existants au sein de l'entreprise en indiquant qu'ils s'agissaient de postes "d'employée polyvalente conseillère vendeuse" ne pouvant pas lui convenir et d'indiquer que le poste administratif était déjà pourvu. Il se contente de même de mentionner qu'il avait réfléchi à un éventuel reclassement à l'intérieur d'une entreprise du même groupe, mais qu'étant de petite taille ces établissements ne comportaient que des postes contre indiqués. Il ne verse aux débats ni les interrogations ou consultations qui auraient été adressées aux entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'envisager une permutation du personnel, ni les réponses qui lui auraient été faites. Enfin la société Cuif Cosmetics ne justifie d'aucune manière avoir étudié, en vue du reclassement de la salariée, l'existence de possibilités de transformations de postes, de mutations ou d'aménagement du temps de travail au sein de son entreprise et au sein des autres [...] par les mêmes dirigeants, dont un magasin de prêt à porter et l'établissement Le Casse Croute Latin. L'examen du registre du personnel de la société Cuif Cosmetics révèle au surplus qu'elle a, le 24 juin 2015, engagé Madame Camille A... en qualité de conseillère vendeuse préparatrice pour effectuer un remplacement avant de l'embaucher par contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2015. La cour constate au vu de ces éléments, contrairement aux premiers juges, que les recherches de reclassement menées par l'employeur n'ont été ni effectives ni sérieuses et loyales et que la société Cuif Cosmetics n'a pas respecté son obligation de reclassement. En conséquence le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines au cours desquels il a effectué une étude du poste occupé par le salarié ; que le reclassement doit être recherché par l'employeur uniquement parmi les postes disponibles et compatibles avec les conclusions du médecin du travail formulées dans son avis ; qu'en constatant que le médecin du travail avait procédé à un premier examen médical de Madame X... le 1er avril 2015, qu'il avait effectué une étude du poste occupé par cette dernière à la date du 8 avril 2015 au sein de la société Cuif cosmetics, puis qu'à l'issue d'un second examen médical le 16 avril 2015, il l'avait déclaré inapte à ce poste occupé au sein de la société Cuif cosmetics, et en décidant toutefois que le médecin du travail n'avait pas constaté l'inaptitude de la salariée au poste qu'elle occupait à ce moment-là au sein de la société Cuif cosmetics qui aurait dû considérer ce poste comme étant disponible et aurait dû justifier en quoi il ne pouvait pas convenir à la salariée et n'était pas approprié à ses capacités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ; qu'en affirmant que le médecin du travail s'était abstenu de toute appréciation sur la possibilité de la salariée d'occuper le poste de conseillère-vendeuse-préparatrice disponible au sein de l'entreprise Cuif cosmetics, ne comportant pas d'utilisation de machines dangereuses ni ne nécessitant de mouvement de serrage, et qu'il n'était pas démontré que ce poste pouvait ne pas convenir à Madame X... et ne pouvait pas être approprié à ses capacités, quand cet emploi, par définition polyvalent, a été apprécié par le médecin du travail dans son avis en date du 16 avril 2015 dans lequel il a déclaré Madame X... définitivement inapte au poste d'employée polyvalente au sein de la société Cuif cosmetics à la suite d'une étude de ce poste en date du 8 avril 2015, la cour, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude et a substitué son appréciation de l'état de santé de la Madame X... à celle du médecin du travail, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement doit s'effectuer au sein de l'entreprise et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que la société Cuif cosmetics n'a pas justifié de recherches effectives de postes disponibles de reclassement au sein du périmètre de l'entreprise et du groupe auquel elle appartiendrait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur « ne verse aux débats ni les interrogations ou consultations qui auraient été adressées aux entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'envisager une permutation du personnel, ni les réponses qui lui auraient été faites » et qu' « il ne justifie d'aucune manière avoir étudié, en vue du reclassement de la salariée, l'existence de possibilités de transformations de postes, de mutations ou d'aménagement du temps de travail au sein de son entreprise et au sein desétablissements exploités à Reims par les mêmes dirigeants dont un magasin de prêt à porter et l'établissement Le Casse Croûte Latin » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni l'existence d'un groupe de reclassement, ce qui était contesté par la société Cuif cosmetics, ni les établissements composant l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE dans la lettre de la société Cuif cosmetics du 25 avril 2015, notifiant à Madame X... l'impossibilité de son reclassement, dans celle du 28 avril 2015 l'informant de l'engagement de la procédure de licenciement et celle du 16 mai 2015 lui notifiant son licenciement, toutes régulièrement versées aux débats, la société Cuif cosmetics indiquait avoir à nouveau étudié les possibilités de son reclassement à l'issue du second examen médical de reprise en date du 16 avril 2015, mais que malgré ses recherches, postérieures à la déclaration définitive d'inaptitude, aucun poste existant dans l'entreprise sans effort, sans manutention et sans serrage n'était disponible ; qu'en décidant que les recherches de reclassement effectuées par la société Cuif cosmetics n'étaient pas sérieuses, loyales et effectives, motifs pris que la société « ne justifie d'aucune manière des recherches de reclassement effectuées postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2015 (
) et se contente de faire état d'une étude qui aurait été menée antérieurement à la seconde visite de reprise » et qu'elle « se contente d'affirmer que ses recherches de reclassement étaient infructueuses, d'énumérer les postes existants au sein de l'entreprise en indiquant qu'ils s'agissaient de postes d' « employée polyvalente conseillère vendeuse » ne pouvant lui convenir et d'indiquer que le poste administratif était déjà pourvu », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois courriers de l'employeur adressés à la salariée, les 25 avril, 28 avril et 16 mai 2015, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique