Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26 février 2024. 2301209

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301209

Date de décision :

26 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à un jugement du juge aux affaires familiales la condamnant au versement d'une somme au titre de son obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". L'article R. 132-9 du même code dispose que " () La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. 5. La requête de Mme B est relative à un jugement du 22 février 2018 par lequel le juge aux affaires familiales de Pointe à Pitre a fixé la quote-part mensuelle de Mme B au titre de son obligation alimentaire, à raison de l'hébergement de M. C dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève en conséquence pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 26 février 2024. La Vice-présidente, Signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en Chef, Signé A. Cetol N°2301209

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique