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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2321099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321099

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 décembre 2024 dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens, le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région d'île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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