Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02758
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI AUBER IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
ET :
La société KAN’ELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Par acte du 31 juillet 2024, la SCI AUBER IMMO, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL KAN’ELLES, a assigné en référé celle-ci ainsi que Madame [A] [G] en qualité de caution pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir expulsion sous astreinte de 300 euros par jours et condamnation solidaire à lui payer une provision de 152 082 euros à valoir sur loyers impayés au 24 juin 2023 outre un intérêt de retard de 5 % sur les loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation, une indemnité provisionnelle de 8028 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignées selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la SARL KAN’ELLES et Madame [A] [G] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI AUBER IMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 152 082 euros au 24 juin 2024 . L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Le bail prévoit un intérêt de retard de 5 % sur les loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation auquel il sera fait droit.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 12 juillet 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL KAN’ELLES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SARL KAN’ELLES causant un préjudice à la SCI AUBER IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Le bail prévoyant qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire, le locataire devra payer une somme correspondant à trois mois de loyers, soit 8 028 euros. Il sera donc fait droit à la demande de provision correspondante.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la SARL KAN’ELLES et Madame [A] [G] à payer à la SCI AUBER IMMO la somme provisionnelle de 152 082 euros correspondant aux loyers impayés au 24 juin 2023, outre un intérêt de retard de 5 % sur les loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 31 juillet 2024 ;
Constatons la résolution du bail au 24 juin 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de DEF ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamnons solidairement la SARL KAN’ELLES et Madame [A] [G] à payer à la SCI AUBER IMMO la somme provisionnelle de 152 082 euros correspondant aux loyers impayés au 24 juin 2023, outre un intérêt de retard de 5 % sur les loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 31 juillet 2024 ;
Condamnons DEF une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons la demande de la SCI AUBER IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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