Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 748/23
N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPX
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Avril 2021
(RG 19/00122 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS ARTOIS-GOHELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE a engagé M. [O] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité de Conducteur-receveur, coefficient 220.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports urbains des voyageurs.
Le 7 août 2014, M. [O] [P] a déclaré un accident du travail.
L'employeur a réglé les sommes versées par la CPAM au titre de la subrogation.
Le 30 octobre 2014, la CPAM a informé l'employeur de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [P].
Le 7 mars 2015, la CPAM, saisie d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident du 7 août 2014 au titre de la législation professionnelle, a reconnu le caractère professionnel de ce dernier.
Le 22 juin 2015, M. [P] a informé son employeur qu'à la suite de son recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident du 7 août 2014, la CPAM avait décidé de revenir sur ledit refus et de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 juillet 2015, la société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE a informé M. [P] que, faute d'avoir été informée du recours exercé, la décision de prise en charge de son accident du travail, non notifiée à l'employeur, lui était inopposable.
Au 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de la société TRANSDEV ARTOIS GOHELLE, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le contrat de travail de M. [O] [P] a été rompu le 27 avril 2018.
Réclamant divers rappels de salaire et primes ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [O] [P] a saisi le 9 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 19 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- dit et jugé que la décision de reconnaissance de l'accident de travail de M. [P] est opposable à la Société KEOLIS,
- dit et jugé que les demandes de M. [P] relatives aux rappels de salaire sur les primes de treizième mois des années 2013 et 2014, prime de vacances 2015, et 2016, congés payés du 08 août 2014 au 08 août 2015, ne sont pas prescrites et donc recevables,
- pris acte de désistement d'instance et d'action de M. [P] à l'encontre de la SAS TRANSDEV ARTOIS GOHELLE,
- condamné la Société KEOLIS à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 6 036,52 euros bruts à titre de prime treizième mois,
- 3 880,33 euros bruts au titre des primes vacances 2015 et 2016,
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- 2222,10 euros bruts de rappel de congés payés sur la période du 08 août 2014 au 08 août 2015,
- 1500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA KEOLIS de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Société KEOLIS aux entiers frais et dépens,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
- précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant notification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022 au terme desquelles la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-JUGER IRRECEVABLE la demande formée pour la première fois en appel de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lens en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la décision de reconnaissance de l'accident de M. [P] est opposable à la société KEOLIS ;
- Dit et jugé que les demandes de M. [P] relatives aux rappels de salaire sur les primes de treizième mois des années 2013 et 2014, primes de vacances 2015 et 2016, congés payés du 8 août 2014 au 8 août 2015, ne sont pas prescrites et donc recevables ;
- Condamné la société KEOLIS à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 6 036,52 € bruts à titre de primes de treizième mois
- 3 880,23 € bruts au titre des primes vacances 2015 et 2016
- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
- 2 222,10 € bruts au titre de rappel de congés payés sur la période du 8 août 2014 au 8 août 2015
- 1 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société KEOLIS de l'intégralité de ses demandes ;
- Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : À compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale À compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société KEOLIS aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau :
- JUGER que les demandes de M. [O] [P] relatives à la prime de 13ème mois des années 2013 et 2014 et aux congés payés sur la période du 08 août 2014 au 08 août 2015 sont prescrites ;
- JUGER que la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M. [O] [P] est inopposable à la société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE ;
- DEBOUTER M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE ;
- LE CONDAMNER à verser à la société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KEOLIS ARTOIS-GOHELLE expose que :
- A titre liminaire et conformément à l'article 564 du code de procédure civile, la nouvelle demande formée par M. [P] en cause d'appel de condamnation sous astreinte à remettre les fiches de paie corrigées est irrecevable.
- Par ailleurs, les demandes relatives à la prime de 13ème mois des années 2013 et 2014 et aux congés payés sur la période du 8 août 2014 au 8 août 2015 sont prescrites, ayant été formulées pour la première fois plus de trois ans après leur date d'exigibilité (pour les primes) ou l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (pour les congés payés).
- Aucune interruption du délai de prescription n'est intervenue, ce d'autant que la requête initiale de 2016 évoquait de façon imprécise une prime de fin d'année sans aucune date et que la demande relative aux congés payés n'a été formulée que dans les conclusions communiquées le 27 mars 2020.
- En outre, la décision de reconnaissance de l'accident du travail, après recours de M. [P], est inopposable à l'employeur, dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée par la CPAM.
- Elle ne peut avoir pour conséquence de mettre à la charge de l'employeur des indemnités non prises en charge par la CPAM, ce d'autant que seule la décision de refus de prise en charge lui a été notifiée.
- Subsidiairement, concernant la prime de 13ème mois, celle-ci n'est due en cas d'absentéisme maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité que dans la limite de 12 mois d'absence, de sorte que M. [P] n'avait pas droit à ladite prime à compter de décembre 2015, ce qui n'est pas constitutif d'une discrimination.
- Le salarié a, en outre, été rempli de ses droits au titre des primes pour les années 2013 et 2014 lesquelles ont fait l'objet d'acomptes.
- Concernant la prime de vacances et conformément à l'accord d'entreprise, cette prime a été amputée du nombre de jours d'arrêt maladie correspondant et n'était plus due au-delà d'un an d'arrêt consécutif pour maladie, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'étant pas opposable à l'employeur.
- Aucun rappel n'est donc dû à cet égard.
- Concernant le rappel de congés payés et de la même façon, les périodes de maladie non professionnelle n'ouvrent pas droit, conformément à l'article L3141-5 du code du travail à congés payés. La période d'absence pour maladie simple de M. [P] n'ouvrait donc pas droit à l'acquisition de congés payés, n'étant pas assimilée à un travail effectif.
- Enfin, faute de preuve d'une faute de la société et d'un quelconque préjudice subi par le salarié, celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA avant l'ordonnance de clôture, dans lesquelles M. [O] [P], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel sur l'ensemble de ses dispositions et y ajoutant :
- Condamner la Société KEOLIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers frais et dépens en cause d'appel.
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [P] tendant à ce que la Société KEOLIS soit condamnée à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les fiches de paie corrigées de décembre 2014 à décembre 2016 mentionnant ACCIDENT DU TRAVAIL.
- Condamner la Société KEOLIS à remettre à M. [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les fiches de paie corrigées de décembre 2014 à décembre 2016 mentionnant ACCIDENT DU TRAVAIL.
- Dans tous les cas, débouter la Société KEOLIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [P] soutient que :
- Les demandes formées au titre du 13ème mois des années 2013 et 2014 ne sont pas prescrites, ces prétentions ayant été formulées dès la requête déposée en novembre 2016 devant le conseil de prud'hommes, cette prime étant payable en fin d'année sur le bulletin de paie du mois de décembre, ce d'autant que le contrat de travail a été rompu le 27 avril 2018.
- Sur le fond, il lui est dû un rappel de prime de 13ème mois au titre des années 2013 et 2014, laquelle lui avait toujours été versée auparavant sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année. Or, une retenue a été opérée indûment laissant subsister un reliquat dû au titre de ces deux années 2013 et 2014, ce d'autant qu'il ne cumulait alors pas une année d'absence.
- Aucune prime de fin d'année ne lui a, en outre, été versée au titre des années 2015 et 2016, ce d'autant que l'accord d'entreprise qui subordonne la perception de ladite prime à des absences inférieures à 12 mois constitue une discrimination prohibée liée à l'état de santé.
- Concernant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, à supposer que la CPAM n'aurait pas respecté les dispositions qui s'imposaient à elle relativement à l'information de l'employeur, les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et l'inopposabilité à l'employeur d'une décision reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie n'interdit pas au salarié d'invoquer le caractère professionnel de sa maladie, l'inopposabilité à l'employeur n'ayant qu'un impact sur le taux de cotisation de ce dernier.
- Concernant la prime de vacances, il n'a perçu qu'une partie de la prime de vacances pour l'année 2015 et aucun versement au titre de l'année 2016 alors qu'il ne se trouvait pas en arrêt maladie simple mais en accident du travail et que dans ce dernier cas, aucune restriction au versement de cette prime n'était instaurée par l'accord collectif.
- Concernant les congés payés et au regard de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, il aurait dû acquérir des congés payés entre le 8 août 2014 et le 8 août 2015.
- A cet égard, l'employeur n'avait pas soulevé la prescription de la demande au titre des congés payés en première instance laquellle n'est, en tout état de cause, nullement acquise compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 27 avril 2018.
- L'attitude de l'employeur a causé à M. [P] un préjudice important lié à une situation financière délicate, ce qui justifie de l'octroi à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Enfin, la société KEOLIS doit être condamnée à remettre des fiches de paie régularisées portant non plus la mention «maladie» mais «accident du travail», ce sous astreinte, cette prétention n'étant pas une demande nouvelle en cause d'appel mais constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande d'opposabilité à l'employeur de l'accident du travail finalement reconnu par la CPAM.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés :
Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [P] a sollicité pour la première fois en cause d'appel la remise sous astreinte de ses bulletins de paie rectifiés afin de mentionner non plus l'existence d'un arrêt maladie mais celle d'un accident du travail.
Cette prétention ne constitue, toutefois, que la conséquence accessoire de la demande formulée dès l'origine tendant à voir déclarer opposable à la société KEOLIS la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident subi le 7 août 2014 par M. [O] [P].
Il en résulte que cette demande est recevable.
Sur « l' opposabilité » à la société KEOLIS du caractère professionnel de l'accident subi par M. [O] [P] :
L'autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale et plus particulièrement entre les relations qui régissent d'une part, l'employeur, l'assuré et la CPAM et d'autre part, le salarié à son employeur dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, rend inopposable au salarié dans le cadre de cette relation, les exceptions dont bénéficie l'employeur à l'égard de la CPAM.
Il en résulte que l'inopposabilité à l'employeur de l'accident du travail dans ses rapports avec la CPAM , ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de celui-ci dans le cadre de la procédure prud'homale, l'origine professionnelle de l'accident dont il a été victime pour bénéficier des dispositions protectrices, légales ou conventionnelles, applicables au salarié victime d'un accident du travail dans les conséquences inhérentes à son contrat de travail.
Ainsi, en l'espèce, M. [O] [P] est recevable à invoquer à l'égard de son ancien employeur, la société KEOLIS, l'existence d'un accident du travail dont il a été victime le 7 août 2014 dans le cadre de la relations de travail les impliquant tous deux, peu important que dans ses relations avec la CPAM, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne lui soit pas opposable du fait de l'absence de notification à l'employeur de la décision de prise en charge par la CPAM.
Enfin et en tout état de cause, M. [O] [P] produit plusieurs pièces et notamment le rapport d'expertise médicale établi par le médecin conseil desquelles il résulte que l'accident dont il a été victime le 7 août 2014 revêt bien un caractère professionnel.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'accident du 7 août 2014 peut être invoqué dans les relations entre la société KEOLIS et M. [O] [P].
Sur les primes de 13ème mois :
M. [O] [P] sollicite le paiement d'un rappel de prime de 13ème mois au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
- Concernant la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail que «l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Il résulte de l'accord relatif au statut individuel et collectif au sein de KEOLIS ARTOIS du 16 novembre 2007 qu'une prime de 13ème mois était due aux salariés et versée au mois de décembre de chaque année.
Ainsi, M. [O] [P] disposait d'un délai de trois ans à compter du paiement de son salaire du mois de décembre de chaque année pour contester le non-paiement de sa prime de 13ème mois.
Par ailleurs, le salarié produit un exemplaire de sa requête initiale à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes laquelle se trouve datée du 30 novembre 2016 et au terme de laquelle le salarié a sollicité le paiement de primes de fin d'année. Il est, en outre, justifié que la prime de 13ème mois était l'unique prime versée en fin d'année, de sorte qu'aucune confusion ne peut être établie concernant l'objet de cette demande formalisée le 30 novembre 2016 qui porte effectivement sur la prime de 13ème mois.
Par conséquent, les demandes de rappel au titre des primes de 13ème mois des années 2013 et 2014 ne sont pas prescrites.
- Concernant le bien-fondé de la demande et les sommes réclamées :
Il résulte du contrat de travail qui renvoie aux primes en vigueur dans l'entreprise et surtout de l'accord relatif au statut individuel et collectif au sein de KEOLIS ARTOIS du 16 novembre 2007 précité pris en son article 3 que «Un 13ème mois est versé aux salariés justifiant d'une ancienneté d'un an au 31 décembre de l'année considérée. ('). Ce montant ne fait pas l'objet de retenues au titre de l'absentéisme maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité dans la limite de 12 mois d'absence. Le versement est effectué avec la paye du mois de décembre (acompte au 15 décembre).».
Les dispositions précitées subordonnent, toutefois, le versement de cette prime à une absence de l'entreprise inférieure à 12 mois. Ces modalités ne constituent pas une discrimination liée à l'état de santé, dès lors qu'elles reposent de façon générale sur une absence de l'entreprise de plus de 12 mois quelle qu'en soit la cause et surtout que celle-ci soit liée à une maladie, une maladie professionnelle, un accident du travail ou un événement heureux tel qu'une naissance (maternité ou paternité).
M. [O] [P] pouvait donc prétendre au versement de cette prime de 13ème mois jusqu'au 8 août 2015.
Il résulte, en outre, des bulletins de salaire produits aux débats par l'intimé que :
- lors de l'année 2013, le montant de la prime de 13ème mois s'élevait à 1850,13 euros dont 1300 euros versés dans le cadre d'un acompte du 15 décembre 2013 (d'ailleurs prévu dans le cadre de l'accord collectif précité), le solde ayant été versé au 31 décembre suivant. Aucune somme n'est, dès lors, due à M. [P] au titre de cette année 2013.
- lors de l'année 2014, le montant de la prime de 13ème mois s'élevait à 1925,81 euros dont 1200 euros versés dans le cadre d'un acompte du 15 décembre 2014 (d'ailleurs prévu dans le cadre de l'accord collectif précité), le solde ayant été versé au 31 décembre suivant. Aucune somme n'est, dès lors, due à M. [P] au titre de cette année 2014.
- A compter de l'année 2015, le salarié comptabilisait une absence supérieure à 12 mois, de sorte qu'il n'était plus éligible au bénéfice d'un 13ème mois.
Dans ces conditions, M. [O] [P] est débouté de ses demandes de rappel au titre de la prime de 13ème mois des années 2013 à 2016.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de rappel de prime de 13ème mois ne sont pas prescrites et infirmé concernant la condamnation au paiement d'un rappel.
Sur les primes de vacances :
La société KEOLIS ne soulève plus dans ses conclusions la prescription de cette demande.
Sur le fond, il résulte là encore de l'accord collectif précité pris en son article 4 que «Une prime de vacances est versée aux salariés justifiant d'une ancienneté d'un an au 31 mai de l'année considérée. (...)Le versement est effectué avec la paie du mois de juin. Ce montant ne fait pas l'objet de retenues au titre de l'absentéisme accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité dans la limite de 12 mois d'absence. Ce montant fait l'objet de retenues pour toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif. Dans ce cas, la retenue est réalisée au prorata des absences dans l'année considérée soit du 31 mai de N-1 au 1er juin de l'année en cours sur la base de 1/312 par jour d'absence (312= 52x6 jours ouvrables). Concernant les arrêts de travail pour maladie, une retenue complémentaire est opérée (')».
Ces dispositions n'instaurent, dès lors, aucune retenue au titre de la prime de vacances en cas d'arrêt pour accident du travail de moins de 12 mois et une retenue simple (non assortie d'une retenue complémentaire) au-delà de 12 mois d'absence.
Ainsi, dans ces conditions, M. [O] [P] avait droit en mai 2015 à l'intégralité de la prime de vacances versée à cette date aux autres salariés (cf bulletin de salaire d'un collègue de travail versé aux débats) soit la somme de 2186,36 euros dont il convient de déduire la somme effectivement versée à hauteur de 360,83 euros soit un solde restant dû de 1825,53 euros au titre de la prime de vacances 2015.
Concernant la prime de vacances de l'année 2016 et au regard des modalités de retenues précitées, celle-ci a été versée aux autres salariés à hauteur de 2054,70 euros (cf bulletin de salaire d'un collègue de travail versé aux débats) mais doit faire l'objet d'une retenue compte tenu de l'arrêt de travail sur toute l'année considérée soit un solde du de 724,41 euros.
Il est, par suite, dû à M. [O] [P] un rappel de primes de vacances de 2549,94 euros bruts.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le rappel des congés payés au titre de la période du 8 août 2014 au 8 août 2015 :
- Concernant la prescription :
En premier lieu, il résulte des pièces produites et notamment des conclusions de la société KEOLIS notifiées en première instance le 4 décembre 2020 que l'employeur a bien saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître la prescription des demandes de rappel de congés payés, prétention sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Il ressort, en outre, des dispositions précitées de l'article L3245-1 du code du travail que l'action en paiement d'éléments de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ de cette prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris
Cette demande a été formulée pour la première fois par le salarié dans les conclusions datées du 27 mars 2020.
Toutefois, il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [O] [P] a été rompu le 27 avril 2018, de sorte que celui-ci est recevable à solliciter un rappel de congés payés au titre des trois années précédant la rupture soit pour la période du 27 avril 2015 au 27 avril 2018.
Il en résulte que n'est pas atteinte par la prescription la période du 27 avril 2015 au 8 août 2015, les demandes formées au titre de la période antérieure étant pour leur part prescrites.
- Concernant le bien-fondé des sommes réclamées :
Conformément aux dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, «sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (') 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (')».
M. [O] [P] ayant été placé de façon ininterrompue en arrêt de travail pour accident d'origine professionnelle à compter du 8 août 2014, cette période allant jusqu'au 8 août 2015 ouvrait droit à son profit à des congés payés.
Compte tenu de la prescription partielle des demandes et du salaire journalier de l'intéressé, la société KEOLIS est condamnée à payer à l'intimé 740,70 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 27 avril au 8 août 2015.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [O] [P] ne justifie pas de la mauvaise foi ou du caractère abusif du refus de paiement de la société KEOLIS qui n'a fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société KEOLIS de délivrer à M. [O] [P] des bulletins de salaire rectifiés de décembre 2014 à décembre 2016 (dans la limite des demandes formulées) portant la mention Accident du travail et non plus maladie, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société KEOLIS est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [P] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés formée par M. [O] [P] est recevable ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS le 19 avril 2021, sauf en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'accident du 7 août 2014 peut être invoqué dans les relations entre la société KEOLIS et M. [O] [P], que les demandes relatives aux rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois des années 2013 et 2014 ne sont pas prescrites et sont recevables, en ce qu'il a fixé les modalités des intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société KEOLIS aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [O] [P] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1500 euros ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la demande de rappels de congés payés pour la période du 8 août 2014 au 27 avril 2015 est prescrite ;
DEBOUTE M. [O] [P] de sa demande de rappels de prime de 13ème mois au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
CONDAMNE la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE à payer à M. [O] [P] :
- 2549,94 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances
- 740,70 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 27 avril au 8 août 2015 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [O] [P] à l'encontre de la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE ;
ORDONNE à la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE de délivrer à M. [O] [P] des bulletins de salaire rectifiés de décembre 2014 à décembre 2016 portant la mention Accident du travail et non plus maladie ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL KEOLIS ARTOIS GOHELLE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [P] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL