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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-11.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.613

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole A... née X... demeurant 30, place du marché Honoré, Paris 1er, 2°/ le Cabinet Hinfray Huchery, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... 1er, représenté par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit de : 1°/ Mme Djouar C... épouse de M. Z... demeurant ..., 2°/ la société à responsabilité limitée Gefinco dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de Mme A... et du cabinet Hinfray Huchery, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Gefinco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Cabinet Hinfray-Huchery, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement retenu qu'en donnant son accord au changement de commerce au cours de la dernière période triennale du bail, et en majorant alors sensiblement le loyer, la bailleresse avait admis que Mme Z... bénéficiait du statut des baux commerciaux et, en conséquence, du droit au renouvellement de son bail ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Cabinet Hinfray-Huchery avait contraint ses adversaires à exposer des frais irrépétibles supplémentaires en appel, la cour d'appel a souverainement décidé que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devaient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et le Cabinet Hinfray-Huchery, envers Mme Z... et la société à responsabilité limitée Gefinco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz