Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-42.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.664
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital Saint-Camille, dont le siège social est sis à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Hôpital Saint-Camille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 1989), Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 en qualité de secrétaire médicale par l'Hôpital Saint Camille, a été licenciée par lettre du 22 décembre 1986 en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie ;
Attendu que l'hôpital Saint Camille fait grief à l'arrêt d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la convention collective applicable prévoit la possibilité pour l'employeur de licencier le salarié absent plus de 180 jours durant une période de douze mois consécutifs ; que si, en l'espèce, les absences de Mme X... représentaient seulement 158 jours, l'hôpital avait fait valoir dans ses conclusions qu'il lui eût suffi d'attendre le délai prévu pour procéder au licenciement sans encourir quelque reproche que ce soit, étant observé que la salariée n'aurait été apte à retravailler qu'au cours de l'été 1987, soit plus de six mois après le licenciement, ce qui, d'ailleurs, n'était pas contesté par Mme X... dans ses conclusions ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient, de plano, juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la durée de la maladie de la salariée ne s'était pas prolongée suffisamment longtemps pour justifier le licenciement, et ce alors surtout que la salariée n'avait pas contesté les termes de la lettre de licenciement la dispensant d'effectuer son préavis de deux mois, son état de santé ne le lui permettant pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les dispositions de l'article 010 262-4, paragraphe b, de la convention collective applicable ; et alors, d'autre part, que l'hôpital a fait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences répétées de sa salariée depuis son embauche avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise, ce que ne contestait pas Mme X... dans ses conclusions ; que, dès lors, les
juges du fond ne pouvaient, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., se contenter d'affirmer que l'hôpital n'établissait pas que les absences nuisaient au bon fonctionnement
de ses services et se fonder sur des faits postérieurs au licenciement qui ne concernaient pas la période d'emploi de Mme X..., rapportés par deux attestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, entachant sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que le licenciement de Mme X... était intervenu en méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'hôpital Saint-Camille reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué à la salariée, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité représentant six mois de salaire, alors, selon le moyen, que, ainsi que le soulignait l'employeur dans ses conclusions d'appel, la salariée avait bénéficié jusqu'à l'été 1987, fin de sa maladie, du paiement intégral de son salaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans rechercher si ce maintien, pendant plusieurs mois après l'expiration du préavis, du paiement intégral du salaire n'était pas de nature à réduire le préjudice subi par la salariée ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'octroyer à la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne pouvait
être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui s'est bornée à accorder à l'intéressée l'indemnité minimale prévue par ce texte, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Hôpital Saint-Camille, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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