Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54976
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HWD
N° : 10
Assignation du :
12 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. VMF MERIBEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant par l’intermédiaire de Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DHEKRA PRESTIGE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date du 12 juillet 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54976, délivrée à la requête de la société VMF Meribel, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Dekrah Prestige Service conclu 15 mars 2021, preneur, condamner le preneur ainsi que sa caution personne physique en la personne de Monsieur [P] à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 26 831,43 €, et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2 683,14 € au titre de la clause pénale et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 16 octobre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
A l’audience du 16 octobre 2024, VMF Meribel a clarifié les termes de son assignation en ne soutenant oralement ses demandes qu’à l’encontre du preneur, Dekrah Prestige Service et pas à l’encontre de Monsieur [P] qui n’a pas été attrait à la cause.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 15 mars 2021 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société Dekrah Prestige Service est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 22 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 25 390,43 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2024 sans prendre en compte le coût et les frais d’exécutions de l’acte ;
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement qui mentionne la clause résolutoire présente dans ledit bail ainsi que le délai dans lequel le preneur peut se libérer de sa dette.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 avril 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 5 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 831,43 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision.
S’agissant de la demande fondée sur la clause pénale du contrat de bail, cette clause, susceptible d’être apprécié par le juge du fond, ne saurait donner lieu à provision dans le cadre de la procédure de référé.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1 500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 23 avril 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 2] situé au rez de chaussée et sous-sol ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société Dhekra Prestige Service à payer à la société VMF MERIBEL la somme provisionnelle de 26 831,43 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupations arrêtée au 5 juillet 2024, mois de juillet inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de signification de la présente décision,
Condamnons la société Dhekra Prestige Service à payer à la société VMF Meribel les indemnités d’occupation dues à compter du 23 avril 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Rejetons la demande au titre de la clause pénale,
Condamnons la société Dhekra Prestige Service aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Condamnons la société Dhekra Prestige Service à payer à la société VMF Meribel la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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