Cour de cassation, 15 février 1995. 90-40.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.096
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Bois brûlé, Fréniches (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Germaine X..., demeurant Le Bois brûlé, Fréniches (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er octobre 1977 par Mme X... en qualité de chef de culture avec le statut de cadre du troisième groupe, premier degré ;
que son contrat de travail prévoyait, en plus de son salaire mensuel, une prime d'intéressement de 10 % sur les bénéfices de l'exploitation en fin d'exercice ;
que, prétendant n'avoir jamais pu obtenir le paiement de cette prime malgré plusieurs réclamations verbales, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription quinquennale de l'employeur et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour les années antérieures à 1983, alors, selon le moyen, que l'article 2277 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 143-14 du Code du travail, ne s'applique pas aux créances variables dont la variation est commandée par des éléments ignorés du créancier parce qu'ils dépendent de déclarations que doit faire le débiteur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que la prime d'intéressement était constituée par un pourcentage (10 %) sur les bénéfices d'exploitation en fin d'exercice, ce dont il résultait que la créance du salarié variait chaque année en fonction d'éléments inconnus par lui puisque dépendant des déclarations fiscales de l'employeur, ne pouvait faire application de la prescription quinquennale, sauf à violer l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, si le salarié avait soutenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale devait être écartée comme fondée sur une présomption de paiement détruite par la preuve contraire, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait prétendu, devant les juges du fond, que sa demande de paiement de la prime d'intéressement pour les années antérieures à 1983 échappaient à la prescription quinquennale, au motif que son montant variait chaque année en fonction d'éléments inconnus de lui et dépendant des déclarations que devait faire l'employeur ;
que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider qu'il y avait lieu de déduire du montant des bénéfices d'exploitation servant d'assiette au calcul de la prime d'intéressement le montant théorique du fermage des terres, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail ne contenait aucune précision sur le mode de calcul de ces bénéfices, que les parties étaient en désaccord sur ce point et qu'il serait inéquitable que l'employeur, propriétaire des terres, ne puisse opérer cette déduction, ce qui exclurait toute rémunération du capital investi ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail ne prévoyait pas, pour le calcul de la prime litigieuse, une déduction du fermage théorique des bénéfices de l'exploitation en fin d'exercice ;
que l'équité ne saurait permettre de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit des bénéfices d'exploitation pour calculer le montant de la prime due à compter de l'année 1983, le montant théorique du fermage des terres, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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