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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-21.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.427

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Akzo X... France, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de la société Egetra, dont le siège social est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiquedu 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Akzo X... France, de Me Ricard, avocat de la société Egetra, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et 96 du Code du commerce ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Akzo X... France (Akzo) a fait transporter de la peinture dans deux conteneurs de ses magasins de Sarcelles jusqu'à Abou Y... (Emirats arabes unis), le transport ayant eu lieu par mer à partir du port de Rotterdam ; que la société Egetra est intervenue dans les opérations de transport à la demande de la société Akzo ; que les deux navires transporteurs ont été déroutés vers Singapour où les conteneurs ont été retenus de telle sorte qu'ils n'ont été livrés à Abou Y... que près de deux mois après leur embarquement ; que la société Akzo n'ayant pas payé les factures par lesquelles la société Egetra lui avait réclamé le prix de ses opérations et diligences, ainsi que le coût du fret réglé par elle, cette société a obtenu le prononcé d'une injonction de payer ; que la société Akzo a été déboutée de son opposition à l'ordonnance par un jugement du tribunal de commerce ; qu'elle a relevé appel en fondant son recours sur la mauvaise exécution du transport maritime dont elle imputait la responsabilité à la société Egetra qu'elle soutenait avoir organisé l'acheminement de la marchandise en qualité de commissionnaire de transport, qualité déniée par la société Egetra ; Attendu que pour décider que la société Egetra n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que les deux factures relatives aux expéditions litigieuses ne font pas état du prix du transport terrestre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les factures en cause, il était fait référence à un transport à destination d'Abou Y... via Rotterdam et comportant la demande d'un prix de 3 500 francs pour le transport FOB jusqu'à Rotterdam, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Egetra, envers la société anonyme Akzo X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz