Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/09/2023
N° RG 23/00382
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt septembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 30 août 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00382 du répertoire général, opposant :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000821 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANT
à
SARL APS - ALLIANCE PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Monsieur [Y] [V] à la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE, par jugement en date du 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Epernay a :
- dit que l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [V] est prescrite,
- débouté la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE du surplus de ses demandes.
Le 23 février 2023, Monsieur [Y] [V] a formé une déclaration d'appel ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Le 12 juin 2023, la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ses écritures en date du 29 juin 2023, elle lui demande de :
- déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [Y] [V],
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant déposées par Monsieur [Y] [V],
subsidiairement,
- se déclarer incompétent et renvoyer devant la cour d'appel afin qu'elle statue sur son absence de saisine,
- débouter Monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Elle soutient qu'au regard de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas, même si les conclusions de Monsieur [Y] [V] mentionnent les chefs de jugement critiqués et elle en tire les conséquences susvisées.
Dans ses écritures en date du 29 août 2023, Monsieur [Y] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE irrecevable et mal fondée en son incident,
- à titre subsidiaire, juger que la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE ne démontre pas l'existence d'un grief et la débouter de son incident,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement,
- condamner la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE aux dépens.
Monsieur [Y] [V] réplique avoir satisfait aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dès lors qu'il a expressément indiqué que l'appel formé était général et tendait à la réformation du jugement entrepris et que dans ses conclusions d'appelant, il a exposé avec précision les motifs de son appel. En toute hypothèse, il fait valoir que la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue irrégularité qu'elle invoque.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [Y] [V] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE irrecevable en son incident, de sorte que celui-ci est recevable.
La SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE fait valoir à raison que la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [V] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en ce que s'il est indiqué que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel. Monsieur [Y] [V] prétend à tort que les conclusions qu'il a prises auraient été de nature à régulariser sa déclaration d'appel.
Toutefois, c'est à tort que la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE soutient qu'une telle déclaration d'appel rendrait irrecevable l'appel de Monsieur [Y] [V] et ses écritures, alors que les conséquences y attachées sont la nullité de la déclaration d'appel -laquelle n'est pas demandée- et l'absence d'effet dévolutif.
Il ne rentre cependant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence d'effet dévolutif mais à la cour, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent à son profit.
Le sort des dépens suivra celui des dépens de l'instance principale.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré ;
Disons la SARL APS-ALLIANCE PREVENTION SECURITE recevable en son incident ;
Disons l'appel de Monsieur [Y] [V] recevable ;
Nous déclarons incompétent au profit de la chambre sociale de la cour d'appel pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [V] ;
Disons que le sort des dépens suivra celui des dépens de l'instance principale.
Le greffier, Le magistrat,
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