Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/08079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X67Q
N° de Minute : 24/00307
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Siège central :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Madame [M] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier à M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] d’un montant de 260 000 euros destiné à financier l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 1].
Afin de justifier de leurs capacités de remboursement, M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] ont remis à la banque divers documents, dont des relevés de compte provenant de la société Caisse d’épargne du 3 août au 30 novembre 2018.
Par courriel du 8 février 2021, la société Caisse d’épargne a indiqué à la société Crédit lyonnais que les relevés communiqués par M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] au soutien de leur demande de prêt n’étaient pas conformes.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, la société Crédit lyonnais a sollicité des explications auprès de M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N].
Par lettre recommandée du 22 mars 2022, la société Crédit lyonnais a informé M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier du 25 avril 2022, le conseil de M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] a demandé à la banque un délai de quatre mois afin de permettre à ses clients de vendre leur bien immobilier ou de trouver un financement leur permettant de rembourser les sommes dues.
Le 15 mars 2023, la banque a informé le conseil de M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] de la transmission du dossier au service de recouvrement contentieux.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la société Crédit lyonnais a fait assigner M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 244 458,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 227 660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 588,99 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 14 décembre 2023, la société Crédit lyonnais demande au juge de la mise en état de déclarer M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] irrecevables en leur demande subsidiaire de nullité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par la société Crédit lyonnais et de rejeter sa fin de non recevoir. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la banque à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 2 avril 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Crédit Lyonnais
M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] excipent de l’incompétence matérielle du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de la société Crédit Lyonnais.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La société Crédit Lyonnais sollicitant expressément, dans ses conclusions d’incident, que le juge de la mise en état déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, elle soumet au juge de la mise en état une fin de non recevoir, pour laquelle la compétence exclusive du juge de la mise en état est incontestable en vertu de l’article précité.
L’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] est dès lors rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de nullité du contrat de prêt
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dumême code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur et le dol constituent des vices du consentement et sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1181 du même code énonce que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais n’entend pas se prévaloir de cette nullité relative du contrat que M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] demandent au tribunal de prononcer à titre subsidiaire.
Si M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] soutiennent qu’elle sera en réalité juridiquement contrainte de solliciter cette nullité, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour modifier les demandes actuellement faites au fond par la société Crédit Lyonnais et il reviendra au seul tribunal d’apprécier le bien fondé des demandes formées par la banque et des moyens avancés par celle-ci au soutien de ses prétentions.
Il résulte des articles précités que M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] n’ont pas qualité pour solliciter en justice, même à titre subsidiaire, la nullité du contrat de prêt qui leur a été consenti, de sorte que leur demande de nullité du contrat doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. Les demandes contraires, non justifiées, sont rejetées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11h aux fins de modification des conclusions en défense au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt formée à titre subsidiaire par M. [G] [L] et Mme [M] [O] [N] pour défaut de qualité à agir ;
Dit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11h00 aux fins de modification des conclusions en défense au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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