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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-82.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.591

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alfred, - X... James, - Y... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1994, qui les a condamnés, le premier, pour vols aggravés et recel, à 6 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de vols aggravés en état de récidive légale, à sept ans d'emprisonnement, le troisième pour vols aggravés en état de récidive légale et recels, à six ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, leur a infligé l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Vu le mémoire personnel produit par James X... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que James X... a été déclaré coupable de complicité de vol avec violence commis en réunion de nuit en récidive et condamné à 7 années d'emprisonnement ; "aux motifs que l'ensemble des éléments du dossier, ne peuvent laisser place au doute quant à la participation de James X... aux trois agressions susvisées, certes, il n'en est pas l'auteur principal, pourtant son dialogue avec les occupants de la Renault 21 démontre qu'il a aidé et assisté les auteurs des infractions en faisant choix du site et du mode opératoire ; "alors que, les juges ne peuvent déclarer une personne coupable de complicité d'une infraction aggravée que s'ils constatent la connaissance qu'elle avait des causes d'aggravation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi sans relever que le prévenu avait conscience des circonstances, de violences notamment, dans lesquelles s'opéreraient les vols qu'il lui a été reproché d'avoir préparé, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, Alfred X... et Norbert Y... ont été déclarés coupables de vols avec violence et en réunion, et James X... de complicité de ce délit ; "aux motifs que, "dans la nuit du 7 au 8 septembre 1992, par trois fois, des personnes âgées domiciliées dans le Haut-Doubs sont victimes à leur domicile d'agressions perpétuées par deux à trois personnes, la similitude entre ces trois agressions permet aux enquêteurs d'en déduire qu'elle est le fait de mêmes individus, que les trois éléments constitutifs d'une infraction pénale à savoir : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel sont évidemment réunis en l'espèce. En conséquence, la seule question à laquelle doit répondre le tribunal est celle de l'imputabilité des infractions aux prévenus ; que William X... ne parvient pas à justifier de sa présence à Audun-le-Roman dans la nuit du 7 au 8 septembre 1992, cette réalité, autant que les témoignages concordants affirmant que James X... a vu William X... dans le véhicule ayant servi à commettre les agressions, conduisent le tribunal à considérer que telle est bien la preuve incontestable qu'il est un des auteurs desdites agressions ; que l'ensemble des éléments du dossier constituent un faisceau de présomptions solides qui prouvent la culpabilité de Norbert Y... ; "alors qu'en contestant ainsi par des motifs généraux et abstraits, la réunion des éléments constitutifs des infractions commises, selon leurs énonciations, par deux ou trois personnes sans déterminer la part respectivement prise par Alfred X... et Norbert Y... aux faits desquels ils ont été déclarés les auteurs, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, Alfred X... et Norbert Y... ont été déclarés coupables de recel ; "alors que, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer Alfred X... et Norbert Y... coupables des faits de recel qui leur étaient reprochés, à constater qu'ils circulaient dans un véhicule volé, les juges qui n'ont pas ainsi eux-mêmes constaté les éléments constitutifs du délit, n'ont pas donné de base légale suffisante à leur décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par James X... et ayant le même objectif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus contre les prévenus ainsi que la participation de l'un d'eux en qualité de complice à certains de ces délits, et justifié l'allocation aux parties civiles, qui en ont été les victimes, des indemnités propres à réparer les préjudices qui en découlent ; Que les moyens proposés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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