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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02664

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02664 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMQ AFFAIRE : Madame [O] [U] C/ S.E.L.A.F.A. LABORATOIRE CERBA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 21/00018 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Vincent LECOURT Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [U] née le 14 Avril 1969 à [Localité 5] (85) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - APPELANTE **************** S.E.L.A.F.A. LABORATOIRE CERBA N° SIRET : 402 92 8 7 66 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - substitué par Me Julie CHARLES avocat au barreau de LILLE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2006, en qualité d'assistante de ressources humaines, par la société d'exercice libéral à forme anonyme, Laboratoire Cerba, qui est un laboratoire d'analyses médicales spécialisées qui couvre la plupart des spécialités de biologie médicale, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. En dernier lieu, Mme [U] occupait les fonctions de responsable administration et recrutement, statut cadre autonome. A compter du 1er juin 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail de façon continue. Le 23 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) a informé la société que Mme [U] avait demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Le 26 mai 2020, la CPAM a rendu une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [U], en raison de l'absence d'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive mentionnant que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 13 juillet 2020, le Comité Social et Economique (ci-après CSE) a été convoqué à une réunion d'information et de consultation sur l'inaptitude de Mme [U], réunion qui s'est tenue le 17 juillet 2020. Convoquée le 21 juillet 2020, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 31 juillet 2020, Mme [U] a été licenciée par courrier du 4 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 août 2021, la CPAM a notifié à Mme [U] la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Le 14 septembre 2021, la société Laboratoire Cerba a contesté la décision de la CPAM et saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM. Mme [U] a saisi, le 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et des dommages et intérêts consécutifs à la perte de son emploi, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 21 juillet 2022 et notifié le 29 juillet 2022, le conseil a statué comme suit : Dit que le conseil de prud'hommes de Pontoise est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [U] ; Condamne la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 12.443,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1.244,39 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 8.340,31 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 4.787,58 euros bruts au titre du solde de congés payés - 54,70 euros bruts au titre de la visite médicale de reprise - 5,47 euros bruts au titre des congés payés afférents à la visite médicale de reprise - 1.200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ; Ordonne à la société Laboratoire Cerba de délivrer à Mme [U] les documents sociaux légaux conformes au présent jugement, soit le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de Mme [U] étant fixée à la somme de 4.421,65 euros bruts ; Met les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Laboratoire Cerba. Le 23 août 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique. ' Par conclusions, notifiées par RPVA le 10 février 2023, Mme [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du 21 juillet 2022 dans les limites de l'appel engagé par Mme [U], Statuant à nouveau, Dire et juger que la société Laboratoire Cerba a manqué à son obligation de sécurité d'assurer la santé de Mme [U] Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi avant la rupture du contrat de travail, Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sociaux économiques et moraux consécutifs à la perte de son emploi, Dire et juger que la salariée n'est pas soumise à une convention de forfait, Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] les sommes de : 35.797,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des années 2016 à 2019, 3.579,75 euros au titre des congés payés afférents, 11.059 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur non pris. Avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date à laquelle la salariée en a fait la demande, Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard pris à verser les rappels de salaires, Ordonner la remise par la société Laboratoire Cerba des documents sociaux rectifiés et des bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées. Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud'hommes, Confirmer le jugement pour le surplus, Condamner la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société Laboratoire Cerba aux entiers dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société Laboratoire Cerba demande à la cour de : A titre principal Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [U] au titre de sa maladie : 80.000 euros au titre des préjudices sociaux, économiques et moraux consécutifs à la rupture de son contrat de travail ; 4.000 euros au titre du préjudice économique subi avant la rupture du contrat de travail. Statuant à nouveau, Déclarer ces demandes irrecevables, renvoyant Mme [U] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise A titre subsidiaire Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : Débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre de sa maladie : 80.000 euros au titre des préjudices sociaux, économiques et moraux consécutifs à la rupture de son contrat de travail ; 4.000 euros au titre du préjudice économique subi avant la rupture du contrat de travail. En toute hypothèse, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : Débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur non pris, Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour un prétendu retard pris à verser les rappels de salaire. Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de Mme [U] était d'origine professionnelle. Statuant à nouveau, Dire et juger que la société Laboratoire Cerba a versé à Mme [U] l'intégralité des indemnités dues au titre de son licenciement pour impossibilité de reclassement liée à son inaptitude médicalement constatée ; Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail : -12.443,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1.244,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 8.340,31 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, Constater que Mme [U], en arrêt de travail pour maladie, a cessé d'acquérir des congés payés ; En conséquence : Débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 4.787,58 euros ; Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré condamné la société Laboratoire Cerba à verser à Mme [U] la somme de 54,70 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la visite médicale de reprise, outre 5,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Constater que Mme [U] a effectivement perçu la somme de 127,66 euros, équivalente à 4h30 de temps de travail effectif, au titre du temps passé à la visite médicale du 1er juillet 2020 ; En conséquence : Débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prétendue absence de paiement du temps passé à la visite médicale ; Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes ; Condamner Mme [U] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 juin 2024 qui a été reportée au 02 septembre 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la fin de non-recevoir invoquée par la société intimée ou la demande de cette dernière de remboursement ou déduction des jours de réduction du temps de travail sur les sommes dues au titre des heures supplémentaires ou encore de la déduction d'une rémunération indue sur ces dites sommes, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Sur l'existence d'une convention de forfait en jours : La société soutient que du fait que la salariée était cadre autonome, elle était nécessairement soumise à une convention de forfait de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions du droit commun du code du travail. La salariée affirme qu'en l'absence d'écrit, la convention de forfait ne se présume pas et conteste la signature d'aucune convention. Elle en conclut à la soumission de la relation de travail au droit commun et à son éligibilité au paiement des heures supplémentaires accomplies. Conformément aux dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute convention de forfait en jours doit être conclue par écrit et prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles. En l'espèce, force est de relever que le contrat de travail se limite à préciser, au paragraphe 5 : « Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise concernant l'aménagement du temps et des horaires de travail et en fonction des nécessités tenant à l'organisation de votre service, vos horaires pourront être modifiés sans que vous puissiez vous prévaloir d'une modification de votre contrat. ». Il n'est pas justifié par la société de la signature par la salariée d'aucune convention fixant le nombre de jours auquel elle aurait été soumise dans le cadre d'un forfait. Il s'ensuit que Mme [U] était donc soumise aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. La salariée réclame la somme de 35 797,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies sur les années 2016 à 2019. A l'appui de sa demande, la salariée affirme avoir atteint durant plusieurs semaines consécutives des périodes de travail excédent largement 40 heures hebdomadaires, s'être privée de pause méridienne et de coupure pour faire face à une charge de travail en augmentation, ainsi qu'avoir travaillé régulièrement à son domicile après sa journée de travail pour faire face aux demandes de l'employeur et notamment pour le recrutement de candidats sur les réseaux sociaux. La salariée produit aux débats : - un décompte des heures supplémentaires alléguées par jours et par semaines (pièce n° 31 de l'appelante), - une synthèse des heures supplémentaires effectuées du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2019, -l'attestation de Mme [F] (pièce 17 /2 de l'appelante) selon laquelle elle déclare avoir constaté que la salariée empiétait sur ses temps de pause et coupure méridienne en raison de sa charge de travail, -l'attestation de Mme [I] (pièce 17 /1 de l'appelante) aux termes de laquelle elle constate le stress et le fait que Mme [U] ne prenait plus de pause dans la journée en raison de l'empilement des demandes de recrutement sur son bureau et de l'insuffisance du module permettant l'édition des contrats de travail et l'absence de dématérialisation des dossiers. Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. Alors que les éléments ainsi fournis par la salariée sont suffisamment précis, l'employeur se borne à opposer à cette réclamation, de manière inopérante, le fait que la salariée ne s'est jamais plaint des avantages inhérents à son statut de cadre autonome, ni du salaire incluant les sujétions liées à son statut soumis à une convention individuelle de forfait en jours, sans fournir d'éléments permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par la salariée. En l'état de ces éléments, la créance de Mme [U] sera fixée à la somme de 34 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2016 à 2019, outre la somme de 3 400 euros bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il est constant que l'article 9.1. 3.2, de la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 130 heures. Ce contingent ayant été dépassé, tenant l'effectif de l'entreprise et par application des articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, Mme [U] qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et les congés payés afférents. Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ( Soc., 30 juin 2021 n° 18-23.932). La prescription d'une action en paiement de dommages intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l'employeur ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991 n° 88- 45. 083). L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail relève de la prescription biennale prévue à l'article L 1471-1 du code du travail. ( (Soc., 04 septembre 2024 n° 22-20. 976). La salariée est bien fondée en sa réclamation à hauteur de 10 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : Alléguant une surcharge de travail et un épuisement à l'origine de l'altération de son état de santé et de son inaptitude, la salariée fait valoir un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. La société soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité et conteste toute surcharge de travail de la salariée en alléguant que cette dernière n'a jamais alerté la direction de la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail. La société oppose que la charge de travail de Mme [U] relative aux recrutements au sein du laboratoire a été allégée par l'intervention d'agences de recrutement, par l'aide de Mme [I] embauchée en qualité d'assistante ressources humaines à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à sa démission le 8 mars 2017, ainsi que par Mme [Z] chargée de recrutement et administration du personnel recrutée le 6 juin 2019. La société ajoute que le poste de Mme [U] était régulièrement réaménagé, certaines de ses tâches ayant été transférées à d'autres collaborateurs. La société fait valoir avoir apporté à la salariée le soutien nécessaire notamment par le biais de réunions d'équipe dans le but de réguler la charge de travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Il suit de ce qui précède que Mme [U] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. La surcharge de travail alléguée est objectivée par les comptes-rendus des entretiens d'évaluation de la salariée desquels il ressort que dès 2014 et les années suivantes, Mme [U] manquait de temps pour assurer pleinement l'ensemble des missions confiées. La surcharge de travail est reconnue par le responsable hiérarchique de la salariée aux termes du bilan de l'entretien de l'année 2015, lequel indique une charge de travail liée au poste de Mme [U] correspondant à 1,5 voire 2 postes. Malgré le recrutement d'une personne prénommée [B] en 2016, le responsable note en 2016 que l'année n'a pas permis à la salariée de libérer « le temps prévu compte tenu des dossiers chronophages à traiter ainsi que plusieurs projets de groupe. », en concluant que « la charge de travail est toujours là et le stress aussi. ». Au terme du bilan d'entretien du 5 juin 2018, Mme [U] mentionne que la formation d'une nouvelle salariée « [Y] » qui n'était pas autonome a été chronophage et a généré une surcharge de travail. La responsable hiérarchique confirme que l'arrivée « d'[Y] », nouvelle recrue au premier trimestre 2017 n'a pas permis de libérer autant de temps qu'espéré pour permettre à [O] [U] de faire évoluer les projets qu'elle avait initiés en ajoutant que l'année 2017 a été complexe et chronophage « comme d'habitude ». S'il est établi que la société a procédé au recrutement d'une nouvelle collaboratrice dénommée [Y], néanmoins celui-ci était concomitant au départ d'une autre salariée « [B] ». L'insuffisance des recrutements pour pallier la surcharge de la salariée est confirmée par le supérieur hiérarchique qui relève « l'accompagnement eu égard aux évènements de 2017- départ et arrivée d'une nouvelle collaboratrice- n'a pu être développé autant que nous l'aurions souhaité. ». La surcharge de travail de la salariée est attestée par ses collègues : Mme [I] et Mme [F] (pièces 17 /1 et 17/2 de l'appelante) . Contrairement à ce que soutient la société, il résulte de ces éléments que la surcharge continue de travail de la salariée depuis 2014 qui était susceptible d'avoir une répercussion négative sur sa santé, était connue de l'employeur sans que, contrairement à ce que soutient la société, des mesures suffisantes aient été prises pour y pallier. A ce titre, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :Mme [U] soutenant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle sollicite le bénéfice des dispositions applicables en la matière et notamment l'indemnisation renforcée en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, Mme [U] affirme que son inaptitude prononcée par le médecin du travail le 1er juillet 2020 résulte de l'épuisement professionnel dû à sa surcharge de travail. Contrairement à ce qu'allègue la société, la salariée justifie avoir été placée continûment en arrêt de travail pour maladie professionnelle et non pour maladie simple, à compter du 01 juin 2019 ( pièces n°20/14 de l'appelante) jusqu'à l'avis d'inaptitude et la rupture du contrat de travail. Certes, le médecin du travail n'a pas indiqué que l'inaptitude est un lien avec une maladie professionnelle, mais, il est confirmé par le dossier médical de la médecine du travail que le 26 juin 2019, Mme [U] était en arrêt de travail depuis le 1er juin 2019 pour épuisement professionnel et suivie par son médecin traitant et un psychothérapeute. Il était conclu à une dépression en rapport avec un épuisement professionnel. Il est attesté par M. [X] [T], psychopraticien, le 16 juin 2020 (pièce n° 24 de l'appelante) d'un suivi psychothérapeutique de Mme [U] pour un état de burn-out ayant entraîné sa mise en arrêt de travail prolongé. Si la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] postérieurement à la rupture du contrat de travail, par décision du 10 août 2021, il est constant que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été sollicitée par la salariée pendant la relation contractuelle, soit le 4 décembre 2019 accompagnée du certificat médical initial daté du 1er juin 2019. Étant relevé que la décision temporaire de rejet de la CPAM du 26 mai 2020 a seulement été prise faute d'avoir pu mener à son terme la procédure d'instruction de la maladie professionnelle dans le délai réglementaire de trois mois (pièce 20/10 de l'appelante). Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle du 01 juin 2019 et que l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer ce lien au moment du licenciement et que la salariée entendait s'en prévaloir. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée est bien fondée à solliciter l'indemnité spéciale de licenciement outre l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière indemnité n'ouvrant pas droit aux congés payés. En l'état de la rémunération de Mme [U] et de son ancienneté, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée la somme de 12 443,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Cerba à payer à Mme [U] la somme de 8 340,31 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Mme [U] est également bien fondée en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 25 jours au titre de la maladie professionnelle à hauteur de 4 787,58 euros par confirmation du jugement entrepris sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice économique pendant l'arrêt de travail : La salariée sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation de la diminution de son salaire suite à son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 4 août 2020, ainsi que la perte de ses droits à la retraite pour avoir cotisé sur une rémunération inférieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler. La société qui conclut au débouté de cette demande soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité ainsi qu'avoir maintenu le salaire de Mme [U] dans les conditions et limites prévues par les règles applicables en précisant que la garantie de prévoyance souscrite à titre collectif par la société a ensuite pris le relais lui garantissant 90 % du salaire brut. Certes, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et l'inaptitude a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle du 01 juin 2019. S'il est constant que malgré le maintien du salaire de la salariée dans les conditions et limites prévues par les règles applicables ainsi que par la garantie de prévoyance, cette dernière a subi pendant son arrêt de travail une perte de revenus néanmoins l'indemnisation des conséquences de la maladie dont l'employeur serait responsable, ne peut être demandée que dans le cadre d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et depuis la réforme, du pôle social du tribunal judiciaire. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Cerba : A titre liminaire, la société Cerba soulève l'incompétence du juge prud'homal, au motif que seules les juridictions de sécurité sociale seraient compétentes pour statuer sur les litiges en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et sur le caractère professionnel de l'inaptitude qui s'en est suivi, ou même sur une demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur, par le biais de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, en vertu de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Mme [U] réplique que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut agir à la fois devant le pôle social du tribunal judiciaire contre l'employeur pour obtenir la reconnaissance de sa faute inexcusable et obtenir l'indemnisation du préjudice corporel en résultant, et devant le conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, ou la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, s'agissant de préjudices distincts. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; L'article L.451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : "le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant de la faute inexcusable de l'employeur, le conseil de prud'hommes est le seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse. Il est donc compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation prononcé pour inaptitude lorsqu'il est soutenu que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur. En l'espèce, Mme [U] ne demande pas la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni ne sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, n'invoquant d'ailleurs aucun texte du code de la sécurité sociale, mais soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce qui, en vertu d'une jurisprudence constante, est susceptible d'entraîner la nullité du licenciement qui s'en est suivi, ou, selon les cas le prive d'une cause réelle et sérieuse, ce qui relève exclusivement de la compétence prud'homale. Elle ne sollicite d'ailleurs que des dommages-intérêts en raison des conséquences de la rupture, selon elle abusive, du contrat de travail, et non la prise en charge de son arrêt de travail selon les modalités prévues à la législation professionnelle. Elle demande par ailleurs la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ce qui relève également de la compétence du juge prud'homal. Sur l'indemnisation du préjudice économique, social et morale découlant de la perte d'emploi : Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 80 000 euros, Mme [U] précise ne pas contester son licenciement qui est justifié par son inaptitude à exercer son poste, reconnue par le médecin du travail et l'impossibilité d'envisager son reclassement au sein de l'entreprise. La salariée sollicite la réparation de son préjudice en rappelant qu'elle bénéficiait dans l'entreprise d'une ancienneté de 14 ans. Elle affirme avoir dû faire face aux charges d'éducation de sa fille qu'elle élève seule avec des pertes de revenus ayant affecté directement son train de vie. La salariée soutient sans en justifier avoir dû supporter la charge d'un emprunt immobilier qui lui avait été accordé et calculé à partir de son salaire plein. Mme [U] expose avoir retrouvé du travail en acceptant toutefois une baisse très significative de sa rémunération en supportant des contraintes de déplacements fréquents sur différents établissements de son nouvel employeur. Madame [U] justifie avoir retrouvé un poste le 7 septembre 2020 pour un salaire mensuel brut de 3 462,56 euros représentant une perte économique de l'ordre de 685 euros mensuels. La salariée allègue sans être contredite par la société que du fait de la rupture elle a perdu le bénéfice d'une prime annuelle sur objectif de 4 000 euros, ainsi que de la possibilité au-delà de 24 années d'ancienneté, de bénéficier d'un coefficient indiciaire supérieur qui lui aurait permis d'atteindre un salaire de base de 3 544,64 euros. Mme [U] précise qu'à ces pertes s'ajoute la perte d'autres avantages obtenus au sein de l'entreprise (prime d'été de 430 euros ou primes exceptionnelles avec des conséquences sur ses droits futurs à la retraite. La société qui s'oppose à cette demande conteste l'existence d'une situation de surcharge de travail à l'égard de Mme [U] et fait valoir avoir respecté son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail. La société oppose à bon droit la soumission de la demande des dommages intérêts aux dispositions légales pour licenciement injustifié alors que le licenciement et sa cause ne sont pas discutés par la salariée qui limite sa demande à l'indemnisation du préjudice économique et social découlant de la rupture de son contrat de travail. Madame [U] sera déboutée de sa demande d'indemnisation par confirmation du jugement de ce chef. Sur la demande en paiement des visites médicales : La salariée qui rappelle avoir vu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise en juin 2019, puis le 1er juin 2020 sollicite le paiement de la somme de 54,70 euros au titre de la durée des visites qu'elle évalue à une demi-heure chacune et du temps de trajet soit au total deux heures. Selon l'article R. 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux y compris les examens complémentaires est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunérée comme du temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur. Selon le reçu pour solde de tout compte (pièce n°15/4 de l'appelante) il est établi que si la société a procédé au paiement de la somme de 574,33 euros au titre d'une absence autorisée au profit de Mme [U], tel que justement soutenu par cette dernière, la ligne du dessus permet de constater que ce paiement est repris en intégralité, si bien qu'aucun paiement n'a été effectué. La salariée est donc bien fondée en sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Cerba à payer à Mme [U] la somme de 54,70 euros bruts au titre des visites médicales, outre la somme de 5,47 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnisation du retard dans le règlement des indemnités de rupture : Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice. C'est à bon droit que la société oppose ayant contesté l'origine professionnelle de la maladie, avoir pu estimer que les indemnités de rupture n'étaient pas dues. Étant observé au surplus que la salariée ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard que ce paiement différé lui a occasionné, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande. Sur les autres demandes : Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à Mme [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date,  les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et réforme le jugement sur le montant alloué à Mme [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Cerba à verser à Mme [U] les sommes suivantes : au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2016 à 2019, 34 000 euros bruts, outre la somme de 3 400 euros bruts au titre des congés payés afférents. à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos : 10 500 euros au titre de de l'indemnité de repos compensateur non pris, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, Condamne la société Cerba aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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