Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° F 22-20.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.724 contre l'avis rendue le 17 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Labcatal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société De Bois-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,
3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [L] de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre la SASU Labcatal.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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